Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200079
- Date
- 14 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM d'Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2008), que M. X..., salarié de la société Les Routiers bretons (la société), en qualité de conducteur routier, a été victime au cours de sa tournée, le 6 décembre 2004, d'un malaise que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 avril 2005 ; que la cour d'appel a accueilli le recours de la société et déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours en inopposabilité de l'employeur, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; que constitue une telle réclamation l'invocation par l'employeur de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident par la caisse primaire d'assurance maladie à raison de la prétendue inobservation du caractère contradictoire de la procédure; qu'en affirmant néanmoins qu'une telle contestation n'avait pas à être préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse, dès lors que l'article 31 du code de procédure civile autorisant toute personne physique ou morale qui a intérêt à agir à saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits et qu'elle ne constituerait pas une réclamation au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale , pour en déduire que la réclamation portée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale , par refus d'application et l'article 31 du code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu que l'exception soulevée par l'employeur, tirée de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'un accident du travail , n'a pas à être préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt de dire inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. X..., alors selon le moyen : 1°/ qu'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvu de toute valeur normative ; qu' en déclarant la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur, au prétexte que la CNAMTS, dans une circulaire n° 18-2001 du 19 juin 2001, avait fixé au minimum à dix jours le délai accordé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur pour aller prendre connaissance du dossier avant la prise de décision, pour en déduire que l'employeur devait impérativement disposer d'un délai de dix jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations et que l'organisme social ne pouvait prendre sa décision qu'à l'issue de cette période, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé cette circulaire par fausse application et l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par refus d'application ; 2°/ que la circulaire de la CNAMTS CRP n° 18-2001 du 19 juin 2001 se borne à indiquer, au sujet de la consultation du dossier par l'employeur, qu'il convient de s'efforcer d'intégrer celle-ci dans des délais relativement brefs et conseille de laisser un délai de dix jours aux parties pour ce faire, sans se prononcer sur la question de savoir si ce délai court de la date de l'expédition du courrier par la caisse primaire d'assurance maladie ou de sa réception par l'employeur, ni sur le point de savoir si seuls les jours ouvrés doivent être intégrés dans ce calcul ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié inopposable à l'employeur, au prétexte qu'il résultait de cette circulaire que l'employeur devait impérativement disposer d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre avisant l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier dans les locaux de l'organisme social ou de sa première présentation et que l'organisme social ne pouvait prendre sa décision qu'à l'issue de cette période, la cour d'appel a violé cette circulaire par fausse interprétation et l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par refus d'application ; 3°/ qu'un délai de dix jours à compter de l'expédition de la lettre avisant l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier dans les locaux de l'organisme social suffit à assurer le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que l'employeur est effectivement venu consulter le dossier dans ce délai ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que par lettre recommandée de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 15 avril 2005, l'employeur a été avisé qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier et qu'il est effectivement venu consulter le dossier le 25 avril 2005 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur n'avait disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier, ce qui n'aurait pas permis de garantir le respect du principe d'un débat contradictoire, pour en déduire que la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie qui informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de sa date avise suffisamment l'employeur de la date à partir de laquelle cet organisme envisage de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, par motif adopté, a jugé que la caisse primaire d'assurance maladie avait avisé l'employeur par lettre recommandée qu'il disposait de dix jours à compter de la date d'établissement de la lettre , le 15 avril 2005, pour consulter le dossier ; qu'il en résultait que l'employeur était avisé que l'organisme social envisageait de prendre sa décision à compter du 26 avril 2005 ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié inopposable à l'employeur, prétexte pris que la caisse n'aurait pas indiqué à quelle date elle entendait statuer et a pris sa décision le 26 avril 2005 (en réalité le 27 avril 2005), quand elle aurait dû attendre pour ce faire le 29 avril 2005, date d'expiration d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre d'information ou de sa première présentation, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la caisse soutenait que l'employeur était venu consulter le dossier du salarié le 26 avril 2005 et produisait en ce sens un bulletin de consultation du dossier signé à cette date par le représentant de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reçu la lettre l'avisant de la clôture de la procédure le 19 avril 2005 ; qu'il en résultait qu'il avait disposé à tout le moins de six jours utiles pour consulter le dossier, ce qui était un délai suffisant au regard du principe du contradictoire ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait consulté ledit dossier le 25 avril 2005 de sorte qu'il n'avait disposé que de quatre jours utiles pour cette consultation, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait son affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant par là-même l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier par un courrier du 15 avril 2005 lui impartissant un délai de dix jours à compter de cette date, que ce courrier avait été reçu par la société le mardi 19 avril 2005, que celle-ci n'avait disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et que la caisse avait pris sa décision le lendemain du jour de sa consultation sur place par l'employeur ; que de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que ce délai était insuffisant pour garantir le respect du principe du débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen qui s'attaque en ses deux premières branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; la condamne à payer à la société Les Routiers bretons la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'IIle-et-Vilaine PREMIER MOYEN IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2006 en ce qu'il avait déclaré recevable la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE de l'accident survenu le 6 décembre 2004 à Monsieur X..., au titre de la législation professionnelle, formée par la société LES ROUTIERS BRETONS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que l'action de la société Les Routiers Bretons est irrecevable au motif que la question de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur X... n'aurait pas été soumise à la Commission de Recours Amiable ; Considérant qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile qui dispose que toute personne physique ou morale qui a intérêt à agir peut saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits et de la jurisprudence que l'exception tirée de l'inopposabilité à son égard de la décision d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas à être préalablement soumise à la commission de recours amiable» ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «l'exception d'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, soulevée par l'employeur, dans la mesure où elle ne tend pas à remettre en cause la décision de prise en charge, ne peut s'analyser en une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'il en résulte que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette exception, à peine d'irrecevabilité. Attendu que la contestation par la société LES ROUTIERS BRETONS en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée recevable» ; ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; que constitue une telle réclamation l'invocation par l'employeur de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident par la Caisse primaire d'assurance maladie à raison de la prétendue inobservation du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en affirmant néanmoins qu'une telle contestation n'avait pas à être préalablement soumise à la Commission de recours amiable de la Caisse, dès lors que l'article 31 du code de procédure civile autorisant toute personne physique ou morale qui a intérêt à agir à saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits et qu'elle ne constituait pas une réclamation au sens de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, pour en déduire que la réclamation portée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable, la Cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, par refus d'application, et l'article 31 du Code de procédure civile, par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2006 en ce qu'il avait déclaré inopposable à la société LES ROUTIERS BRETONS la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ETVILAINE de l'accident survenu à Monsieur X... au titre du risque professionnel, et débouté la Caisse de ses demandes, et d'AVOIR condamné celle-ci à verser la société LES ROUTIERS BRETONS une somme totale de 2 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU«il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 al. 1 du code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Que cette information doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse, d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable. Que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire N° 18/2001 du 19 juin 2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, le fait que certaines caisses font courir le délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours compte tenu du temps d'acheminement de la lettre ce qui nettement insuffisant. Considérant que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accidents du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation. Considérant que dans le présent litige la lettre recommandée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes datée du vendredi 15 avril 2005 n'a été reçue par la société Les Routiers Bretons que le mardi 19 avril 2005 ce qui fait que la société ne disposait plus que de quatre jours utiles pour consulter le dossier ce qui est manifestement insuffisant pour garantir le respect du principe du débat contradictoire, d'autre part si l'employeur est venu consulter le dossier le lundi 25 avril 2005, la caisse qui n'a pas indiqué à quelle date elle entendait statuer, a pris sa décision dès le 26 avril 2005 alors qu'elle aurait dû attendre l'expiration du délai soit le 29 avril 2005. Considérant que la décision des premiers juges qui ont fait une exacte application des textes aux faits qui leur ont été soumis sera confirmée» ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU«il résulte des dispositions tirées de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à compter de laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, afin d'assurer à l'employeur une information contradictoire. Attendu qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2005, invité l'employeur à consulter le dossier pendant un délai de 10 jours, à compter de la date d'établissement du courrier, soit à compter du 15 avril 2005. Attendu cependant que la caisse ni dans ce courrier ni dans tout autre document, n'a informé la société LES ROUTIERS BRETONS de la date à laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision. Attendu ainsi que l'employeur a consulté le dossier le 26 avril 2005, alors que la caisse a notifié sa décision de prise en charge le 27 avril. Attendu que l'employeur non seulement n'a pas disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses observations, suite à la consultation des pièces du dossier, mais encore, ignorait, lorsqu'il a consulté le dossier, que la décision serait prise dès le lendemain de la consultation. Attendu que, de ce fait, la caisse n'a pas assuré une information contradictoire suffisante sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. Attendu que la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée inopposable à l'employeur»; 1. ALORS QU' une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvu de toute valeur normative ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié inopposable à l'employeur, au prétexte que la CNAMTS, dans une circulaire n° 18/2001 du 19 juin 2001, avait fixé au minimum à dix jours le délai accordé par la Caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur pour aller prendre connaissance du dossier avant la prise de décision, pour en déduire que l'employeur devait impérativement disposer de dix jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations et que l'organisme social ne pouvait prendre sa décision qu'à l'issue de cette période, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, la Cour, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé cette circulaire par fausse application, et l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, par refus d'application ; 2. ALORS subsidiairement QUE la circulaire de la CNAMTS CRP n° 18/2001 du 19 juin 2001 se borne à indiquer, au sujet de la consultation du dossier par l'employeur, qu'il convient de s'efforcer d'intégrer celle-ci dans des délais relativement brefs et conseille de laisser un délai de dix jours aux « parties » pour ce faire, sans se prononcer sur la question de savoir si ce délai court de la date d'expédition du courrier par la Caisse primaire d'assurance maladie ou de sa réception par l'employeur, ni sur le point de savoir si seuls les jours ouvrés doivent être intégrés dans ce calcul ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié inopposable à l'employeur, au prétexte qu'il résultait de cette circulaire que l'employeur devait impérativement disposer d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre avisant l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier dans les locaux de l'organisme social ou de sa première présentation et que l'organisme social ne pouvait prendre sa décision qu'à l'issue de cette période, la Cour d'appel a violé cette circulaire par fausse interprétation, et l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, par refus d'application. 3. ALORS en tout état de cause QU' un délai de dix jours à compter de l'expédition de la lettre avisant l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier dans les locaux de l'organisme social suffit à assurer le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que l'employeur est effectivement venu consulter le dossier dans ce délai ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que par lettre recommandée de la Caisse primaire d'assurance maladie datée du 15 avril 2005, l'employeur a été avisé qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier et qu'il est effectivement venu consulter le dossier le 25 avril 2005 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur n'avait disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier, ce qui n'aurait pas permis de garantir le respect du principe d'un débat contradictoire, pour en déduire que la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié était inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 4. ALORS QU' un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie qui informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de sa date avise suffisamment l'employeur de la date à partir de laquelle cet organisme envisage de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, par motif adopté, a jugé que la Caisse primaire d'assurance maladie avait avisé l'employeur par lettre recommandée qu'il disposait de dix jours à compter de la date d'établissement de la lettre, le 15 avril 2005, pour consulter le dossier ; qu'il en résultait que l'employeur était avisé que l'organisme social envisageait de prendre sa décision à compter du 26 avril 2005 ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié inopposable à l'employeur, prétexte pris que la Caisse n'aurait pas indiqué à quelle date elle entendait statuer et a pris sa décision le 26 avril 2005 en réalité le 27 avril 2005 , quand elle aurait dû attendre pour ce faire le 29 avril 2005, date d'expiration d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre d'information ou de sa première présentation, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 5. ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d'indiquer les pièces sur lesquelles il fonde ses affirmations ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie soutenait que l'employeur était venu consulter le dossier du salarié le 26 avril 2005 (cf. ses conclusions d'appel, p. 8, antépénultième alinéa) et produisait à ce sens le bulletin de consultation du dossier signé à cette date par le représentant de l'employeur ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait reçu la lettre l'avisant de la clôture de la procédure le 19 avril 2005 ; qu'il en résultait qu'il avait disposé à tout le moins de six jours utiles pour consulter le dossier, ce qui était un délai suffisant au regard du principe du contradictoire ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait consulté ledit dossier le 25 avril 2005, de sorte qu'il n'avait disposé que de quatre jours utiles pour cette consultation, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait son affirmation, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant par là même l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du Code de la sécurité socialearticle 31 du code de procédure civile autorisanarticle 31 du code de procédure civile par faussarticle 31 du code de procédure civile qui dispoarticle 455 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA