Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100881
- Date
- 14 octobre 2010
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le ministère public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associés au sein d'une société civile professionnelle d'avocats, MM. X... et Jacques-Arnaud Y... ont décidé de constituer avec le père de ce dernier, M. Dominique Y..., la société civile immobilière Parimar aux fins d'acquérir les locaux professionnels de la société civile professionnelle ; que, par acte authentique du 2 décembre 1987, la société Natiocrédimurs a donné l'immeuble en crédit-bail à la société Parimar en formation ; que ses statuts ayant été signés le 12 janvier 1988, la société Parimar a été immatriculée le 29 janvier 1988 ; que, par acte authentique du 11 mai 1992, Mme Z..., clerc du notaire instrumentaire, déclarant agir au nom de M. X... et de M. Jacques-Arnaud Y... en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés aux termes de l'acte notarié de crédit-bail, a remis à titre de nantissement les parts sociales de ces deux associés au profit de la société Natiocrédimurs ; que la SCI Parimar a ultérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à laquelle la société Natiocrédimurs a régulièrement déclaré sa créance ; qu'après constatation de la résiliation du crédit-bail, la société Natiocrédimurs a vendu l'immeuble puis, après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, a assigné M. X... et MM. Jacques-Arnaud et Dominique Y... en paiement des sommes restant dues au titre du contrat ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, au vu de la procuration du 1er décembre 1987, antérieure à l'acte notarié argué de faux, par laquelle M. X... avait donné pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y... ou à son père, Dominique Y..., " de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natio-crédi, de se porter caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et ce en garantie de la bonne fin de tous les engagements souscrits par la société civile dont s'agit Parimar, future preneuse à crédit-bail sans limitation de hauteur, de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont s'agit, l'utilisation de cette procuration est limitée pour les signatures à intervenir le 2 décembre 1987 ", a considéré que, quoique l'acte sous-seing privé, mentionné comme annexé aux statuts de la SCI Parimar et comportant, comme la procuration, le mandat de représentation, ne fût pas annexé à l'acte dressé par le notaire instrumentaire et que celui-ci n'eût pas " retrouvé la copie des statuts à laquelle serait annexé le pouvoir des associés tel que visé dans l'acte ", se trouvait ainsi confirmée la mention de l'acte notarié indiquant que M. Dominique Y... avait conclu le contrat de crédit-bail au nom de son co-associé, en vertu du pouvoir qui lui avait été conféré ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision d'écarter l'inscription de faux dirigée contre l'acte authentique de crédit-bail du 2 décembre 1987 ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, d'abord, la cour d'appel a constaté que la procuration donnée le 1er décembre 1987 par M. X... par laquelle il avait donné pouvoir à l'un ou l'autre des consorts Y... " de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natio-Crédi " comportait le mandat exprès de conclure en son nom le contrat de crédit-bail ; qu'ensuite, en l'absence de dispositions particulières, un mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé ou verbalement ; qu'enfin, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... ne contestait pas avoir souscrit et signé la procuration litigieuse ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, manque en fait en sa dernière branche ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, réunis, après avis de la chambre commerciale : Vu les articles 1843 et 1857 du code civil ; Attendu que pour condamner conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital de la société Parimar, MM. X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... à payer une certaine somme à la société Natiocrédimurs, l'arrêt retient que si la société Parimar n'avait pas encore déposé ses statuts lorsque le contrat de crédit-bail a été conclu, il n'en demeure pas moins que ce contrat a été exécuté pendant des années et que l'acte notarié signé le 11 mai 1992 par la société Parimar qui était régulièrement immatriculée a validé l'acte de crédit-bail ; que l'arrêt relève encore qu'il est établi par la déclaration de créance et par la clôture de la procédure intervenue pour insuffisance d'actif le 21 avril 2000 que la société Natiocrédimurs a exercé de vaines poursuites à l'encontre de la société Parimar ; qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, et relevé que l'acte de crédit-bail mentionne MM. X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... comme signataires de l'acte, l'arrêt retient enfin que les trois associés ayant accompli des actes au nom de la société en formation sont donc tenus de ces actes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de savoir si les condamnations qu'elle prononçait à l'encontre de MM. X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... étaient fondées sur la circonstance, prévue à l'article 1843 du code civil, que ceux-ci avaient conclu, au nom de la société Parimar en formation, un acte que cette société n'avait pas repris ou sur l'obligation, imposée par l'article 1857 du code civil aux associés d'une société civile, de répondre en cette qualité de la dette pesant sur la société Parimar par l'effet de la reprise de cet acte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 1319 du code civil et l'article 308, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'inscription de faux dirigée contre l'acte du 11 mai 