Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200010
- Date
- 7 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable, telle que reproduite en annexe : Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association syndicale libre dénommée Union des syndicats des propriétaires des Marines de Saint-François (l'ASL) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation de M. X..., en qualité de mandataire des copropriétaires de la résidence Marine V, avec pour pouvoir de les représenter dans la procédure en recouvrement de charges les opposant à cette ASL ; que sur la requête de M. X..., la même juridiction l'a relevé de ses fonctions ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'en sa qualité d'intéressé au sens de l'article 496 du code de procédure civile, M. X... a pu régulièrement saisir le juge des requêtes sans procéder par voie d'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelés à l'instance en rétractation les défendeurs à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande, formée par voie de requête, tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mai 2007 ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne à payer à l'Association syndicale libre Union des syndicats des copropriétaires des Marines de Saint-François la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre Union des syndicats des copropriétaires des Marines de Saint-François. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « confirmé l'ordonnance de rétractation rendue par le juge des requêtes du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE le 19 juillet 2007 », en ce qu'elle avait « relevé Monsieur X... Jean-Pierre de sa mission » et « dit n'y avoir lieu en l'état des informations disponibles à désigner un remplaçant », AUX MOTIFS QUE « (…) sur la qualification et la prétendue nullité de l'ordonnance du 19 juillet 2007 : « attendu qu'à l'appui de son appel l'"union des syndicats" expose essentiellement que l'ordonnance du 19 juillet 2007 s'analyse soit comme une décision de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2007, soit comme une nouvelle ordonnance sur requête indépendante et que dans un cas comme dans l'autre, ladite ordonnance dont appel doit être déclarée nulle, tout au moins en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à désigner un remplaçant à M. X... ; « que l'union des syndicats" explique en effet : - que l'action en rétractation d'une ordonnance sur requête doit être engagée par voie d'assignation et qu'une ordonnance de rétractation rendue à la suite d'une simple requête est nulle ; que si un technicien peut toujours refuser la mission qui lui est confiée par une juridiction, il doit alors être systématiquement pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 235 du nouveau code de procédure civile ; que le magistrat signataire de l'ordonnance du 19 juillet 2007 a statué ultra petita et sans débat contradictoire sur le non-remplacement de M. X... alors qu'il n'avait été saisi par celui-ci que d'une demande de récusation ; que dans l'hypothèse où l'ordonnance dont appel serait qualifiée d'ordonnance sur requête indépendante, il conviendrait alors de considérer qu'elle a été rendue non pas par le président du tribunal qui seul à le pouvoir de rendre des ordonnances sur requête, mais par un vice-président du tribunal sans délégation et alors que le président était en fonction ; que la représentation par avocat est par ailleurs obligatoire devant le tribunal de grande instance ; et que sauf à considérer que le magistrat saisi ait dit n'y avoir lieu à désigner un remplaçant sans que M. X... ne le lui ait demandé, force est de supposer qu'il a été soutenu oralement un ou plusieurs moyens tendant au défaut de désignation d'un remplaçant, et ceci, en violation du principe du contradictoire ; « mais attendu qu'il convient tout d'abord de considérer que l'ordonnance dont appel est une ordonnance par laquelle le juge qui avait initialement été amené à désigner M. X... en qualité de mandataire, à savoir M. Alain Y..., premier vice-président faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a rétracté sa décision ; « attendu qu'il résulte de l'article 496 du nouveau code de procédure civile que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu une ordonnance sur requête ; « que sans être une partie au sens de l'article 493 du même code M. X... avait bien intérêt à agir pour faire rétracter une ordonnance qui l'avait désigné comme mandataire de copropriétaires dans une procédure de recouvrement de charges ; « que c'est cependant à juste titre que M. X... a expliqué dans ses écritures en réponse qu'un expert ou un mandataire de justice a toujours la possibilité de refuser la mission qui lui est confiée sans qu'il soit nécessaire pour lui de recourir à un avocat et de procéder par voie d'assignation ; « et qu'il résulte de ce qui précède qu'en sa double qualité "d'intéressé" au sens de l'article 496 du nouveau code de procédure civile et "d'expert judiciaire désigné comme mandataire", M. X... a pu régulièrement saisir le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sans recourir à un avocat et sans procéder par voie d'assignation ; « et attendu que le juge des requêtes qui était saisi d'une instance en rétractation avait le pouvoir de réexaminer l'ensemble de sa décision initiale sans que l'on puisse lui reprocher en l'espèce une violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'est nullement établi qu'outre sa demande de "récusation" M. X... ait développé devant ledit juge des requêtes des moyens de nature à justifier la décision de ne pas procéder à la désignation d'un nouveau mandataire ; « attendu sur le fond de la décision, qu'il convient de considérer que l'ordonnance sur requête du 15 mai 2007 a été rendue alors que "l'union des syndicats" ne justifiait pas être fondée à ne pas appeler la partie adverse, à savoir les copropriétaires de la résidence Marine V ; « qu'il sera rappelé à cet égard que par jugement définitif du 10 novembre 2005 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a dit que l'"union des syndicats" devait poursuivre son action en recouvrement de charges contre les copropriétaires eux-mêmes, étant rappelé que dans une ordonnance du 6 mars 2003 le juge de la mise en état avait répondu à "l'union des syndicats" qu'elle pouvait se procurer auprès de la conservation des hypothèques les documents dont elle avait besoin pour exercer son action en recouvrement de charges ; « attendu qu'il convient en définitive de confirmer purement et simplement l'ordonnance du 19 juillet 2007 par laquelle le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a décidé de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête qu'il avait rendue le 15 mai précédent (…) », ALORS QUE 1°), le juge auquel il est demandé de rétracter une ordonnance rendue sur requête est saisi « comme en matière de référé », c'est-à-dire par voie d'assignation ; qu'en jugeant au contraire que Monsieur X... aurait pu demander la rétractation d'une ordonnance sur requête « sans procéder par voie d'assignation », la Cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, ALORS QUE 2°), subsidiairement, le juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête doit apprécier s'il y a lieu de modifier ou rétracter cette ordonnance, en se plaçant au jour où il statue ; qu'en confirmant la rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2007, aux motifs que cette ordonnance « a été rendue alors que "l'union des syndicats" ne justifiait pas être fondée à ne pas appeler la partie adverse, à savoir les copropriétaires de la résidence Marine V », la Cour d'appel, qui s'est placée à la date de l'ordonnance du 15 mai 2007 pour apprécier s'il y avait lieu de modifier ou rétracter cette ordonnance, a violé l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant qu'il aurait été définitivement jugé, par une décision du 10 novembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, que « l'"union des syndicats" devait poursuivre son action en recouvrement de charges contre les copropriétaires eux-mêmes », quand cette appréciation n'était qu'un motif du jugement susvisé et ne pouvait avoir autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA