Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100354
- Date
- 31 mars 2010
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés ; Attendu qu'analysant la teneur des pièces produites par les parties, la cour d'appel (cour d'appel de Reims, 9 juin 2005 et 5 août 2008) en a déduit que la preuve était rapportée de l'existence de faits, imputables à chacune d'elles, constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le premier moyen, qui ne tend qu'à contester cette appréciation souveraine, ne peut qu'être rejeté ; que le second est dès lors, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blanc, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 9 juin 2005 d'avoir constaté qu'il existait la preuve de fautes imputables à Madame X...susceptibles d'entraîner le prononcé du divorce aux torts partagés des conjoints Aux motifs qu'il ressortait des pièces produites de part et d'autre 1) que Monsieur X...s'était toujours montré particulièrement agressif, injurieux et méprisant envers son épouse, 2) qu'il s'était ménagé des contrats d'assurancevie et avait le souci de circuler dans des voitures de luxe et d'équiper son exploitation avec des aménagements les plus modernes, occasionnant ainsi des dépenses importantes à son épouse, 3) que Madame X...avait entretenu une liaison hors mariage (procès-verbal de gendarmerie n° 5), 4) qu'elle s'était livrée à des scènes de violence sur la personne de son mari ; que ces faits, imputables à chaque conjoint, constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune Alors que les juges du fond ne peuvent affirmer l'existence d'un fait sans viser, ni analyser, au moins succinctement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les « pièces produites de part et d'autre », sans les viser, sauf un « procès-verbal de gendarmerie n° 5 », ni en analyser aucune, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 5 août 2008 d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés de Monsieur et Madame X... Alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 9 juin 2005 sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 août 2008 qui en est la suite et l'application (article 625, alinéa 2, du code de procédure civile).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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