1992, l'arrêt retient que l'absence de pouvoir de Mme Z... n'entache pas cet acte notarié de nullité dès lors que M. X... ne contestait pas avoir donné pouvoir dans l'acte de procuration du 1er décembre 1987 à l'effet " de consentir le nantissement des parts dont il était titulaire dans le capital de la société Parimar " ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans l'acte du 1er décembre 1987, M. X... avait donné pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y... ou à M. Dominique Y... pour consentir le nantissement de ses parts sociales, lesquels avaient, dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, eux-mêmes conféré tous pouvoirs à deux autres clercs de notaire pour réaliser la promesse de nantissement desdites parts sociales faite au profit de la société crédit-bailleresse, ce dont il résultait que, contrairement aux mentions de l'acte du 11 mai 1992, argué de faux, Mme Z... ne se trouvait investie d'aucun mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Natiocrédimurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI PARIMAR, Messieurs X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 € et d'AVOIR dit que Messieurs X... et Jacques-Arnaud Y... garantiront Monsieur Dominique Y... au titre de cette condamnation, AUX MOTIFS QUE sur les inscriptions de faux déposées par M. X..., les deux inscriptions de faux des 9 janvier et 2 mars 2007 ont le même objet ; qu'elles ont toutes deux été enregistrées par le greffe de la cour d'appel de Paris, qui a établi le même jour un procès-verbal de dépôt ; que la seconde inscription étant régulière, la cour est valablement saisie ; que M. X... expose que dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, sont fausses les mentions suivantes : le preneur est indiquée comme étant en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris ; M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y... sont présentés comme agissant en leur qualité de seuls associés de la dite société ; il est précisé que M. Dominique Y... agit en qualité d'associé et de gérant et est spécialement autorisé à l'effet des présentes en venu de pouvoirs conférés par les associés au terme d'un acte sous seing privé du 30 novembre 1987 dont l'original est demeuré annexé aux dits statuts ; ladite Société Constituée (...) aux ternes de ses statuts établis suivant acte sous seing privé en date à Paris du 30 novembre 1987 dûment enregistrés ; que M. X... expose que toutes les mentions sont fausses ; qu'en effet les statuts ont été signés le 12 janvier1988, l'immatriculation de la société date du 29 janvier 1998, les associés étaient au nombre de 3, il n'existe pas de pouvoir du 30 novembre 1987 ; que d'ailleurs, le notaire a reconnu dans un courrier : « je ne retrouve pas la copie des statuts de la société Parimar à laquelle serait annexé le pouvoir des associés tel que visé dans l'acte » ; mais que même si les actes comportent des déclarations mensongères, déclarations que le notaire a inscrites sur l'indication des parties, celles-ci n'entachent pas de faux l'acte notarié ; que si le notaire ne retrouve pas le pouvoir donné par M. X... à M. Jacques-Amaud Y..., cela n'entache pas de faux l'acte notarié, puisque la société Natiocrédimurs produit aux débats une procuration datée du 1er décembre 1987 par laquelle M. X... donne pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y... ou à M. Dominique Y... « de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrédi » ; que M. X... expose, en second lieu, que, dans l'acte notarié de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement de la SCI Parimar en date du 11 mai 1992, sont fausses les mentions suivantes : « la SCI Parimar est représentée par Mme Florence Z..., clerc de notaire (...) en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'acte du 2 décembre 1987 », alors que cet acte ne comporte pas de tels pouvoirs ; mais que là encore l'absence de pouvoir n'entache pas l'acte notarié de nullité, dès lors que M. X... ne conteste pas avoir donné pouvoir dans le même acte de procuration du 1er décembre 1987 à l'effet « de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont s'agit » ; que les inscriptions de faux doivent donc être rejetées ; sur la demande de production de pièces formée par M. X..., que M. X... demande que Natiocrédimurs communique le pouvoir du 30 novembre 1987, le détail du dépôt de garantie dont la SCI Parimar est créancière, l'original du contrat de crédit-bail et de ses annexes par dépôt au greffe de la cour de la minute, afin que le faux soie mentionné en marge de l'acte reconnu faux ; qu'il demande encore que les frais de l'huissier de justice mis à sa charge soient mis à la charge de Natiocrédimurs ; mais que la société Natiocrédimurs expose que les pièces dont elle dispose sont communiquées et que le dépôt de garantie n'existe pas ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la production de pièces qui ne sont pas en possession de la société Natiocrédimurs ; et qu'un notaire ne peut pas se dessaisir de la minute d'un acte qu'il détient en son étude ; qu'enfin les frais d'huissier de justice sont compris dans les dépens ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., tirée de l'irrecevabilité de la demande de Natiocrédimurs à son encontre, que M. X... expose qu'il n'a pas donné mandat exprès de conclure en son nom un contrat de crédit-bail immobilier ; qu'il rappelle que le pouvoir qu'il a donné le 1er décembre 1987 donne procuration à M. Dominique Y... de participer en tant qu associé à tout contrat de crédit-bail et indique : Bon pour pouvoir bon pour cautionnement et nantissement ; qu'il conclut qu'il devait obligatoirement être souscrite en la forme authentique, tout comme l'a été le contrat de crédit-bail, en violation de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ; que