Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200061
- Date
- 14 janvier 2010
- Condamnation
- 102 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 613-4 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, et que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de cette assurance obligatoire, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; qu'il s'en suit d'une part qu'en l'absence de cessation totale d'activité non salariée, des cotisations restent dues à ce titre, et d'autre part que le redevable doit informer au plus tôt la caisse de non salariés dont il dépend de l'exercice d'une activité salariée susceptible de devenir son activité principale ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., affilié depuis 2003 à la caisse de régime social des indépendants du centre (la caisse) pour une activité non salariée de menuisier, a commencé parallèlement au début de l'année 2006 une activité salariée de formateur ; qu'il s'est vu notifier le 24 octobre 2007 une contrainte pour des majorations et cotisations afférentes au second semestre de l'année 2006 et au premier semestre de l'année 2007 ; que l'assuré a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction de sécurité sociale, reconnaissant avoir omis d'aviser la caisse de l'exercice de son activité salariée ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que la polyactivité avait débuté le 13 février 2006, que M. X... avait donc jusqu'au 31 décembre 2007 pour faire valoir son activité principale, et qu'ayant formé son opposition à contrainte le 25 octobre 2007, cet assuré avait ainsi avisé la caisse dans le délai réglementaire prescrit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait relevé aucune cessation d'activité de nature à mettre un terme à l'assujettissement en tant que non salarié dans des conditions rendant indues les cotisations objets de la contrainte litigieuse, et qu'il avait constaté que le redevable reconnaissait ne pas avoir signalé à la caisse l'exercice d'une profession salariée susceptible de devenir son activité principale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI du Centre Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte signifiée par la caisse RSI «le 23 avril 2008» pour 1 023 €; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Hubert X... a formé opposition à une contrainte qui lui réclamait des cotisations pour le 2ème semestre 2006 et l'année 2007 ; qu'il s'y oppose en faisant valoir que l'activité pour laquelle il était affilié à la RSI était une activité secondaire par rapport à une activité principale salariée ; qu'il ressort des articles L 613-4 et D 612-5 du Code de Sécurité Sociale, que si en principe, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, la base de calcul des cotisations n'est pas applicable dès lors que l'activité n'est pas son activité principale ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Hubert X... avait une activité principale à temps plein salariée de formateur qui lui rapportait 19.820 € en 2006 et une activité secondaire de menuisier qui était elle déficitaire ; qu'il ne justifie pas non plus avoir informé avant l'opposition à contrainte, la caisse de cette autre activité ; que l'article R 615 - 6 alors en vigueur dispose que lorsqu'un assuré a exercé au cours d'une année civile (N) plusieurs activités relevant de différents régimes, la détermination de l'activité principale a lieu avant l'année N + 1 et au plus tard le 31 décembre de cette année ; qu'en l'espèce, s'agissant de cotisations pour le 2ème semestre 2006 et l'année 2007 la polyactivité ayant débuté le 13 février 2006, Monsieur Hubert X... avait donc jusqu'au 31 décembre 2007 pour faire valoir son activité principale ; que c'est ce qu'il a fait par le biais de l'opposition à contrainte effectuée le 25 octobre 2007, dans le délai réglementaire prescrit, de sorte que la contrainte doit être annulée» ALORS QU'il ressort de l'article R. 613-6 du Code de la Sécurité Sociale que lorsqu'un assuré a exercé au cours d'une année civile plusieurs activités relevant de différents régimes, la détermination de l'activité principale a lieu avant l'année N+1 et au plus tard le 31 décembre de l'année N+2 ; qu'il en résulte que Monsieur X..., qui au cours de l'année 2006 exerçait depuis 2003 une activité de menuisier, et a débuté le 13 février 2006 une activité salarié, sans toutefois informer la Caisse de cette nouvelle activité, ne peut, pour cette même année, être dispensé de la cotisation du régime des travailleurs indépendants ; qu'ainsi le jugement attaqué, en annulant la contrainte de 1 023 € décernée à l'encontre de Monsieur X... relative aux cotisations RSI afférentes au 2nd semestre 2006 et au 1er semestre 2007, a violé les articles L. 613-4, D. 612-2, D. 612-5 et R. 613-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA