Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200089
- Date
- 14 janvier 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui avait refusé la prise en charge des frais de transport exposés, le 3 janvier 2007, pour transporter Mme Y..., du centre hospitalier de Redon (35) à l'hôpital du Perpétuel Secours à Levallois-Perret (92) ; Attendu que pour accueillir sa demande et accorder la prise en charge par la caisse du transport litigieux, le tribunal retient que l'assuré est dispensé de l'accord préalable de la caisse en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'un tel médecin ayant attesté de l'urgence, il y a lieu de dispenser l'assuré de l'accord préalable de prise en charge de la caisse et d'accorder le remboursement des frais de transport exposés ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non-comparution de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accordé la prise en charge du transport de madame Lydia Y... exposé le 3 janvier 2007 pour se rendre de l'hôpital de Redon (35) au centre hospitalier de Levallois-Perret (92) ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale subordonne le remboursement des frais de transport exposés sur une distance excédant les 150 kilomètres à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical ; que l'assuré est dispensé de l'accord préalable de la caisse en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'en l'espèce, monsieur X... produit aux débats un certificat médical d'un praticien du centre hospitalier de Redon, en date du 2 janvier 2007, joint à la prescription médicale de transport en date du même jour, caractérisant la situation d'urgence du transport exposé ; qu'il importe peut dès lors que l'urgence est médicalement attestée par le médecin prescripteur, que la prescription médicale de transport parvienne après le transport ; qu'il n'est pas requis que l'urgence soit visée sur la prescription médicale de transport dès lors qu'un certificat établi par le médecin prescripteur, à la même date que la prescription médicale de transport justifie l'urgence ; que le médecin prescripteur ayant attesté de l'urgence, il y a lieu de dispenser l'assuré de l'accord préalable de prise ne charge de la caisse et d'accorder le remboursement des frais de transport exposés ; 1.- ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que monsieur X... n'était ni comparant ni représenté à l'audience ; que pour accueillir sa demande de prise en charge des frais de transport litigieux, le tribunal a retenu qu'un certificat médical du même jour que la prescription médicale de transport caractérisait la situation d'urgence du transport exposé ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non comparution du demandeur, le tribunal a violé l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; 2.- ALORS en tout état de cause QUE l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, il est constant que le transport sanitaire litigieux portait sur une distance de plus de 150 kilomètres et qu'il a été effectué sans entente préalable de la caisse ; qu'il est également établi que la prescription médicale de transport du 3 janvier 2007 ne faisait pas état de l'urgence ; que, pour juger que la caisse devait prendre en charge le transport litigieux, le tribunal s'est fondé sur un certificat médical établi par le médecin prescripteur, extérieur à la prescription, attestant de l'urgence ; qu'en statuant ainsi, quand l'urgence ne résultait pas de la prescription médicale de transport, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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