M. X... conclut que le contrat de crédit-bail est nul de nullité absolue à son égard ; mais que le pouvoir est régulier et n'a pas à être passé devant notaire, M. X... ne remettant pas en cause la validité de sa signature et de son engagement ; sur la demande de nullité du contrat de crédit-bail, que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... soulèvent la nullité du contrat de crédit-bail pour les trois motifs suivants : le défaut de capacité de la SCI Parimar à s'engager puisqu'à la date du 2 décembre 1987, elle était dépourvue de personnalité morale, la clause sur le délai de résiliation est stipulée dans le seul intérêt de Natiocrédimurs : le délai de 8 ans prévu au contrat pour pouvoir le résilier est trop long et est abusif, il est contraire à l'article L. 313-9 du Code monétaire et financier, l'indemnité de résiliation est illégale, puisqu'elle aboutit à des obligations financières supérieures à celles qui seraient résultées du fonctionnement normal du contrat ; mais que c'est à bon droit que la société Natiocrédimurs oppose la prescription de l'action en nullité des clauses contractuelles sur la résiliation du contrat, puisque l'assignation a été délivrée plus de 10 ans après la signature du contrat ; que l'exception de nullité n'est pas recevable, dès lors que le contrat a été partiellement exécuté ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 4 avilI 1997 soulevée par la société Natiocrédimurs n'est pas recevable, dès lors que M. X... n'était pas partie à cette décision ; qu'en second lieu, le défaut de capacité à agir de la SCI Parimar soulevé par M. X... qui conduit à la nullité absolue du contrat n'est pas prescrit ; mais que si la SCI Parimar n'avait pas encore déposé ses statuts lorsque le contrat a été signé, il n'en demeure pas moins que le contrat de crédit-bail a été exécuté pendant des années ; et que l'acte notarié signé le 11 mai 1992 par la SCI Parimar qui était régulièrement immatriculée, valide l'acte de crédit-bail ; que la demande de nullité du contrat doit donc être rejetée ; sur le principe de la créance de la société Natiocrédinurs, que M. X... expose, en 1er lieu, que la société Natiocrédimurs ne rapporte pas la preuve que la SCI Parimar ne pourrait pas régler sa dette et qu'elle ne démontre pas avoir exercé de vaines poursuites par un simple commandement de payer du 14 juin 1996 ; mais que les vaines poursuites sont établies par la déclaration de créance et par la clôture de la procédure collective intervenue le 21 avilI 2000 pour insuffisance d'actif ; que M. X... soulève, en 2ème lieu, l'inopposabilité du contrat de crédit bail du 2 décembre 1987 à la SCI Parimar, puisque les statuts n'indiquent pas que le contrat a été repris par la société ; mais que l'article 1843 du Code civil énonce que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que les statuts déposés le 12 janvier 1988 mentionnent trois associés, M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y... ; que l'acte de crédit-bail mentionne bien M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y... comme signataires de l'acte ; que si l'Assemblée générale extraordinaire des associés qui s'est tenue le 8 juillet 1989 a statué sur le rachat des parts de M. Dominique Y..., cette décision n'est pas opposable à la société Natiocrédimurs ; que les trois associés ayant accompli des actes au nom de la société commerciale en formation sont donc tenus solidairement de ces actes ; sur le quantum de la demande en paiement formée par la société Natiocrédimurs, que par ordonnance du 4 avril 1997, la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée ; que M. X... expose que la société Natiocrédimurs ne peut pas demander à la fois l'indemnité de résiliation et les loyers échus et impayés et qu'elle doit déduire le prix de vente de l'immeuble de l'indemnité de résiliation dont elle demande la réduction s'agissant d'une clause pénale ; que M. Jacques-Arnaud Y... soutient que la clause résolutoire est une clause pénale manifestement excessive en l'absence de tout préjudice subi par Natiocrédimurs ; qu'il précise que la clause pénale est excessive en ce que la vente de l'immeuble n'est pas imputée sur le montant de l'indemnité de résiliation et en ce qu'elle est indéterminable ; qu'il soutient encore que la TVA est indue ; mais que l'indemnité de résiliation est déterminable, à la lecture des clauses contractuelles et du tableau annexé au contrat ; qu'elle est passible de TVA, tel que cela résulte du contrat en page 34 et des dispositions du Code général des impôts ; que par contre la cour estime que l'indemnité de résiliation réclamée par la société Natiocrédimurs est manifestement excessive compte-tenu de la récupération de l'immeuble et de sa valeur de réalisation par la société Natiocrédimurs ; que par contre, le prix de vente de l'immeuble ne doit pas être déduit de l'indemnité, dès lors que la société de crédit-bail est restée propriétaire du bien immobilier ; que la société Natiocrédimurs a acquis l'immeuble donné en crédit-bail pour la somme de 4. 360. 000 francs HT, soit 5. 170. 960 francs TTC ; que le contrat de crédit-bail a été conclu pour une durée de 15 ans et que chaque loyer semestriel s'élève à 292. 901, 59 francs HT ; que les loyers ont été réglés pendant 9 ans que l'immeuble ensuite été revendu par la société Natiocrédimurs pour la somme de 3. 937. 000 francs ; que l'indemnité de résiliation réclamée par la Société Natiocrédimurs dans sa déclaration de créance pour 3. 236. 860, 30 francs TTC comprend, d'une part, une pénalité contractuelle de 6 mois de loyers et, d'autre part, 4 années de loyers ; que cette indemnité doit donc être réduite en raison de l'amortissement de l'immeuble intervenue à la suite de l'exécution du contrat pendant 9 années et à la suite du prix obtenue par la revente du bien ; qu'elle n'apparaît en effet pas raisonnable, dès lors que les frais financiers du contrat de crédit-bail qui ont été supportés par la société Natiocrédimurs ont été largement compensés eu égard au fait que le contrat été respecté pendant 9 ans ; que la cour estime que l'indemnité de résiliation doit être ramenée à la somme de 1. 500. 000 francs ; que la somme de 901. 658, 55 francs figurant à la déclaration de créance est également due au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation du contrat ; qu'en définitive qu'il est dû par les trois associés la somme totale de 2. 401. 658, 55 francs, soit 366. 130, 49 € ; sur la demande en garantie formée par M. Dominique Y... à l'enContre de M. X... et de M. Jacques-Arnaud Y..., que M. Dominique Y... demande la garantie de M. X... et M. Jacques-Arnaud Y..., au motif que sa mise en cause ne peut être que la conséquence de leur comportement fautif à son égard ; que par procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 1989, M. X... et M. Jacques-Anaud Y... ont décidé de racheter à la valeur nominale les 50 parts détenues par M. Dominique Y... ; qu'il s'ensuit qu'à partir de cette date, M. Dominique Y... n'était plus considéré comme associés de la SCI Parimar ; que c'est donc à bon droit qu'il demande à ce que M. X... et M. Jacques8 Arnaud Y... le garantissent du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt ; sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Natiocrédimurs par M. X..., que M. X... expose que la société Natiocrédimurs était tenue d'une obligation renforcée de bonne foi et de loyauté envers la SCI Parimar et ses associés et lui reproche d'avoir placée la SCI en position de dépendance économique en omettant dans le contrat l'imputation du prix de vente de l'immeuble sur l'indemnité de résiliation ; mais que le contrat de crédit-bail s'analyse en une opération financière qui ne rentre pas dans le cadre de la dépendance économique qui se caractérise par l'obligation pour une entreprise de poursuivre des relations commerciales avec une autre, lorsqu'il lui est impossible de s'approvisionner, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Natiocrédimurs par M. X..., que M. X... reproche encore à la société Natiocrédimurs d'avoir sollicité auprès du jugecommissaire la résiliation du contrat de crédit-bail à l'encontre de la SCI Parimar, alors que la SCI n'ayant pas repris le contrat à son compte, elle devait agir contre les 3 associés ; mais que c'est à bon droit que la société Natiocrédimurs soulève l'irrecevabilité de cette demande fondée sur la responsabilité délictuelle, comme étant nouvelle en cause d'appel ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement, 1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société NATIOCREDIMURS demandait la condamnation de Monsieur X... et de Messieurs Y... soit en qualité d'associés sur le fondement des articles 1857 et suivants du Code civil, en raison de la défaillance de la SCI PARIMAR dans l'exécution du crédit-bail, soit en qualité de fondateurs sur le fondement de l'article 1843 du Code civil, s'il était jugé que la SCI PARIMAR n'avait pas repris le contrat de crédit-bail, fondements qui ne pouvaient se cumuler ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est, d'une part, fondée sur la qualité de fondateurs des défendeurs pour juger qu'ils étaient tenus par application de l'article 1843 du Code civil, mais elle a, d'autre part, jugé que la SCI PARIMAR avait validé l'acte de crédit-bail, elle a condamné les défendeurs « à proportion de leurs parts sociales dans le capital social de la SCI PARIMAR », et elle a condamné Monsieur X... et Monsieur Jacques-Arnaud Y... à garantir Monsieur Dominique Y... du fait de la perte de qualité d'associé de ce dernier ; qu'en retenant deux fondements qui s'excluaient pour fonder sa décision de condamnation, la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code du procédure civile. 2- ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a, à tout le moins, laissé incertain le fondement de la condamnation, privant sa décision de base légale au regard des articles 1843 et 1857 et suivants du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI PARIMAR, Messieurs X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 € et d'AVOIR dit que Messieurs X... et Jacques-Arnaud Y... garantiront Monsieur Dominique Y... au titre de cette condamnation, AUX MOTIFS QUE sur les inscriptions de faux déposées par M. X..., les deux inscriptions de faux des 9 janvier et 2 mars 2007 ont le même objet ; qu'elles ont toutes deux été enregistrées par le greffe de la cour d'appel de Paris, qui a établi le même jour un procès-verbal de dépôt ; que la seconde inscription étant régulière, la cour est valablement saisie ; que M. X... expose que dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, sont fausses les mentions suivantes : le preneur est indiquée comme étant en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris ; M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y... sont présentés comme agissant en leur qualité de seuls associés de la dite société ; il est précisé que M. Dominique Y... agit en qualité d'associé et de gérant et est spécialement autorisé à l'effet des présentes en venu de pouvoirs conférés par les associés au terme d'un acte sous seing privé du 30 novembre 1987 dont l'original est demeuré annexé aux dits statuts ; ladite Société Constituée (...) aux ternes de ses statuts établis suivant acte sous seing privé en date à Paris du 30 novembre 1987 dûment enregistrés ; que M. X... expose que toutes les mentions sont fausses ; qu'en effet les statuts ont été signés le 12 janvier1988, l'immatriculation de la société date du 29 janvier 1998, les associés étaient au nombre de 3, il n'existe pas de pouvoir du 30 novembre 1987 ; que d'ailleurs, le notaire a reconnu dans un courrier : « je ne retrouve pas la copie des statuts de la société Parimar à laquelle serait annexé le pouvoir des associés tel que visé dans l'acte » ; mais que même si les actes comportent des déclarations mensongères, déclarations que le notaire a inscrites sur l'indication des parties, celles-ci n'entachent pas de faux l'acte notarié ; que si le notaire ne retrouve pas le pouvoir donné par M. X... à M. Jacques-Amaud Y..., cela n'entache pas de faux l'acte notarié, puisque la société Natiocrédimurs produit aux débats une procuration datée du 1er décembre 1987 par laquelle M. X... donne pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y... ou à M. Dominique Y... « de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrédi » ; que M. X... expose, en second lieu, que, dans l'acte notarié de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement de la SCI Parimar en date du 11 mai 1992, sont fausses les mentions suivantes : « la SCI Parimar est représentée par Mme Florence Z..., clerc de notaire (...) en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'acte du 2 décembre 1987 », alors que cet acte ne comporte pas de tels pouvoirs ; mais que là encore l'absence de pouvoir n'entache pas l'acte notarié de nullité, dès lors que M. X... ne conteste pas avoir donné pouvoir dans le même acte de procuration du 1er décembre 1987 à l'effet « de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont s'agit » ; que les inscriptions de faux doivent donc être rejetées ; sur la demande de production de pièces formée par M. X..., que M. X... demande que Natiocrédimurs communique le pouvoir du 30 novembre 1987, le détail du dépôt de garantie dont la SCI Parimar est créancière, l'original du contrat de crédit-bail et de ses annexes par dépôt au greffe de la cour de la minute, afin que le faux soie mentionné en marge de l'acte reconnu faux ; qu'il demande encore que les frais de l'huissier de justice mis à sa charge soient mis à la charge de Natiocrédimurs ; mais que la société Natiocrédimurs expose que les pièces dont elle dispose sont communiquées et que le dépôt de garantie n'existe pas ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la production de pièces qui ne sont pas en possession de la société Natiocrédimurs ; et qu'un notaire ne peut pas se dessaisir de la minute d'un acte qu'il détient en son étude ; qu'enfin les frais d'huissier de justice sont compris dans les dépens ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., tirée de l'irrecevabilité de la demande de Natiocrédimurs à son encontre, que M. X... expose qu'il n'a pas donné mandat exprès de conclure en son nom un contrat de crédit-bail immobilier ; qu'il rappelle que le pouvoir qu'il a donné le 1er décembre 1987 donne procuration à M. Dominique Y... de participer en tant qu associé à tout contrat de crédit-bail et indique : Bon pour pouvoir bon pour cautionnement et nantissement ; qu'il conclut qu'il devait obligatoirement être souscrite en la forme authentique, tout comme l'a été le contrat de crédit-bail, en violation de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ; que M. X... conclut que le contrat de crédit-bail est nul de nullité absolue à son égard ; mais que le pouvoir est régulier et n'a pas à être passé devant notaire, M. X... ne remettant pas en cause la validité de sa signature et de son engagement ; sur la demande de nullité du contrat de crédit-bail, que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... soulèvent la nullité du contrat de crédit-bail pour les trois motifs suivants : le défaut de capacité de la SCI Parimar à s'engager puisqu'à la date du 2 décembre 1987, elle était dépourvue de personnalité morale, la clause sur le délai de résiliation est stipulée dans le seul intérêt de Natiocrédimurs : le délai de 8 ans prévu au contrat pour pouvoir le résilier est trop long et est abusif, il est contraire à l'article L. 313-9 du Code monétaire et financier, l'indemnité de résiliation est illégale, puisqu'elle aboutit à des obligations financières supérieures à celles qui seraient résultées du fonctionnement normal du contrat ; mais que c'est à bon droit que la société Natiocrédimurs oppose la prescription de l'action en nullité des clauses contractuelles sur la résiliation du contrat, puisque l'assignation a été délivrée plus de 10 ans après la signature du contrat ; que l'exception de nullité n'est pas recevable, dès lors que le contrat a été partiellement exécuté ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 4 avilI 1997 soulevée par la société Natiocrédimurs n'est pas recevable, dès lors que M. X... n'était pas partie à cette décision ; qu'en second lieu, le défaut de capacité à agir de la SCI Parimar soulevé par M. X... qui conduit à la nullité absolue du contrat n'est pas prescrit ; mais que si la SCI Parimar n'avait pas encore déposé ses statuts lorsque le contrat a été signé, il n'en demeure pas moins que le contrat de crédit-bail a été exécuté pendant des années ; et que l'acte notarié signé le 11 mai 1992 par la SCI Parimar qui était régulièrement immatriculée, valide l'acte de crédit-bail ; que la demande de nullité du contrat doit donc être rejetée ; sur le principe de la créance de la société Natiocrédinurs, que M. X... expose, en 1er lieu, que la société Natiocrédimurs ne rapporte pas la preuve que la SCI Parimar ne pourrait pas régler sa dette et qu'elle ne démontre pas avoir exercé de vaines poursuites par un simple commandement de payer du 14 juin 1996 ; mais que les vaines poursuites sont établies par la déclaration de créance et par la clôture de la procédure collective intervenue le 21 avilI 2000 pour insuffisance d'actif ; que M. X... soulève, en 2ème lieu, l'inopposabilité du contrat de crédit bail du 2 décembre 1987 à la SCI Parimar, puisque les statuts n'indiquent pas que le contrat a été repris par la société ; mais que l'article 1843 du Code civil énonce que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que les statuts déposés le 12 janvier 1988 mentionnent trois associés, M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y... ; que l'acte de crédit-bail mentionne bien M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y... comme signataires de l'acte ; que si l'Assemblée générale extraordinaire des associés qui s'est tenue le 8 juillet 1989 a statué sur le rachat des parts de M. Dominique Y..., cette décision n'est pas opposable à la société Natiocrédimurs ; que les trois associés ayant accompli des actes au nom de la société commerciale en formation sont donc tenus solidairement de ces actes ; sur le quantum de la demande en paiement formée par la société Natiocrédimurs, que par ordonnance du 4 avril 1997, la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée ; que M. X... expose que la société Natiocrédimurs ne peut pas demander à la fois l'indemnité de résiliation et les loyers échus et impayés et qu'elle doit déduire le prix de vente de l'immeuble de l'indemnité de résiliation dont elle demande la réduction s'agissant d'une clause pénale ; que M. Jacques-Arnaud Y... soutient que la clause résolutoire est une clause pénale manifestement excessive en l'absence de tout préjudice subi par Natiocrédimurs ; qu'il précise que la clause pénale est excessive en ce que la vente de l'immeuble n'est pas imputée sur le montant de l'indemnité de résiliation et en ce qu'elle est indéterminable ; qu'il soutient encore que la TVA est indue ; mais que l'indemnité de résiliation est déterminable, à la lecture des clauses contractuelles et du tableau annexé au contrat ; qu'elle est passible de TVA, tel que cela résulte du contrat en page 34 et des dispositions du Code général des impôts ; que par contre la cour estime que l'indemnité de résiliation réclamée par la société Natiocrédimurs est manifestement excessive compte-tenu de la récupération de l'immeuble et de sa valeur de réalisation par la société Natiocrédimurs ; que par contre, le prix de vente de l'immeuble ne doit pas être déduit de l'indemnité, dès lors que la société de crédit-bail est restée propriétaire du bien immobilier ; que la société Natiocrédimurs a acquis l'immeuble donné en crédit-bail pour la somme de 4. 360. 000 francs HT, soit 5. 170. 960 francs TTC ; que le contrat de crédit-bail a été conclu pour une durée de 15 ans et que chaque loyer semestriel s'élève à 292. 901, 59 francs HT ; que les loyers ont été réglés pendant 9 ans que l'immeuble ensuite été revendu par la société Natiocrédimurs pour la somme de 3. 937. 000 francs ; que l'indemnité de résiliation réclamée par la Société Natiocrédimurs dans sa déclaration de créance pour 3. 236. 860, 30 francs TTC comprend, d'une part, une pénalité contractuelle de 6 mois de loyers et, d'autre part, 4 années de loyers ; que cette indemnité doit donc être réduite en raison de l'amortissement de l'immeuble intervenue à la suite de l'exécution du contrat pendant 9 années et à la suite du prix obtenue par la revente du bien ; qu'elle n'apparaît en effet pas raisonnable, dès lors que les frais financiers du contrat de crédit-bail qui ont été supportés par la société Natiocrédimurs ont été largement compensés eu égard au fait que le contrat été respecté pendant 9 ans ; que la cour estime que l'indemnité de résiliation doit être ramenée à la somme de 1. 500. 000 francs ; que la somme de 901. 658, 55 francs figurant à la déclaration de créance est également due au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation du contrat ; qu'en définitive qu'il est dû par les trois associés la somme totale de 2. 401. 658, 55 francs, soit 366. 130, 49 € ; sur la demande en garantie formée par M. Dominique Y... à l'encontre de M. X... et de M. Jacques-Arnaud Y..., que M. Dominique Y... demande la garantie de M. X... et M. Jacques-Arnaud Y..., au motif que sa mise en cause ne peut être que la conséquence de leur comportement fautif à son égard ; que par procèsverbal d'Assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 1989, M. X... et M. Jacques-Anaud Y... ont décidé de racheter à la valeur nominale les 50 parts détenues par M. Dominique Y... ; qu'il s'ensuit qu'à partir de cette date, M. Dominique Y... n'était plus considéré comme associés de la SCI Parimar ; que c'est donc à bon droit qu'il demande à ce que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... le garantissent du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt ; sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Natiocrédimurs par M. X..., que M. X... expose que la société Natiocrédimurs était tenue d'une obligation renforcée de bonne foi et de loyauté envers la SCI Parimar et ses associés et lui reproche d'avoir placée la SCI en position de dépendance économique en omettant dans le contrat l'imputation du prix de vente de l'immeuble sur l'indemnité de résiliation ; mais que le contrat de crédit-bail s'analyse en une opération financière qui ne rentre pas dans le cadre de la dépendance économique qui se caractérise par l'obligation pour une entreprise de poursuivre des relations commerciales avec une autre, lorsqu'il lui est impossible de s'approvisionner, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Natiocrédimurs par M. X..., que M. X... reproche encore à la société Natiocrédimurs d'avoir sollicité auprès du juge-commissaire la résiliation du contrat de crédit-bail à l'encontre de la SCI Parimar, alors que la SCI n'ayant pas repris le contrat à son compte, elle devait agir contre les 3 associés ; mais que c'est à bon droit que la société Natiocrédimurs soulève l'irrecevabilité de cette demande fondée sur la