Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100665
- Date
- 23 juin 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que par jugement du 21 février 2008, le tribunal de grande instance de Châteauroux a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 octobre 2008), d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu qu'ayant relevé que la lettre de M. Z... et l'attestation de M. A... révélaient la relation de Mme Y... avec M. A... et la vie commune avec un autre compagnon, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé que ce comportement établissait l'adultère de Mme Y... ; qu'elle a ainsi, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Y... ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Madame Y... à l'appui de son appel conteste l'adultère retenu par le premier juge ; cependant il est admis par Madame Y... qu'à sa sortie de prison elle est allée vivre chez Monsieur Z... ; il ressort de la lettre de ce dernier adressée à Monsieur B... le 14 septembre 2005 que Madame Y... se serait ensuite mise en ménage avec Monsieur A... ; Monsieur A... atteste quant à lui que Madame Y... et lui-même n'étaient que simples colocataires ; toutefois aux termes de cette même attestation Monsieur A... indique "j'ai fait croire que nous étions simples colocataires pour qu'il Monsieur Z... la laisse tranquille" accréditant ainsi le fait de relations plus intimes ; en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement de l'épouse fondait la demande en divorce de Monsieur B... ; Madame Y... reproche également à Monsieur B... le fait que celui-ci ne veut plus la recevoir au parloir ; cependant outre le fait que ce refus n'est ni daté ni établi, ce comportement du mari ne saurait constituer un grief au regard du comportement de l'épouse depuis sa sortie de détention ; En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Y... » ; ALORS QU'EN prononçant le divorce aux torts exclusifs de Madame Y... sans rechercher si les faits invoqués remplissaient la double condition d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable la vie commune : la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; ALORS QUE la cour d'appel en jugeant que le divorce était aux torts exclusifs de Madame Y... sans faire référence aux dispositions applicables a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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