Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200041
- Date
- 14 janvier 2010
- Condamnation
- 209 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du code des assurances et 1998 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont souscrit en janvier 1995, par l'intermédiaire de la société Assurément vôtre, courtier en assurances, deux contrats d'assurance vie auprès de la société Wintherthur aux droits de laquelle viennent les sociétés d'assurances mutuelles à cotisation fixes MMA vie assurances mutuelles et MMA vie (l'assureur) ; que reprochant à l'assureur d'avoir rémunéré les contrats au taux de 4,25 % en 2005 puis au taux de 4,1 % en 2006 alors que les demandes de souscription initiales prévoyaient un taux minimal de 6 % pendant les huit premières années, M. et Mme X... ont assigné devant la juridiction de proximité l'assureur et le courtier en paiement d'une somme de 2 094,06 euros ; Attendu que, pour condamner solidairement l'assureur et le courtier à payer une somme d'un certain montant à M. et Mme X..., le jugement retient que comme le précise lui-même l'assureur, le courtier a commis une négligence particulièrement malencontreuse ; qu'il n'a pas correctement informé son assuré soit par calcul soit par négligence et en lui faisant signer un document de souscription obsolète et inexact sur une disposition essentielle du contrat ; que l'assureur est responsable de son courtier dont il est le mandant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un mandat donné par l'assureur au courtier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, la société MMA vie à payer à M. et Mme X... la somme de 2 094,06 euros en application des engagements souscrits et comprenant les intérêts de retard calculés au taux légal et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 2 mai 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villeurbanne ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie. Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE, conjointement et solidairement avec la SARL ASSUREMENT VOTRE, à verser à Monsieur et Madame X... les sommes de 2.094,06 € en application des engagements résultant de leurs contrats d'assurance vie et comprenant les intérêts de retard calculés au taux légal et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 112-2 du Code des assurances prévoit que seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties ; que seule la signature de l'assureur et de l'assuré apportent la preuve que ce dernier a eu connaissance du contenu du contrat et a donné son consentement sur les conditions, exclusions et restrictions de la garantie ; qu'il en est également ainsi pour toute modification du contrat ; que l'assureur n'apporte pas la preuve que l'assuré en avait connaissance et les avait expressément acceptées ; que cette preuve est généralement apportée par la signature en cas des conditions particulières ; qu'en l'occurrence le souscripteur et l'assureur conseil ont signé une demande de souscription le 9.11.1996 faisant expressément référence aux conditions générales des 1991 qui prévoyaient un taux garanti de 7% pendant les dix premières années puis de 4,50 % à partir de la onzième année. Les conditions particulières jointes au dossier et datées du 15.01.1996 font référence aux conditions générales de 1995 mais ce document ne comporte pas la signature du souscripteur et de l'assuré à l'emplacement apparemment prévu à cet effet pour sa signature ; que seule le document initial signé par les deux parties peut recevoir application ; que selon l'article A 132-1 du Code des assurances, modifié le 28 mars 1995, les tarifs pratiqués à compter du 1er juin 1995 ne pouvaient dépasser 3,50 % ; que les époux X... ont souscrit un contrat d'assurance vie le 17 janvier 1996 donc postérieurement aux dispositions légales applicables à cette date ; que cependant les époux X... n'ont pas été avisés de cette disposition fondamentale au moment de la signature, que le document qui leur a été remis ne prévoyant pas cette clause limitative et impérative alors que l'assurance ne pouvait qu'être particulièrement sensibilisée sur son importance et sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur sa clientèle ; qu'en ne procédant pas à cette information, l'assurance a manqué gravement à son obligation de conseil et d'information ; que comme le précise elle-même l'assurance SA MMA VIE, le courtier a commis une négligence particulièrement « malencontreuse » ; qu'il n'a pas correctement informé son assuré soit par calcul soit par négligence et en lui faisant signer un document de souscription obsolète et inexact sur une disposition essentielle du contrat ; qu'en conséquence, la SA MMA VIE qui est responsable de son courtier dont elle est le mandant sera déclarée conjointement et solidairement responsable du préjudice causé avec la Sarl ASSUREMENT VOTRE ; qu'ils seront condamnés conjointement et solidairement à verser 2.094,06 euros aux époux X... selon le décompte fait pas les demandeurs et qui n'est pas contesté dans son mode de calcul, à leur verser 2.094,06 euros à ce titre ; 1°) ALORS QUE le courtier d'assurance n'est pas, sauf convention particulière ou existence d'un mandat apparent, le mandataire de l'assureur, de sorte que sa faute n'engage pas la responsabilité civile de la compagnie dont il a fait souscrire l'un des contrats à ses clients ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner les sociétés MMA VIE solidairement avec la société ASSUREMENT VOTRE, qu'elle était « responsable de son courtier dont elle est le mandant » sans caractériser l'existence d'un mandat conclu entre le courtier et la compagnie d'assurance ou relever des éléments révélant l'existence d'un mandat apparent, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du Code des assurances et 1998 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il n'y a pas de lien causal entre la faute et le préjudice invoqué lorsque celui-ci se serait produit même en l'absence de ce manquement ; qu'en condamnant les sociétés MMA VIE, solidairement avec la société ASSUREMENT VOTRE, à verser aux époux X... la somme de 2.094,06 € « en application des engagements résultant de leurs contrats d'assurance » c'est-à-dire en application du taux de 4,5% à compter de la onzième année, en raison de l'absence d'information donnée par le courtier et l'assureur sur cette la disposition légale interdisant d'appliquer un taux supérieur à 3,5% à partir de la huitième année, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité par les exposantes si, même en l'absence de ce manquement, les assurés n'auraient pu obtenir ce taux qui se heurtait aux dispositions légales, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 112-2 du Code des assurances prévoit que searticle 1147 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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