responsabilité délictuelle, comme étant nouvelle en cause d'appel ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement, ALORS QUE la reprise des engagements souscrits par une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par tous les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a estimé que l'exposant devait être condamné en sa qualité d'associé de la SCI PARIMAR, parce que l'acte de crédit-bail engageant cette dernière, elle n'a pas caractérisé l'existence d'une reprise du contrat de crédit-bail conforme aux modalités précitées ; qu'elle a par conséquent privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du Code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir condamné conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI PARIMAR, Messieurs X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 €, dit que Messieurs X... et Jacques-Arnaud Y... garantiront Monsieur Dominique Y... au titre de cette condamnation, AUX MOTIFS QUE, sur la demande en garantie formée par M. Dominique Y... à l'encontre de M. X... et de M. Jacques-Arnaud Y..., que M. Dominique Y... demande la garantie de M. X... et M. Jacques-Arnaud Y..., au motif que sa mise en cause ne peut être que la conséquence de leur comportement fautif à son égard ; que par procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 1989, M. X... et M. Jacques-Anaud Y... ont décidé de racheter à la valeur nominale les 50 parts détenues par M. Dominique Y... ; qu'il s'ensuit qu'à partir de cette date, M. Dominique Y... n'était plus considéré comme associés de la SCI Parimar ; que c'est donc à bon droit qu'il demande à ce que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... le garantissent du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt, ALORS QUE les personnes ayant conclu un acte pour le compte d'une société en formation sont tenues des obligations nées de cet acte, peu important qu'elles n'aient pas ou n'aient plus la qualité d'associé de cette société ; que pour condamner Messieurs X... et Jacques-Arnaud Y... à garantir Monsieur Dominique Y..., la Cour d'appel s'est fondée sur la perte de la qualité d'associé de ce dernier à compter du 8 juillet 1989 ; qu'en statuant par ce motif, impropre à l'exonérer de toute contribution à la dette, dès lors qu'elle avait condamné Messieurs X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... en qualité de personnes ayant conclu le crédit-bail pour le compte de la SCI PARIMAR en formation, la Cour d'appel a violé l'article 1843 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI PARIMAR, Messieurs X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 €, AUX MOTIFS QUE sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Natiocrédimurs par M. X..., M. X... reproche encore à la société Natiocrédimurs d'avoir sollicité auprès du juge-commissaire la résiliation du contrat de crédit-bail à l'encontre de la SCI Parimar, alors que la SCI n'ayant pas repris le contrat à son compte, elle devait agir contre les 3 associés ; mais que c'est à bon droit que la société Natiocrédimurs soulève l'irrecevabilité de cette demande fondée sur la responsabilité délictuelle, comme étant nouvelle en cause d'appel, 1- ALORS QUE la demande, fut-elle nouvelle en cause d'appel, n'est pas irrecevable lorsqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses ou à opposer compensation ; qu'en l'espèce, la demande en responsabilité délictuelle était formée par Monsieur X... en guise de moyen de défense, pour obtenir des dommages et intérêts qui viendraient se compenser avec les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ; qu'en jugeant une telle demande irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile. 2- ALORS, à tout le moins, QUE la demande, fut-elle nouvelle en cause d'appel, n'est pas irrecevable lorsqu'elle est reconventionnelle et qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en jugeant que la demande en responsabilité délictuelle formée par Monsieur X... pour obtenir des dommages et intérêts était irrecevable, sans rechercher si cette demande, qui s'assimilait à une demande reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du Code de procédure civile. 3- ALORS, en tout état de cause, QUE la demande, fut-elle nouvelle en cause d'appel, n'est pas irrecevable lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, l'exposant avait déjà conclu en première instance à l'amputation de la créance de la société NATIOCREDIMURS de la somme de 539. 212, 17 €, correspondant au prix de revente de l'immeuble ; que la demande d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 539. 212, 17 € en cause d'appel (dont 197. 737, 39 € pour l'exposant) tendait exactement aux mêmes fins, même si son fondement juridique était différent, de sorte qu'en jugeant une telle demande irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les inscriptions de faux et d'AVOIR en conséquence condamné conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI PARIMAR, Messieurs X..., Jacques-Arnaud Y... et Dominique Y... à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 €, AUX MOTIFS QUE sur les inscriptions de faux déposées par M. X..., les deux inscriptions de faux des 9 janvier et 2 mars 2007 ont le même objet ; qu'elles ont toutes deux été enregistrées par le greffe de la cour d'appel de Paris, qui a établi le même jour un procès-verbal de dépôt ; que la seconde inscription étant régulière, la cour est valablement saisie ; que M. X... expose que dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, sont fausses les mentions suivantes : le preneur est indiquée comme étant en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris ; M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y... sont présentés comme agissant en leur qualité de seuls associés de la dite société ; il est précisé que M. Dominique Y... agit en qualité d'associé et de gérant et est spécialement autorisé à l'effet des présentes en venu de pouvoirs conférés par les associés au terme d'un acte sous seing privé du 30 novembre 1987 dont l'original est demeuré annexé aux dits statuts ; ladite Société Constituée (...) aux ternes de ses statuts établis suivant acte sous seing privé en date à Paris du 30 novembre 1987 dûment enregistrés ; que M. X... expose que toutes les mentions sont fausses ; qu'en effet les statuts ont été signés le 12 janvier1988, l'immatriculation de la société date du 29 janvier 1998, les associés étaient au nombre de 3, il n'existe pas de pouvoir du 30 novembre 1987 ; que d'ailleurs, le notaire a reconnu dans un courrier : « je ne retrouve pas la copie des statuts de la société Parimar à laquelle serait annexé le pouvoir des associés tel que visé dans l'acte » ; mais que même si les actes comportent des déclarations mensongères, déclarations que le notaire a inscrites sur l'indication des parties, celles-ci n'entachent pas de faux l'acte notarié ; que si le notaire ne retrouve pas le pouvoir donné par M. X... à M. Jacques-Amaud Y..., cela n'entache pas de faux l'acte notarié, puisque la société Natiocrédimurs produit aux débats une procuration datée du 1er décembre 1987 par laquelle M. X... donne pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y... ou à M. Dominique Y... « de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrédi » ; que M. X... expose, en second lieu, que, dans l'acte notarié de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement de la SCI Parimar en date du 11 mai 1992, sont fausses les mentions suivantes : « la SCI Parimar est représentée par Mme Florence Z..., clerc de notaire (...) en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'acte du 2 décembre 1987 », alors que cet acte ne comporte pas de tels pouvoirs ; mais que là encore l'absence de pouvoir n'entache pas l'acte notarié de nullité, dès lors que M. X... ne conteste pas avoir donné pouvoir dans le même acte de procuration du 1er décembre 1987 à l'effet « de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont s'agit » ; que les inscriptions de faux doivent donc être rejetées ; sur la demande de production de pièces formée par M. X..., que M. X... demande que Natiocrédimurs communique le pouvoir du 30 novembre 1987, le détail du dépôt de garantie dont la SCI Parimar est créancière, l'original du contrat de crédit-bail et de ses annexes par dépôt au greffe de la cour de la minute, afin que le faux soie mentionné en marge de l'acte reconnu faux ; qu'il demande encore que les frais de l'huissier de justice mis à sa charge soient mis à la charge de Natiocrédimurs ; mais que la société Natiocrédimurs expose que les pièces dont elle dispose sont communiquées et que le dépôt de garantie n'existe pas ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la production de pièces qui ne sont pas en possession de la société Natiocrédimurs ; et qu'un notaire ne peut pas se dessaisir de la minute d'un acte qu'il détient en son étude ; qu'enfin les frais d'huissier de justice sont compris dans les dépens, 1- ALORS QUE les mentions d'un acte authentique relatives aux pouvoirs des parties, que le notaire doit vérifier, valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en jugeant pourtant que les déclarations mensongères de l'acte, notamment celles relatives au prétendu pouvoir donné à Monsieur Dominique Y... le 30 novembre 1987 par les associés, constituaient de simples déclarations que le notaire avait inscrites sur l'indication des parties et n'entachaient dès lors pas de faux l'acte notarié, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil et les articles 303 et suivants du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE la procuration donnée par Monsieur X... le 1er décembre 1987 à Monsieur Dominique Y... n'était qu'un pouvoir donné par un associé à un autre, et non un pouvoir donné par tous les associés à l'un d'entre eux ou au gérant afin de conclure l'acte, de sorte que la procuration du 1er décembre 1987 et le prétendu pouvoir du 30 novembre 1987 avaient des objets différents ; qu'en jugeant pourtant que l'existence de la procuration du 1er décembre 1987 avait pu réparer le faux entachant l'acte, relatif au pouvoir du 30 novembre 1987, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1319 du Code civil et les articles 303 et suivants du Code de procédure civile. 3- ALORS QUE les mentions d'un acte authentique relatives aux pouvoirs des parties, que le notaire doit vérifier, valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de pouvoir donné à Madame Florence Z... ne viciait pas l'acte du 11 mai 1992, peu important que cet acte fasse mention d'un tel pouvoir, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil et les articles 303 et suivants du Code de procédure civile. 4- ALORS QUE la procuration donnée par Monsieur X... le 1er décembre 1987 l'avait été à Messieurs Jacques-Arnaud ou Monsieur Dominique Y... et non à Madame Z..., et ne portait que sur la conclusion de l'acte du 2 décembre 1987 et non sur la conclusion d'un acte conclu le 11 mai 1992, près de cinq ans plus tard ; qu'en jugeant pourtant que
Articles de loi cités
article 1857 du code civil.article 567 du Code de procédure civile.article 1843 du code civil et du troisième alinéaarticle 1988 du Code civil.article 1843 du Code civil énonce que les personnearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du Code du procédure civile.article 1843 du code civilarticle 565 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1857 du code civil aux associés darticle 1229 alinéa 2 du Code civil.article 564 du Code de procédure civile.article 1843 du code civil.article 1843 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA