Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100192
- Date
- 17 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 4 mars 2008, rectifié le 10 mars 2008, un juge des enfants a rejeté les demandes de M. et Mme X... tendant à la mainlevée du placement auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance des Yvelines, de Marie X..., née le 11 juin 2001, et d'Alice X..., née le 24 juin 2006, ainsi que leur demande de droit de visite et d'hébergement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 octobre 2008), d'avoir rejeté leur demande de mainlevée du placement de leurs deux enfants ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le danger lié à des violences physiques et à leurs séquelles psychiques a bien existé et demeure présent, et que les conditions d'éducation des deux enfants ainsi que leur équilibre psychique et mental seraient gravement compromis dans l'hypothèse d'un retour auprès de leurs parents ; qu'ayant, par ces motifs, souverainement retenu la nécessité de maintenir le placement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de droit de visite et d'hébergement ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 9-3 de la Convention des droits de l'enfant, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont relevé que si une amélioration semblait s'être produite, la médiatisation des visites demeurait néanmoins un cadre indispensable pour que les mineures se sentent sécurisées, et restait nécessaire dans l'intérêt supérieur des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Spinosi, avocat de M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de mainlevée du placement de leurs enfants ; Aux motifs que, « L'absence d'élément nouveau ne fait pas obstacle au droit pour les parents de saisir le juge des Enfants et ne rend pas cette demande irrecevable. Toutefois, en l'absence d'un tel élément le Juge est lié par sa propre décision qu'il ne peut modifier. La situation de danger qui a motivé le renouvellement du placement ne saurait avoir disparu par le seul fait que les parents ont fait une demande de mainlevée ou qu'ils acceptent maintenant le principe d'un placement familial sans que rien n'ait modifié substantiellement leurs aptitudes à la prise en charge de leurs enfants. La maltraitance physique niée par les époux X... résulte de plusieurs éléments du dossier : M. X... a déclaré dans sa lettre du 28 septembre 2006 adressée à la directrice de l'école avoir donné une bonne fessée à sa fille parce qu'elle mangeait le fromage avec ses doigts et s'essuyait sur le tissu du coin repas et la taper parce qu'elle persistait à empêcher ses parents de dormir bien qu'ils lui aient dit et répété de ne pas le faire. Lors de sa garde à vue, il a déclaré frapper sa fille à chaque fois qu'elle faisait des bêtises reproduisant les méthodes qu'on lui appliquait autrefois (où l'on était élevé à coups de trique) ; il a également reconnu qu'il ne s'agissait pas seulement de fessées mais également de tapes sur la tête le visage et le ventre et qu'il ne se rendait pas compte de la force avec laquelle ces coups étaient assenés ; qu'à deux reprises ces coups avaient provoqué chez Marie un saignement de nez une fois parce qu'elle avait renversé son bol une autre fois parce qu'elle avait cassé son chargeur de portable ? Mme X..., quand à elle, a indiqué aux enquêteurs que son époux avait frappé Marie avec un téléphone portable, ce qu'a admis celui-ci en avec réticence déclarant qu'il n'avait pas pris le temps d'enlever ce qu'il avait dans la main. Si d'autre part l'examen pratiqué n'a pas révélé de lésions évocatrices de mauvais traitements, en revanche des traces de cette nature ont été constatées à 2 reprises à l'école en mars 2006 ou Marie présentait à ses deux poignets des marques faisant penser à des liens sur l'origine desquelles elle a seulement pu dire : "c'est maman" et le 02 octobre une égratignure au poignet imputée par Marie à une brûlure que lui aurait faite Mme X... ; Il résulte de plusieurs rapports de situation établis à l'arrivée de Marie au foyer Saint Nicolas que celle-ci a évoqué maintes fois les mauvais traitements qu'elle aurait subis à son domicile. Si le manque de cohérence de ses propos ne permet pas de les tenir pour vrais, il n'en demeure pas moins que cette répétition même donne une certaine crédibilité à la réalité de mauvais traitement et à leurs séquelles psychiques ; L'examen psychiatrique de la mineure pratiqué le 27 octobre 2006 par le Dr Y... relève chez celle-ci l'existence de troubles atypiques pouvant être compatibles avec une dimension carentielle et des antécédents de maltraitance et observe la présence de certains éléments évocateurs sinon probants au niveau des faits objets des poursuites à savoir : le fait que Marie frappe les autres en disant agir ainsi parce qu'elle les aime, qu'elle demande systématiquement la permission pour toute activité ludique ou exploratoire et son hypervigilance à l'égard