Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C101128
- Date
- 1 décembre 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que page 2 , 11e et 12e lignes le paragraphe est ainsi rédigé : "Vu les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..." ; Mais, attendu que M. Y... est représenté par la SCP A. Bénabent et non par la SCP Hémery et Thomas-Raquin ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de la décision n° 10 623 F prononcée le 6 octobre 2010 ; Dit que page 2, les 11e et 12e lignes : "Vu les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... ", sont remplacées par : "Vu les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts X..., de la SCP A. Benabent, avocat de M. Y... " Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C101128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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