Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100950
- Date
- 28 octobre 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et se trouve reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009) de les avoir déboutés de leur demande en restitution de la somme de 265 500 francs en remboursement d'un prêt qu'ils soutenaient avoir consenti à leur fils Pierre, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il incombe aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265 500 francs et qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur enfant ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur l'absence de preuve écrite, manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur requête en restitution de la somme de 265.500 francs ; AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et il incombe donc en l'espèce aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265.500 francs ; que force est de constater qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur fils ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a ordonné la restitution de la somme en litige ; ALORS QU'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 octobre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100950
Données disponibles
- Texte intégral
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