Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200060
- Date
- 14 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, voire d'inaptitude, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant algérien titulaire depuis le 1er juin 1994 d'une pension de vieillesse, a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (la caisse) ayant refusé au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, il a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que " si M. X... démontre résider en France 180 jours par an et relever ainsi de la législation fiscale française, ce seul élément est inopérant pour, à lui seul, permettre de bénéficier de l'allocation sollicitée ", et que le titre qu'il produit porte la mention « retraité », comporte une adresse en Algérie et, prévu par l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " n'est délivré qu'à l'étranger qui après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France " ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le certificat de résidence produit avait été délivré à M. X... en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, eu égard à sa situation d'Algérien ayant travaillé en France et y jouissant des droits à pension de retraite qu'il y avait acquis, alors ensuite qu'aux termes du dernier alinéa de cet article le certificat de résidence portant la mention « retraité » est assimilé à la carte de séjour portant la même mention pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale, et alors enfin qu'elle avait constaté que l'assuré démontrait résider en France au moins six mois par an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que c'était à bon droit que la CRAM RHONE-ALPES avait refusé d'accorder à monsieur X..., titulaire d'une pension de vieillesse du régime général, le bénéfice de l'allocation supplémentaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à effet du 1er janvier 2006, a été instituée l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui, aux termes de l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale, justifient d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ; cette allocation supplémentaire, prestation non contributive, est financée sur fonds publics et est destinée à assurer un niveau de vie décent aux personnes résidant habituellement en France ; si M. X... démontre résider en France 180 jours par an et relever ainsi de la législation fiscale française, ce seul élément est inopérant pour, à lui seul, permettre de bénéficier de l'allocation sollicitée ; en effet, M. X... produit un titre de séjour, certificat de résidence algérien mention « retraité », qui comporte au verso comme adresse : «... » ; or, aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour avec mention « retraité » n'est délivrée qu'à « l'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France » ; parce que ce titre ne permet pas à M. X... de justifier d'une résidence principale, c'est-à-dire stable et régulière sur le territoire français, comme peut l'être le certificat de résidence de ressortissant algérien (ne portant pas la mention « retraité »), mais seulement d'une autorisation à y séjourner, il ne peut, en conséquence, prétendre à l'allocation sollicitée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, un ressortissant algérien doit, à la fois, résider en France et être titulaire de l'un des titres visés à l'article D. 816-4 du Code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du dépôt de la demande ; le titre de résidence « retraité » n'est pas au nombre de ces documents ; d'autre part, le maintien des droits sociaux doit s'entendre comme le maintien des droits découlant du versement des cotisations assises sur des salaires perçus pendant la période d'activité du retraité ; il n'en va pas de même de l'allocation supplémentaire qui est financée par des fonds publics et qui est destinée à assurer un niveau de vie décent aux personnes résidant habituellement en France, confrontées à la cherté de la vie sur le territoire national ; le titre de séjour invoqué par M. X... ne lui a été délivré que parce qu'il a justifié d'une adresse en Algérie ; ledit titre ne l'autorise qu'à effectuer des séjours de durée limitée en France et, en aucun cas, d'y avoir une résidence permanente et habituelle, au sens de l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, fut-il conditionné à une résidence stable et régulière sur le territoire national, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national ; qu'en conséquence, le titulaire d'une carte de séjour mention « retraité », carte théoriquement délivrée à l'étranger ayant établi ou établissant sa résidence habituelle hors de France, demeure libre de prouver, afin de bénéficier de l'allocation susmentionnée, que, dans les faits et en dépit de cette détermination théorique des conditions d'obtention d'une telle carte, sa résidence habituelle se situe toujours en France ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que monsieur X... résidait en France plus de 180 jours par an, la Cour d'appel a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de résidence par cela seul qu'il était titulaire d'un titre de séjour mention « retraité » portant une adresse en Algérie ; qu'en statuant ainsi quand un tel titre n'obligeait monsieur X... qu'à revenir tous les 12 mois en Algérie où il pouvait avoir également une résidence, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que monsieur X... avait fixé sa résidence habituelle hors de France et a violé les articles L. 815-1 et suivants, R. 115-6 et R. 816-3 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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