Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200076
- Date
- 14 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la caisse) a recommandé, le 29 août 2000, à la société Altis (la société) la pose de carrelages antidérapants dans certains des locaux de l'établissement de commerce alimentaire qu'elle exploite à Céret (Pyrénées-Orientales) ; que des travaux ont été réalisés à cette fin en 2003 ; qu'ayant procédé, le 21 juillet 2004, à un premier contrôle de l'établissement comportant en particulier la mesure des risques de dérapage, puis à un second contrôle le 21 avril 2005, la caisse a fait injonction, par lettre recommandée du 25 avril 2005, à la société de procéder, sous quatre mois, soit à la pose d'un nouveau carrelage, soit au traitement du carrelage existant, avant de lui notifier, le 24 avril 2006, une cotisation supplémentaire de 25 % ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la société et annuler l'imposition de la cotisation supplémentaire, l'arrêt retient qu'il appartenait à la caisse d'établir la persistance du risque de "glissance" et non uniquement de constater que le revêtement de sol n'était pas conforme à celui préconisé, figurant sur la liste de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la direction générale de l'alimentation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caisse avait procédé à deux contrôles dont l'un comportait, en particulier, la mesure du coefficient de frottement du revêtement des sols dans les locaux de la société, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Altis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altis ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillion Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la requête de la société ALTIS et d'AVOIR annulé, en conséquence, la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon imposant une cotisation supplémentaire ; AUX MOTIFS QUE, Sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire : la saisine d'une juridiction de droit commun, en l'espèce, le juge des référés et la réalisation d'une expertise judiciaire n'a pas d'effet suspensif sur l'imposition d'une cotisation supplémentaire, la voie de recours contre le bien fondé des mesures de l'injonction relève de l'ordre administratif et plus particulièrement du Directeur régional du travail et de l'emploi ; que la cour constate que la société a formé un recours devant le Directeur régional du travail et de l'emploi qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et que la société n'a pas formé appel devant le tribunal administratif ; qu'aussi, la société ne peut contester devant la cour le bien fondé de l'imposition de la cotisation supplémentaire en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise de M. X..., diligentée dans le cadre de la procédure engagée devant le juge des référés, ce dernier ayant à juste titre indiqué par ordonnance du 23 mars 2006 que ledit rapport était inopposable à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie ; Sur la réalisation des mesures préconisées dans l'injonction : bien que l'expertise judiciaire en question ne soit pas opposable à la caisse régionale d'assurance maladie, elle constitue un élément de fait soumis à l'appréciation de la Cour et permet d'apporter des données techniques de nature à être confrontées avec celles de la caisse régionale d'assurance maladie ; que dès lors, les constatations des tests de glissance de l'expertise judiciaire, régulièrement échangées dans le cadre de la procédure de mise en état, doivent faire l'objet d'un examen ; que la cour n'est pas compétente pour juger de la qualité des matériaux et de l'opportunité du choix du revêtement ; que cependant, il lui appartient dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait, de contrôler le respect de la procédure par la caisse ; qu'aussi, il appartenait à la caisse régionale d'assurance maladie, suite à la pose du carrelage d'établir la persistance du risque de glissance et non uniquement de constater que le revêtement de sol n'était pas conforme à celui préconisé, figurant sur la liste de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de la direction générale de l'alimentation (DGAL) ; qu'en effet s'agissant de la conformité de la réalisation des mesures de prévention inscrites par la caisse régionale d'assurance maladie dans l'injonction du 24 avril 2005, la cour observe que la norme anti-glissement R13 à laquelle fait référence la caisse régionale constitue uniquement une préconisation, il ne saurait dès lors, être reproché à la société ALTIS d'avoir procédé à la mise en place d'un revêtement correspondant à la norme R11, qui présente des garanties suffisantes de non glissance ; que l'expertise dont il convient de retenir les constatations et les conclusions fait, en effet, apparaître un coefficient de glissance supérieur à 0,30 ; que de plus la société ALTIS apporte la preuve que le risque de glissance était devenu très faible, le nombre d'accidents du travail au sein de l'établissement litigieux étant en baisse ; que la cour estime que la société a exécuté les mesures demandées, dans le délai de l'injonction et que le contrôle de la caisse régionale, suite à l'injonction, n'a pas révélé la persistance d'un risque exceptionnel ; que dès lors, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon n'était pas fondée à faire application de l'article 9 de l'arrêté du 16 septembre 1977 et à imposer une cotisation supplémentaire au 21 avril 2005 ; 1. – ALORS QUE la CNITAAT a justement énoncé que l'expertise judiciaire diligentée dans le cadre de la procédure engagée devant le juge des référés était inopposable à la CRAM du Languedoc-Roussillon ; qu'elle ne pouvait dès lors se fonder exclusivement sur cette expertise pour apprécier le risque de glissance au sein de l'établissement de Céret ; qu'en affirmant, pour accueillir le recours de l'employeur, qu'« il convient de retenir les constatations et conclusions » de l'expertise judiciaire, après l'avoir pourtant déclaré inopposable à la caisse, la Cour qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.422-4 et L.242-7 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE la CRAM du Languedoc-Roussillon soutenait que l'expertise judiciaire confiée à monsieur X... ne lui était pas opposable dans la mesure où les mesures de glissance effectuées par le CEBTP dans le cadre de cette expertise n'avaient pas été réalisées selon le protocole établi par l'INRS et validé par la CNAMTS, qui prévoit que les essais doivent être réalisés avec l'appareil FSC 2000 sur un sol gras et non avec un pendule de glissance SRT sur un sol mouillé, comme cela a été fait par le CEBTP ; qu'en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelles conditions celle-ci avait été réalisée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.422-4 et L.242-7 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société ALTIS contestait les modalités du contrôle de glissance effectué par la CRAM et la nécessité des mesures de mise en conformité qu'elle préconisait ; qu'en revanche, la société n'a jamais prétendu que le contrôle de glissance effectué par la caisse aurait été réalisé avant la pose du carrelage, ni qu'elle aurait réalisé les travaux préconisées par la caisse ; que la Cour a néanmoins considéré, d'une part, que la société avait exécuté les mesures demandées par la caisse, d'autre part, que la caisse devait établir la persistance du risque de glissance après la pose du carrelage ; qu'en statuant ainsi, quand il était constant, et non contesté par l'employeur, que les mesures de glissance avaient été effectuées par la CRAM le 21 juillet 2004, après la pose du carrelage réalisée fin 2003, et que la société ALTIS n'avait jamais réalisé les travaux préconisés par la caisse, la Cour a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. – ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la CRAM du Languedoc-Roussillon avait versé aux débats le rapport de visite en date du 23 juillet 2004 faisant suite aux mesures de glissance réalisées au sein de l'établissement de Céret le 21 juillet 2004, une fois terminés les travaux de rénovation menés en 2003 ; que ce rapport établissait que suite à la pose du carrelage, les sols de la boulangerie, de la poissonnerie et du laboratoire boucherie étaient glissants ; qu'en affirmant que la caisse devait établir la persistance du risque de glissance « suite à la pose du carrelage », sans examiner le rapport du 23 juillet 2004 qui établissait la réalisation de ces mesures de glissance le juillet 2004, suite à la pose du carrelage effectuée en 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5. - ALORS QUE les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport établi par le CEBTP, qui a réalisé les essais de glissance à la demande de monsieur X..., expert judiciaire, que les coefficients de frottement étaient compris entre 0,21 et 0,28 pour les zones litigieuses du laboratoire boucherie, de la boulangerie et de la poissonnerie ; qu'en affirmant que l'expertise judiciaire faisait apparaître un coefficient de glissance supérieur à 0,30, la Cour a dénaturé ledit document et partant violé l'article 1134 du code civil ; 6. – ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en jugeant que la société ALTIS apportait la preuve que le risque de glissance était devenu très faible et que le nombre d'accidents du travail au sein de l'établissement litigieux était en baisse, sans préciser sur quel élément elle fondait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA