Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100173
- Date
- 17 février 2010
- Condamnation
- 7 752 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Georges X... et Henriette F..., son épouse, sont respectivement décédés le 22 octobre 1999 et le 10 mai 2001 en laissant pour leur succéder M. René X... et Mme Evelyne X... épouse Y..., leurs enfants, et Mmes Béatrice Y... épouse Z... et Sylvie Y... épouse A..., leurs petites-filles, venant par représentation de Micheline X... épouse Y..., leur fille prédécédée ; que, par actes du 29 mars 1997, les époux X...- F... avaient consenti à leur fils, René, deux dations de la nue-propriété de biens immobiliers en paiement respectivement d'une créance de salaire différé et de divers travaux réalisés par ce dernier et son épouse sur des immeubles qui leur avaient été donnés à bail rural ; que, par actes des 3 et 4 décembre 2003, Mmes Z... et A... ont fait assigner M. René X... et Mme Evelyne X..., afin que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux X...- F... ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que Mmes Evelyne X... épouse Y..., Sylvie A... et Béatrice Z... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 2008), d'avoir confirmé le jugement du 9 février 2006 en ce qu'il a exclu l'existence du recel successoral ; Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'y avait jamais eu de désaccord entre les parents et leur fils preneur sur la nature et l'étendue des travaux d'amélioration au sens de l'article L. 411-69 du code rural de sorte que la question d'une omission d'autorisation préalable des bailleurs ne se posait pas, et d'autre part, qu'une dation n'était pas entachée de nullité au seul motif qu'elle avait été consentie par les propriétaires en anticipation sur l'issue du bail et qu'elle avait pour objet d'indemniser le locataire dont la créance de restitution ne naissait normalement qu'en fin de ce bail en application du texte susvisé, la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait rapporter aux successions la dation du 29 mars 1997 en compensation des améliorations apportées au fonds loué dans la limite de 94 917, 91 euros, alors, selon le moyen, que la somme de 94 917, 91 euros, retenue par la Cour au titre du rapport aux successions correspondait à la différence entre le montant des factures des travaux réalisés par M. X..., figurant lors de la reconnaissance de dette du 29 mars 1997 (1 131 170, 73 F soit 172 445, 90 euros) et celui des travaux retenus par la Cour à hauteur de 508 550, 31 F (77 528 euros) et non à la différence entre la valeur réelle des biens donnés et le total des améliorations ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, au mépris des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sans se contredire et après avoir relevé, dans ses motifs, qu'au vu des conclusions de l'expertise et d'éventuelles nouvelles justifications, M. René X... devra faire rapport sous le contrôle du notaire liquidateur de la différence entre la valeur réelle des biens donnés et le total des améliorations apportées à l'exploitation à hauteur de 77 528 euros, l'arrêt retient, dans le dispositif, que, sous réserve de nouvelles justifications apportées par M. X..., la dation du 29 mars 1997 devra faire l'objet d'un rapport aux successions " dans la limite de 94 917, 91 euros ", cette somme constituant le montant maximum rapportable ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y..., A... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mmes Y..., A... et Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 février 2006 en ce qu'il a exclu l'existence du recel successoral, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la dation consentie à René leur fils par les époux X...- F... le 29 mars 1997 sur la nue-propriété d'une maison et de son terrain cadastrés ZA n° 327 sur le hameau d'Ecqueville à Octeville sur mer, eu égard aux neuf années écoulées depuis la dation, le doublement de la valeur du bien occupé n'est pas démonstrateur d'une fraude et fondée sur une exacte créance de René X..., cette dation n'est pas frauduleuse et ne doit pas même donner lieu à rapport à succession ; que s'agissant de la seconde dation consentie à René X... et à Françoise C..., son épouse, le 29 mars 1997 sur la nue-propriété d'un corps de ferme de plusieurs bâtiments avec maison d'habitation de valeurs respectives estimées à 750 000 F et 232 000 F en compensation de factures de travaux d'un montant total de 1 131 170, 73 F déclarées payées en lieu et place des époux X...- F..., que n'est ni frauduleuse, ni entachée de nullité une dation au motif qu'elle a été consentie par les propriétaires en anticipation sur l'issue du bail et qu'elle a pour objet d'indemniser le locataire dont la créance de restitution ne naît normalement qu'en fin de bail en application de l'article L. 411-69 du Code rural ; que la reconnaissance de dettes des époux X...- F... n'est pas totalement dénuée de cause et sous réserve de nouvelles justifications qu'apporterait M. René X... en cours de procédure, le montant total des améliorations justifiée à ce jour atteint approximativement la moitié de la dation, soit 508 550, 31 F (77. 528 euros) ; que ces exemples suffisent à affirmer que les soeurs Y... et Evelyne X...- Y... n'établissent pas que René X... a de mauvaise foi soustrait ou caché aux successions de ses parents un bien qu'il aurait diverti pour rompre l'égalité du partage ; qu'au demeurant, une libéralité, à la supposer déguisée ne suffit pas en soi, pour caractériser leur recel successoral ; ALORS, D'UNE PART, QUE les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que le recel peut résulter de la dissimulation d'une donation non rapportable, mais réductible ; qu'en l'espèce, s'agissant de la première dation consentie le 29 Mars 1997 sur la nue-propriété d'une maison et de son terrain en compensation d'une créance de salaire différé de 64 112, 15 euros, en se déterminant comme elle l'a fait pour écarter le recel, sans même rechercher comme elle y avait été invitée par les appelants si la créance alléguée par M. René X... avait une existence légale et sans s'attacher à la minoration de la valeur de l'immeuble effectuée pour ajuster au prétendu montant du salaire différé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 792 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant de la seconde dation consentie aux époux X... le 29 mars 1997 sur la nue-propriété d'un corps de ferme et de plusieurs bâtiments et 9 ha de terre effectuée en compensation de factures de travaux d'un montant de 1 131 170, 73 F (172 445, 90 euros), la Cour d'appel en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si au regard des règles du statut des baux ruraux, M. René X... était en droit de prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à des travaux d'investissements réalisés pour le compte des bailleurs en respectant les procédures exigées en la matière, ce dont il résultait que compte tenu au surplus de la minoration du montant de l'immeuble, le recel était établi, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef, également donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 411-69,, L. 411-71, l. 411-73 du Code rural et 792 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait rapporter aux successions la dation du 29 mars 1997 en compensation des améliorations apportées au fonds loué dans la limite de 94 917, 91 euros ; AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette des époux X...- F... n'est pas totalement dénuée de cause, et sous réserves de nouvelles justifications, le montant total des améliorations justifiées à ce jour atteint approximativement la moitié de la dation, soit 508 550, 31 F (77 528 €) ; qu'il appartiendra au bénéficiaire de la dation litigieuse de faire rapport dans les conditions de l'article 860 du Code civil et sans le contrôle par le notaire de la différence entre la valeur réelle des biens donnés et le total des améliorations apportées à l'exploitation au sens de l'article L. 411-69 du Code rural ; ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi tout en constatant l'absence d'autorisation donnée par les bailleurs au preneur pour la réalisation des travaux et investissements en litige, dans les conditions de l'article L. 411-73, et sans même rechercher si les montants retenus avaient été calculés selon les règles visées à l'article L. 411-71, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et de l'article 860 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la somme de 94 917, 91 euros, retenue par la Cour au titre du rapport aux successions correspondait à la différence entre le montant des factures des travaux réalisés par M. X..., figurant lors de la reconnaissance de dette du 29 mars 1997 (1. 131. 170, 73 F soit 172. 445, 90 €) et celui des travaux retenus par la Cour à hauteur de 508 550, 31 F (77. 528 €) et non à la différence entre la valeur réelle des biens donnés et le total des améliorations ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, au mépris des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait rapporter aux successions, dans les termes de l'article 860 du Code civil, la somme de 14 498 euros au titre du solde du prix du cheptel ; AUX MOTIFS QUE les soeurs Y... soutiennent que René X... et son épouse n'ont jamais payé le cheptel que les parents leur ont donné à leur départ en retraite suivant reconnaissance de dette du 29 juin 1974 de montants de 132 400 F en animaux et de 82 700 F en matériels, soit 215 100 F (32 791, 80 euros) ; qu'en retrouvant certes tardivement en octobre 2007, mais de manière efficace, trace de partie du paiement sous forme d'un avis de débit bancaire de 120 000 F en faveur de Georges X... le 3 avril 1975, les intimés fond la preuve, même partielle, de l'acquittement du prix ; ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, bien que M. X... n'établissait pas que le débit bancaire était imputable sur la dette de paiement du cheptel, et que l'expert avait affirmé dans son rapport du 31 octobre 2006 qu'aucune pièce justificative de paiement ne lui avait été fournie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 860 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100173
Données disponibles
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