des adultes. Si M. X... semble avoir pris conscience de l'inadéquation des méthodes "anciennes" et avoir pris le parti d'expliquer les choses à ses filles plutôt que de leur donner des coups, il reste que l'expertise de Mme Z... en date du 25 février 2007 le présente comme sujet à une forte nervosité sous jacente et des difficultés à contrôler ses impulsions ainsi que des moments de déconnexion de la réalité. Dans les annexes du signalement a été reproduit un dialogue entre les époux X... au cours duquelle Mme aurait dit à son époux en présence de l'attestante "quand tu tapes, tu tapes ! " ce à quoi il aurait répondu : "je perds patience". Ces derniers éléments concordants entre eux font naître un doute sur la maîtrise de soi de M. X... et sur sa capacité à réfréner son impulsivité lorsqu'il se trouve dépassé par les agissements de ses enfants même s'il ne considère plus les coups comme un procédé éducatif à part entière. Le danger lié à des violences physiques et à leurs séquelles psychiques a bien existé et demeure encore présent. Par ailleurs, le rapport établi par la psychologue clinicienne de l'Aide Sociale à l'Enfance fait état de graves difficultés du couple parental dans la prise en charge de ses enfants caractérisées par un mode de fonctionnement rigide et ritualisé et par l'absence d'échange verbal et non verbal ; de l'incapacité pour M. X... de dialoguer avec sa fille Marie sans s'emporter, et pour les deux parents de comprendre et répondre aux besoins d'une fille de cet âge, de se remettre en cause et de se projeter sur les besoins de leurs enfants et sur leur ressenti ; de prendre en compte l'immaturité fonctionnelle liée à l'âge de leurs enfants et d'adapter leurs exigences aux possibilités de ceux-ci Elle ajoute que leur rapport au monde très persécuté fait craindre leurs réactions si les enfants présentent un comportement inadapté à leurs attentes ; Ces difficultés de prise en charge peuvent être reliées aux carences constatées lors de l'arrivée des enfants dans leurs lieux de placement. Il résulte en effet du rapport du docteur Y... et des rapports établis par le Foyer Saint Nicolas et notamment de celui du 07 juin 2007 qu'à son arrivée dans cette structure, Marie présentait des difficultés à distinguer le bien du mal et à intégrer les interdits, par exemple en frappant un autre enfant et en justifiant son acte en disant que c'est parce qu'elle l'aime bien ; qu'elle ne respectait pas les règles et pouvait avoir une attitude provocatrice. Le signalement du 02 octobre 2006 faisait état de difficultés d'apprentissage scolaire et de capacités d'attention très réduites ainsi que de carences en graphisme et en motricité, constats qui ont été en grande partie confirmés par le bilan du CMPI de MANTES LA JOLIE en Février 2007. Le rapport précité du 07 juin 2007 venant confirmer sur ce point le signalement fait également état d'un rejet des autres enfants dû aux réactions inadaptées et agressives de Marie qui se met parfois à les frapper en dehors de tout contexte de conflit. Il apparaît que de surcroît la mineure était encoprésique et jouait avec ses excréments (note du 28 septembre 2007). Ces éléments sont analysés par les différents professionnels comme autant de symptômes d'une grande souffrance de la mineure et éventuellement de maltraitances antérieures. Alice présentait également, au moment de son placement, un retard de développement psychomoteur et une hypotonie axiale ainsi que les difficultés de conscience corporelle. Si Mme X... se montre affectueuse et parvient peu à peu à comprendre les demandes d'Alice et à y répondre de façon plus adaptée, elle est encore dans le refus de toute aide et souvent exaspérée des remarques qui lui sont faites. Elle n'a pas mis en place le suivi préconisé par Mme Z... en conclusion de son rapport. Ces éléments montrent que le retour des enfants dans leur milieu familial n'est pas envisageable en l'état dans la mesure où les parents ne sont pas en capacité de répondre à leurs besoins affectifs et éducatifs et de ce fait d'assurer le bon développement de leur personnalité. La séparation des enfants avec leurs parents est donc nécessaire dans l'intérêt supérieur de ceux-ci puisque leur développement psychique leur équilibre mental et leur éducation en dépendent. La maltraitance et la négligence ne sont pas les seuls cas pouvant justifier le placement des enfants et l'article 9 de la Convention de New York n'exclut pas l'inadéquation de la prise en charge éducative, l'article 375-7 dans sa nouvelle rédaction postérieure à la ratification de cette convention, incluant la possibilité de toutes mesures d'assistance lorsque les conditions de l'éducation sont gravement compromises. La décision de placement se justifie non en raison de l'état mental des parents mais au vu des dangers que la pathologie des parents continue de faire peser sur le développement des enfants » Alors que, d'une part, le juge ne peut décider d'une mesure de