Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100400
- Date
- 8 avril 2010
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. X... et de la société civile professionnelle Jean-Louis Dupont ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé que les obligations auxquelles se trouvait tenu M. Y... étaient la conséquence directe de ses engagements consentis dans les actes emportant vente au profit de la société Domaine de Ribaute en formation et prêt accordé à la même société sous la condition essentielle de la reprise de ceux-ci par la société une fois constituée, la cour d'appel (Montpellier, 1er juillet 2009) en en déduisant exactement que l'enrichissement de cette société qui, une fois constituée n'avait pas repris lesdits engagements, n'était pas sans cause, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, la condamne à payer à la société Domaine de Ribaute et à M. Y... la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté BNP Paribas de toute demande fondée sur l'exercice des droits de M. Y... à l'encontre de la SARL Domaine de Ribaute au titre de l'enrichissement sans cause et, en conséquence, infirmé l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort en ce qu'il avait prononcé condamnation à ce titre de la SARL Domaine de Ribaute ; AUX MOTIFS QUE par l'effet combiné des trois actes notariés du 28 décembre 1989 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 avril 2003, les consorts Z... ont vendu à la « société en cours de formation » SARL Domaine de Ribaute des biens immobiliers à Lieuran, tandis que la BNP prêtait à la « société en cours de formation » représentée par ses fondateurs et seuls associés les fonds nécessaires à l'achat, sans que pour autant les engagements à rembourser résultant de ces actes n'étaient été ensuite repris par la SARL Domaine de Ribaute à l'occasion de son immatriculation ou postérieurement ; que par application de l'article 26 de la loi du 23 mars 1967, et des mentions des actes notariés susvisés, à savoir : « tant que la société actuellement en cours de formation n'aura pas justifié à la Banque d'avoir acquis la jouissance de la personnalité morale et qu'elle n'aura pas produit à la Banque la décision de ses associés de prendre à son compte les engagements conformément aux dispositions de la loi du 24. 07. 66, MM. A... et Y..., ses seuls fondateurs et seuls associés se reconnaissent conformément aux dispositions de l'article 1200 du code civil tenus solidairement et individuellement vis-à-vis de la BNP et entre eux, en règlement des sommes empruntées » ; que la cour a jugé que la SARL Domaine de Ribaute n'était pas débitrice des trois prêts, dès lors qu'il n'existait aucun état préalablement annexé aux statuts de la SARL avant leur signature, ni de décision prise à la majorité des associés de reprendre les engagements de prêt après l'immatriculation ; que M. Y... et les deux sociétés associées au sein de la SARL Domaine de Ribaute sont donc, à tout le moins depuis l'arrêt définitif susvisé, débiteurs de la BNP qui peut donc exercer leurs droits ; mais que repose sur la BNP, dans le cadre de l'action oblique, la charge de la démonstration de la nature et de la consistance de ces droits ; qu'il appartient donc à la BNP exerçant les droits de M. Y... de rapporter la preuve que ce dernier est fondé à exercer contre la SARL Domaine de Ribaute l'action en enrichissement sans cause ; qu'à cet égard, s'il est certain qu'en termes financiers, la SARL Domaine de Ribaute n'a pas à supporter les échéances d'un prêt qui sont désormais exigibles du seul Y... (et des associés de la SARL), il n'en demeure pas moins qu'aux termes des actes notariés susvisés : M. Y... et les deux autres associés ne pouvaient ignorer qu'en cas d'absence de reprise des engagements résultant des ouvertures de crédit par la SARL, ils seraient seuls tenus ; que M. Y... ne soutient en aucune manière qu'il a tenté de faire reprendre ces engagements, ou que la SARL « Domaine de Ribaute » a engagé sa responsabilité envers lui en ne reprenant pas ces engagements ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la nature de la faute qu'a pu commettre M. Y..., en sa qualité alléguée d'appauvri et dans les rapports avec la SARL « Domaine de Ribaute » qui se trouve enrichie, il est établi au dossier que les obligations auxquelles se trouve tenu M. Y... (et les deux autres associés) sont la conséquence directe des engagements auxquels il a consenti dans les actes authentiques susvisés emportant vente au profit de la SARL en formation et prêt accordé à la même SARL en formation, sous la condition essentielle ci-dessus reprise dans son intégralité et qui dirime le débat ; que l'appauvri (M. Y...) ne saurait donc exercer au détriment de l'enrichie (SARL Domaine de Ribaute) une action de in rem verso, alors que la situation dans laquelle il se trouve n'est que la conséquence directe des engagements qu'il a pris en qualité d'associé et de fondateur, en assumant le risque que ses engagements ne soient pas repris par la société soit dans ses statuts, soit par décision postérieure de ses associés ; que cet engagement par voie d'acte authentique a été consacré par arrêt de la cour en date du 7 avril 2003 et interdit par conséquent de juger que l'appauvrissement de M. Y... et l'enrichissement corrélatif de la SARL soient dépourvus de cause ; 1 / ALORS QU'il était constant que la société Domaine de Ribaute s'est enrichie par le fait que, une fois immatriculée, ses dirigeants n'ont pas valablement fait reprendre les engagements qu'elle avait souscrits alors qu'elle était en cours de formation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 avril 2003 n'a fait que constater que, dans ces conditions, seuls les associés de la société étaient tenus du remboursement du prêt ; qu'en jugeant que l'enrichissement de la SARL Domaine de Ribaute, corrélatif à l'appauvrissement de M. Y... (et des associés) avait été consacré par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 avril 2003 ce qui interdisait de juger que cet enrichissement et cet appauvrissement étaient dépourvus de cause, quand cet arrêt du 7 avril 2003 ne faisait que constater que les débiteurs exclusifs de BNP Paribas étaient les associés, sans créer de droit au profit de la SARL Domaine de Ribaute, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 2 / ALORS QUE l'action de in rem verso peut être exercée, en dépit d'un appauvrissement causé, dès lors que l'enrichissement est, pour sa part, dépourvu de toute justification légale, conventionnelle ou judiciaire ; qu'en relevant que l'appauvrissement des associés fondateurs était fondé sur les engagements de prêt et la clause litigieuse insérée dans les actes notariés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 3 / ALORS QUE si les trois actes de prêt et la clause précédemment mentionnée insérée aux actes notariés constituaient une cause à l'appauvrissement de M. Y... et des autres associés fondateurs, ces engagements ne constituaient en aucune manière une cause à l'enrichissement de la société Domaine de Ribaute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 4 / ALORS QU'en jugeant que l'appauvri (M. Y...) avait agi à ses risques et périls sans caractériser l'avantage personnel que ce dernier (et les autres associés) aurait retiré de la non-reprise par la société de ses engagements, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 5 / ALORS QUE pour débouter BNP Paribas de son action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a retenu que l'appauvri (M. Y...) ne saurait exercer au détriment de l'enrichi (SARL Domaine de Ribaute) une action de in rem verso alors que la situation dans laquelle il se trouvait n'était que la conséquence directe des engagements qu'il avait pris en qualité d'associé et de fondateur, en assumant le risque que ses engagements ne soient pas repris par la société soit dans ses statuts soit par décision postérieure de ses associés ; qu'en statuant ainsi, quand la seule faute commise par l'appauvri était une simple faute d'imprudence ou de négligence non constitutive d'une faute lourde ou d'une faute intentionnelle au regard de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA