Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100327
- Date
- 25 mars 2010
- Condamnation
- 105 673 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, par jugement du 16 juin 1988, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de cession de la société Lola Ascore au profit de la société Soclaine ; que la seconde a donné le fonds de commerce de la première en location-gérance à la société Hauteville diffusion moyennant un prix payable à l'aide de neuf effets de commerce avalisés par son gérant, M. X..., dont cinq n'ont pas été payés ; que la société Hauteville diffusion et M. X... ont été condamnés solidairement à payer à la société Soclaine la somme de 598 649, 45 euros ; que la société Hauteville diffusion a été mise en redressement judiciaire ; que, par arrêt du 14 mai 1993, la condamnation de M. X... a été confirmée et la créance de la société Soclaine sur le redressement judiciaire de la société Hauteville diffusion fixée à la somme susmentionnée, le représentant des créanciers de cette société étant de surcroît condamné, ès qualités, à payer une indemnité d'occupation à la société Soclaine ; que, par ordonnance du 27 juillet 1994, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Soclaine au passif de la société Hauteville diffusion jusqu'à l'issue de l'instance pénale susceptible de remettre en cause la validité du jugement ayant homologué le plan de cession conclu au profit de cette société ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 10 mai 1995 et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 21 octobre 1997 ; que, par jugement du 27 mai 2002, le président du tribunal de commerce ayant homologué le plan de cession a été déclaré coupable de corruption passive et le dirigeant de la société Soclaine coupable de corruption active ; que ce jugement a été confirmé le 28 janvier 2004 et le pourvoi contre cet arrêt rejeté le 6 avril 2005 ; que, la société Soclaine ayant fait procéder, les 2 et 4 décembre 1992, à des saisies-arrêts sur des parts sociales appartenant à M. X... et celui-ci les ayant cédées suivant acte du 31 mai 1995, M. Y..., avocat, a été constitué séquestre d'une somme de 12 000 000 francs sur le prix de cette cession ; que celui-ci s'étant défait d'une partie des fonds séquestrés, la société Soclaine a reçu du séquestre judiciaire qui avait été désigné en remplacement de M. Y..., la somme de 5 213 632 francs ; qu'alléguant ne pas avoir été réglée de l'intégralité de sa créance par la faute de ce dernier, la société Soclaine l'a assigné en responsabilité ; Attendu que, pour condamner M. Y... et la SCP Ronsseray Y..., prise en la personne de son liquidateur amiable, à verser à la société Soclaine une somme de 261 916 euros en réparation du préjudice par elle subi, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher le montant actuel admis de la créance de la société Soclaine dès lors qu'il n'est pas contesté que la déclaration de créance au passif de la société Hauteville diffusion a été effectuée ni de supposer une péremption d'instance qui ne se présume pas, a fortiori avec une admission de créance ; Qu'en se bornant à viser une admission de créance en l'état des écritures de M. Y... et de la SCP Ronsseray Y..., prise en la personne de son liquidateur amiable, qui faisaient valoir que la preuve de cette admission n'était pas rapportée, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve d'où cette admission aurait été déduite, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Soclaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soclaine à verser à M. Y... et la SCP Ronsseray Y..., prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Soclaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Soclaine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 261. 916 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la condamnation de la SCP Ronsseray Y..., pris en la personne de son liquidateur amiable, M. Y..., et M. Yves Y..., au profit de la société Soclaine ; Aux motifs que « c'est justement que l'appelant fait état de l'absence dans l'arrêt de Mai 1993 de toute condamnation de M. X... à des indemnités d'occupation ; qu'elle constate ensuite, qu'au delà des montants chiffrés en principal non explicites, incluant intérêts simples et composés depuis 1992 servant de base de calcul dans le décompte établi le 16 avril 2007 par la société Soclaine, (pièce No 11), cette évaluation n'est pas justifiée en l'espèce, la créance indemnitaire dont la société Soclaine peut se prévaloir en lien avec la faute du séquestre n'étant chiffrable que lorsque elle est née, c'est à dire lors de la restitution du solde des fonds séquestrés, en Juin 2001, sans pouvoir inclure des frais de justice sans aucun lien avec le présent litige, M. Y... faisant observer très pertinemment qu'il n'est pas responsable de tels frais engendrés par les diverses procédures ayant opposé Soclaine à M. X... et à Hauteville Diffusion ; que la cour retient qu'à la date de la dernière saisie opposable au séquestre, soit celle en date du 27 octobre 1999, admise par le jugement définitif susvisé du 31 mai 2001, la société Soclaine s'estimait créancière de la somme