placement d'un enfant, ou de renouvellement de ce placement, qu'en prenant en considération la situation actuelle des enfants et des parents en cause ; qu'en l'espèce, pour décider, le 16 octobre 2008, du maintien de la décision de placement des deux enfants issus des époux X..., la Cour d'appel s'est fondée sur une lettre datée du 28 septembre 2006 adressée par M. X... à la directrice d'école de sa fille Marie, des constatations effectuées à l'école en mars 2006, un examen psychiatrique de Marie pratiqué le 27 octobre 2006, l'expertise de Mme Z... du 25 février 2007, un rapport établi le 7 juin 2007par le Foyer Saint-Nicolas, le contenu du signalement des enfants établi le 2 octobre 2006, comme d'une note rédigée le 28 septembre 2007 ; qu'en statuant en considération d'éléments de faits tous antérieurs de plus d'un an au jour de la décision, la Cour d'appel, qui n'a pas statué en considération de la situation actuelle des enfants et de leurs parents, a violé les articles 375-3 et 375-4 du Code civil. Alors que, d'autre part, est prohibée toute discrimination fondée sur l'état mental des personnes ; qu'en l'espèce, il ressort en filigrane des motifs de l'arrêt que si la Cour d'appel a confirmé la décision de renouvellement du placement des enfants, sur la foi de documents qui ne reflètent plus la situation actuelle des enfants et de leurs parents, c'est en considération du seul état mental des époux X... ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande relative à un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi midi au dimanche soir 18 heures, la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour eux d'aller les chercher et de les ramener à leur résidence ; Aux motifs que, « S'agissant des droits de visite, il résulte de la note du 28 septembre 2007 que les visites sont envahies par la pathologie du couple, par la rigidité des parents et par les rituels ainsi que par la violence qui peut transparaître entre les parents à travers les regards et les gestes échangés entre eux. Les visites se déroulent selon un rituel immuable laissant passer peu d'échanges affectifs et ne créant pas de lien entre parents et enfants. Mme X... garde Alice sur les genoux toute la durée de la visite si quelqu'un d'autre ne propose pas de jeux ; son discours est très stéréotypé. Elle parle toujours des mêmes choses et pose toujours les mêmes questions ; c'est souvent Marie qui anime la conversation ; M. reste en retrait et comme figé ; il agit en fonction de ce qui lui dit son épouse ; il a du mal à porter sa fille Alice il est mal à l'aise et la serre beaucoup. Les parents ne font pas de différence entre les enfants et leur offrent les mêmes choses et les traitent en tout de la même manière. Le service gardien s'est interrogé sur l'apport de ces visites aux enfants qui manifestaient un certain soulagement au départ de leurs parents. Une amélioration semble s'être produite puisque, selon l'observation qui a été faite dans le dernier rapport, les échanges ritualisés se trouvent peu à peu modifiés à l'initiative de Marie. Il est également noté que les contacts réguliers entre parents et enfants qu'il s'agisse des lettres, coups de téléphones ou visites sont perçus comme importants pour le maintien du lien même s'ils se répètent à l'identique. La médiatisation des visites demeure néanmoins, selon l'avis concordant de la psychologue clinicienne, de la référente ASE et de la puéricultrice qui assistent aux rencontres, un cadre indispensable pour que les mineures se sentent sécurisées et soient en mesure d'élaborer une construction positive et rassurante de leurs parents. Ces restrictions apportées aux droits des parents d'avoir des contacts personnels et directs avec leurs enfants apparaissent également nécessaires dans l'intérêt supérieur des mineurs auxquels elles permettent de conserver une image valorisante et rassurante de leurs parents et dans la mesure où ces derniers sauront tirer parti des conseils donnés par les professionnels à l'occasion de leurs visites, de développer le lien affectif tel qu'il devrait être. La décision attaquée qui a maintenu le principe des droits de visite médiatisés doit en conséquence être confirmée. Ce droit actuellement médiatisé et restreint est appelé à se développer si les efforts sont accomplis par les parents. » Alors que, chaque enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents ; qu'en accordant aux parents un droit de visite médiatisé deux fois par mois, selon les modalités fixées par le service gardien, sous la surveillance constante de plusieurs personnes qui notent scrupuleusement ce que font les uns et les autres, la Cour d'appel a méconnu le droit des enfants et des parents d'entretenir entre eux des relations personnelles directes, violant ainsi l'article 9-3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 375-7 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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