Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100652
- Date
- 23 juin 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974, 975 et 983 du code de procédure civile ; Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la cour de cassation signée par un avocat à la Cour de cassation ; Attendu que Mme X... a, par lettre recommandée envoyée le 28 avril 2008 à la Cour de cassation, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 avril 2008, qui a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du 9 octobre 2006 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon ayant statué en matière d'exercice de l'autorité parentale ; que le greffe de la Cour de cassation l'a invitée en vain à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ; Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant en matière d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en conséquence le pourvoi formé par Mme X... doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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