actualisée de 6 931 695, 22 frs (1 056 730 €) ; que n'ayant reçu que la somme de 5 213 632 frs par un règlement du 13 juin 2001, le différentiel en sa défaveur représentant son préjudice se chiffre à la somme de 1 718 063 frs soit 261 917 € ; qu'il était loisible à la société Soclaine d'agir en responsabilité du séquestre dès la restitution du solde, qu'elle ne l'a fait qu'en Décembre 2004, après un long délai qu'elle ne peut opposer au séquestre, que toutes les autres procédures alors toujours en cours et qui se sont poursuivies jusqu'en 2007, listées dans les conclusions des parties auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé, étaient sans influence sur le présent litige trouvant son origine et ses limites exclusivement dans la faute du séquestre constatée lors de la fin de sa mission » ; Alors, d'une part, que le préjudice subi par le créancier du fait du dessaisissement fautif par le séquestre des sommes consignées entre ses mains représente le montant non payé de la créance ; Que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; Qu'en se bornant, pour évaluer le préjudice de la société Soclaine, à déduire de sa créance exigible à la date de la remise des fonds par le séquestre, le montant de cette remise, sans imputer ce paiement partiel par priorité sur les intérêts et calculer les intérêts continuant à courir sur le principal restant dû, la cour d'appel n'a pas pris en compte ces intérêts et a ainsi violé les articles 1254, 1382, 1956 et 1960 du Code civil et le principe de réparation intégrale ; Alors, d'autre part, que le préjudice subi par le créancier en relation de causalité avec le dessaisissement fautif par le séquestre des sommes consignées entre ses mains représente le montant non payé de la créance ; Qu'en affirmant que le seul préjudice de la société Soclaine en lien avec la faute du séquestre tenait à la différence entre, d'une part, ce qu'elle a effectivement reçu et, d'autre part, ce qu'elle aurait dû recevoir, cependant que sans le dessaisissement fautif du séquestre, la société Soclaine aurait été intégralement désintéressée, de sorte que le préjudice subi par celle-ci en relation de causalité avec la faute de M. Y... tenait au montant non payé de sa créance à la date à laquelle le juge statuait, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1956 et 1960 du Code civil ; Alors, ensuite, que son comportement ne peut être opposé à la victime pour limiter son droit à indemnisation qu'autant qu'il est constitutif d'une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; Qu'en opposant à la société Soclaine qu'il lui était loisible d'agir en responsabilité contre le séquestre dès l'époque de la remise des fonds, en 2001, et qu'elle ne l'a fait que fin 2004, pour exclure qu'elle puisse réclamer la réparation de son préjudice né après 2001, sans caractériser en quoi la circonstance que la société Soclaine ait agi trois ans après la découverte du préjudice que lui avait causé la faute du séquestre était fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors, par ailleurs, que le préjudice subi par le créancier du fait du dessaisissement fautif par le séquestre des sommes consignées entre ses mains représente le montant non payé de la créance ; Qu'en excluant du préjudice subi par la société Soclaine du fait de la perte par M. Y... des sommes déposées entre ses mains, les frais de justice que la société Soclaine réclamait au motif que le séquestre n'était pas responsable de tels frais engendrés par les différentes procédures ayant opposé la société Soclaine à M. X..., cependant que le séquestre était responsable de la perte des sommes séquestrées en vue du paiement de la créance que la société Soclaine tenait sur M. X..., de sorte qu'en ne recherchant pas si cette créance ne pouvait inclure les frais de justice dus par M. X... et dont la société Soclaine aurait pu obtenir paiement sur les fonds perdus par le séquestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1956 et 1960 du Code civil et du principe de réparation intégrale ; Alors, en tout état de cause, qu'après avoir affirmé que le préjudice de la société Soclaine devait être évalué à la date de la remise des fonds séquestrés, en juin 2001, la cour d'appel qui a calculé ce préjudice en prenant comme base le montant exigible de la créance de la société Soclaine au 27 octobre 1999, soit une date bien antérieure à juin 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1382, 1956 et 1960 du Code civil et le principe de réparation intégrale. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré seulement sur le quantum de la condamnation et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la SCP RONSSERAY Y..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Y..., et M. Yves Y..., à payer à la société SOCLAINE la somme de 261 916 € ; AUX MOTIFS QUE (…) M. Y... s'est dessaisi irrégulièrement d'une partie des fonds séquestrées entre ses mains, sans prendre la précaution de faire statuer judiciairement sur ses obligations ; que M. Y... soutient que même en admettant que le séquestre n° 1 devait garantir à la société SOCLAINE, dans les limites de la somme de 6 000 000 frs, le paiement de sa créance sur M. X..., garant, dans le cadre de la location gérance conclue le 17 septembre 1991 avec HAUTEVILLE DIFFUSION, encore faudrait-il, pour prétendre à ce titre à un préjudice, que la société SOCLAINE puisse rapporter la preuve qu'elle détient une créance certaine liquide et exigible sur M. X... et donc sur la société HAUTEVILLE DIFFUSION dont il est garant, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il rappelle que la débitrice principale, la société HAUTEVILLE DIFFUSION a fait l'objet d'une procédure collective, qu'à la suite de sa déclaration de créance, non produite, et en l'état de la procédure devant le juge commissaire, cette dernière ne justifie pas ni de l'admission de sa créance ni d'avoir repris l'instance, laquelle est périmée, plus de 2 ans s'étant écoulés ; qu'il rappelle que par ordonnance du 27 juillet 1994, le juge commissaire de la société HAUTEVILLE DIFFUSION a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société SOCLAINE en raison de l'instance pendante sur l'homologation du plan de cession et d'une instance pénale pendante à VERSAILLES susceptible de mettre en cause la validité du jugement du 16 juin 1988 et ordonnance confirmée sur appel de la société SOCLAINE par un arrêt du 10 mai 1995 de la Cour d'appel, à l'encontre duquel le pourvoi de SOCLAINE a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1997 ; qu'en réponse, l'intimé fait valoir à juste titre qu'elle est en mesure d'établir la réalité de sa créance à l'égard de M. X... dès lors que l'arrêt du 2 mai de la Cour de VERSAILLES susvisé a confirmé le plan de cession arrêté le 16juin 1988 par le Tribunal de commerce de PARIS, mettant un terme à la contestation sur ce point ; que de même l'arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de cassation cassant l'arrêt du 11 janvier 2005 de la Cour d'appel de PARIS, et constatant la nullité du jugement du 8 juillet 1997 du Tribunal de commerce de PARIS met un terme à la contestation née dudit jugement ordonnant à la société SOCLAINE de restituer le fonds de commerce à la société LOLA ASCORE ; qu'elle a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS, lequel, par décision ayant autorité de la chose jugée, rendue dans une instance à laquelle M. Y... était partie et qu'il n'a pas contestée, lui a attribué le solde des fonds séquestrés, reconnaissant par là même que les saisies par elles opérées, tant la saisie attribution effectuée le 4 juillet 1995 entre les mains de M. Y..., que la saisie attribution pratiquée le 27 octobre 1999 s'analysant comme une simple réitération de celle précédemment diligentée le 4 juillet 1995, devaient produire leur plein effet, la société SOCLAINE devant titulaire des sommes séquestrées à hauteur de sa créance ; que la Cour relève que M. Y... est mal fondé à opposer que diverses décisions ayant validé les saisies ne sont pas versées aux débats, et que d'autres décisions dont le jugement du 4 février 1994 confirmé par un arrêt du 16 octobre 2001 ne sont pas produits, ou encore qu'aucune décision définitive n'est rendue relative à l'absence de déclaration affirmative de la société CIRTES, tiers saisi ; qu'en effet, il lui suffisait, pour remplir sa mission, de connaître l'existence des revendications de la société SOCLAINE, et l'existence des diverses procédures, et qu'il a été ci-dessus constaté qu'il a disposé de toutes les informations utiles à ce propos ; qu'au vu de la décision susvisée du 31 mai 2001, M. Y... ne peut davantage prétendre qu'aucune attribution n'a été poursuivie, en faisant référence à une « autre saisie-attribution diligentée le 4 juillet 1995, en vertu d'un jugement du 9septembre 1993, non versé aux débats, et dont les causes sont inconnues, entre les mains de la CARPA, sur les sommes par lui détenues, à concurrence de 652 057 € en principal et intérêts évalués, au sujet de laquelle il a écrit un courrier le 13 juillet 1995 précisant que la propriété des sommes saisies faisait difficulté », dès lors qu'il s'agit toujours du même acte de saisie, du 4 juillet 1995, qui lui a été personnellement notifié pour ce montant et qui est visé par la décision du Juge de l'exécution sus rappelée, ce qui confirme d'ailleurs la lecture du courrier du 13 juillet 1995 (pièce 8), dont M. Y... fait état, produit aux débats, adressé à la SCP NICOD et CHEVALLIER-CHARRERYK, huissiers de justice associés, dans lequel il est question toujours de la même saisie ; qu'en conséquence, sans qu'il n'y ait lieu ni de surseoir, ni de rechercher le montant actuel admis de la créance de SOCLAINE, dès lors qu'il n'est pas contesté que la déclaration de créance au passif de la société HAUTEVILLE DIFFUSSION a été effectuée, ni de supposer une péremption d'instance qui ne se présume pas, a fortiori avec une admission de créance, la société SOCLAINE justifiant en tout état de la réalité de sa créance à l'égard de M. X..., est fondée à mettre en oeuvre la responsabilité du séquestre qui s'est dessaisi des fonds devant servir à la désintéresser, alors que lui avait été personnellement notifiée la saisie du 4 juillet 1995 par acte de dénonciation du 24 novembre 1995, versé aux débats ; que l'appelant soutient enfin, qu'à supposer que la cour tienne pour établi le principe de la créance de SOCLAINE, son quantum ne l'est pas et ne saurait résulter du décompte non explicite invoqué par la société SOCLAINE, ajoutant que le calcul d'intérêts opéré est à l'évidence inexact et qu'il inclut des frais de justice très élevés dont il ne saurait être comptable car relatifs à des procédures sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées ; qu'il rappelle qu'il ne saurait être tenu que dans la limite des saisies pratiquées ; qu'il relève encore que dans ses conclusions déposées en septembre 2005 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS, dans une instance l'opposant à M. X..., la société SOCLAINE évoquait une créance en principal de 598 649, 45 € (dans les termes de l'arrêt du 14 mai 1993) et en intérêts de 639 012, 54 € (ce qui est manifestement erroné pour un versement intervenu en 2001) dont à déduire les versements opérés par M. X... à hauteur de 794 813, 07 €, soit un solde de créance de 445 657, 28 € seulement, et que la société SOCLAINE ne serait pas fondée à prétendre que la somme précitée de 445 657, 28 € ne constituerait qu'une partie de sa créance et n'inclurait pas l'indemnité d'occupation, dès lors que l'arrêt du 14 mai 1993 n'a pas condamné M. X... au titre des indemnités d'occupation (…) ; que la Cour retient qu'à la date de la dernière saisie opposable au séquestre, soit celle en date du 27 octobre 1999, admise par le jugement définitif susvisé du 31 mai 2001, la société SOCLAINE s'estimait créancière de la somme actualisée de 6 931 695, 22 Frs (1 056 730 €) ; que n'ayant reçu que la somme de 5 213 632 frs par un règlement du 13 juin 2001, le différentiel en sa défaveur représentant son préjudice se chiffre à la somme de 1 718 063 frs soit 261 917 € ; 1°) ALORS QUE seul un préjudice certain peut être sujet à réparation ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SOCLAINE établissait l'admission de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société HAUTEVILLE DIFFUSSION, prétendument débitrice principale, et donc, l'existence de sa créance à l'égard de M. X..., pris en sa qualité de caution des engagements de cette dernière en l'état, tout d'abord, d'une ordonnance du Juge commissaire au redressement judiciaire de la société HAUTEVILLE DIFFUSION, confirmée par un arrêt définitif, ayant sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société SOCLAINE dans l'attente, notamment, de l'issue de l'instance pénale pendante devant la Cour d'appel de VERSAILLES qui, ultérieurement, par arrêt du 28 janvier 2004, avait constaté la fraude ayant entaché la cession de la société LOLA ASCORE au profit de la société SOCLAINE, en reconnaissant coupable de corruption passive le Président du Tribunal de commerce qui avait arrêté le plan de cession, et de corruption active le dirigeant de la société SOCLAINE, bénéficiaire de la cession, et en l'absence, ensuite, de reprise de l'instance relative à l'admission de cette créance plus de deux ans après la survenance des évènements ayant déterminé le sursis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu « de supposer une péremption d'instance qui ne se présume pas, a fortiori avec une admission de créance », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à viser « une admission de créance », en l'état des écritures de la SCP RONSSERAY Y... et de M. Y... faisant valoir que la preuve de l'admission de la créance déclarée par la société SOCLAINE au passif de la procédure collective ouverte contre la société HAUTEVILLE DIFFUSSION n'était pas rapportée, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve d'où cette admission aurait été déduite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la SCP RONSSERAY Y... et de M. Y... soutenaient qu'au jour du versement des sommes séquestrées demeurant disponibles au profit de la société SOCLAINE, la créance de cette dernière s'élevait à la somme de 598 649, 45 € en principal, montant de la condamnation prononcée contre M. X..., outre 151 496, 04 € au titre des intérêts, soit un total de 750 145, 49 €, en sorte que les sommes séquestrées qui lui avaient été remises, soit 794 813, 18 €, étaient largement suffisantes pour éteindre sa prétendue créance et qu'elle n'avait subi, dès lors, aucun préjudice du fait des dessaisissements antérieurs reprochés au séquestre ; qu'en se bornant à relever qu'à la date de la dernière saisie opposable au séquestre, la société SOCLAINE « s'estimait » créancière de la somme actualisée de 1 056 730 € sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la prétendue créance ne pouvait s'élever alors, tout au plus, qu'à la somme de 750 145, 49 €, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... ne pouvait être tenu, en tant que séquestre, qu'à hauteur de la somme pour laquelle la société SOCLAINE avait pratiqué la saisie initiale des 2 et décembre 1992, soit 864 955, 78 €, de sorte que, les fonds qui restaient disponibles s'élevant à la somme de 794 813, 18 €, le préjudice de cette société ne pouvait consister qu'en la perte de la différence, soit 70 142, 60 €, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA