Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200202
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que MM. André, Albert, Lilian et Laurent X..., ont acquis courant 2003 cinq parcelles de terrain d'une contenance totale de 47 ares et 30 centiares auprès d'un auteur ayant fait apport du droit de chasse afférents à ces parcelles à l'association communale de chasse agréée de Lescun (l‘ACCA) ; que M. André X..., considérant être en droit de chasser sur le territoire de l'association, pour en être membre de droit en application des dispositions de l'article L. 422-21-I-1° du code de l'environnement au motif qu'il y est assujetti à l'une des quatre contributions directes, et son fils Pierre, ont saisi une juridiction de proximité en indemnisation de leur préjudice que constituerait la privation de leur droit de chasser ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ACCA fait grief au jugement de la condamner à verser 1 000 euros de dommages-intérêts à M. André X... et 500 euros de dommages-intérêts à M. Pierre X..., alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 422-21-I-1° du code de l'environnement, les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes ; qu'en l'espèce l'ACCA de Lescun faisait valoir que M. André X... n'a pu acquérir la qualité de membre de droit de l'ACCA qui lui a été reconnue par le jugement du 4 octobre 2006 sur le fondement de ces dispositions, qu'au cours de la quatrième année suivant le 18 juillet 2003, date à laquelle il a acquis sa résidence pour laquelle il a été inscrit au rôle d'une contribution directe et ne peut obtenir une indemnisation pour la privation d'un droit de chasser entre 2003 et 2006 ; qu'en se bornant à énoncer que M. André X... était inscrit au rôle des contributions foncières de la commune de Lescun dès 1999 sans rechercher si cette inscription correspondait à une résidence ou à un domicile, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-21-I-1° du code de l'environnement et 1382 du code civil ; 2°/ qu'en statuant comme il l'a fait, sans même constater, ce qui ne résulte pas non plus du jugement du 4 octobre 2006, que le refus de l'ACCA de reconnaître la qualité de membre de droit à M. André X... qui n'a assigné l'ACCA à cette fin que le 3 août 2005, aurait duré pendant quatre ans, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement retient qu'une décision du 4 octobre 2006, devenue irrévocable, a décidé que M. André X... bénéficie de la qualité de membre de droit de l'ACCA pour justifier de son inscription, depuis plus de quatre ans sur la liste des contributions directes, relevant au surplus qu'il était inscrit au rôle des contributions foncières de la commune dès 1999 ; que le jugement relève encore que cette qualité lui a été reconnue depuis 2003 ; que de ces constatations et énonciations le juge de proximité a pu déduire que M. André X... avait été privé de son droit de chasse pendant quatre ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 422-21- I-1er du code de l'environnement ; Attendu que l'acquéreur d'une parcelle dont l'ancien propriétaire a fait apport de son droit de chasse à une ACCA n'entre pas dans la liste des personnes énumérées par l'article L. 422-21-I du code de l'environnement ; Attendu que pour dire que M. Pierre X... a été privé temporairement de son droit de chasser et condamner l'ACCA à lui verser des dommages-intérêts, le jugement retient que celui-ci, en tant que fils d'André X... , conformément à la jurisprudence en vigueur, est membre de droit de l'ACCA du chef de son père ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de descendant des membres de droit de l'ACCA n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 422-21-I-1er du code de l' environnement, la juridiction de proximité a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que M. Pierre X... avait été privé de son droit de chasser et en ce que l'association communale de chasse agrée de Lescun a été condamnée à lui verser des dommages-intérêts, le jugement rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Oloron-Sainte-Marie ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pau ; Condamne l'association communale de chasse agrée de Lescun et M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association communale de chasse agrée de Lescun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association communale de chasse agréée de Lescun PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Messieurs André et Pierre X... ont été privés temporairement de leur droit de chasser et d'avoir condamné l'ACCA de Lescun à verser 1000 euros de dommages et intérêts à Monsieur André X... et 500 euros de dommages et intérêts à Monsieur Pierre X... ; Aux motifs que le jugement du 4 octobre 2006 devenu définitif a jugé que «les conditions d'admission à l'ACCA sont limitativement fixées par l'article L 422-21-1 du Code de l'environnement et l'ACCA n'a aucun pouvoir d'appréciation. Le droit de chasse attaché aux parcelles acquises par les consorts X... a été apporté par le vendeur à l'ACCA préalablement à la vente desdites parcelles. En conséquence l'ACCA ne peut délivrer aux consorts X... la qualité de membre de l'ACCA de Lescun par application des paragraphes I et II de l'article L 422-21, à l'exception de Monsieur André X... qui justifie de son inscription depuis plus de 4 ans sur la liste des contributions directes » ; qu'en ce qui concerne Monsieur André X..., il ressort des pièces communiquées qu'il était inscrit au rôle des contributions foncières de la commune de Lescun dès 1999 ; qu'en conséquence, en raison de l'obligation de figurer sur la liste des contributions directes 4 années consécutives, il avait acquis la qualité de membre de droit dès 2003 ; qu'en conséquence le refus de l'ACCA de pouvoir chasser l'a bien privé d'un droit pendant 4 ans ; que le préjudice sera compensé par une indemnité de 1000 euros ; qu'en ce qui concerne Monsieur Pierre X... en tant que fils d'André X..., conformément à la jurisprudence en vigueur, il est membre de droit de l'ACA du chef de son père ; que cependant dans la mesure où par jugement du Tribunal de police du 8 octobre 2004 il a été jugé coupable d'avoir le 25 janvier 2004 chassé le sanglier en dehors de la période d'ouverture de la chasse et a été condamné à la suspension de son permis de chasse pendant un an, son préjudice sera ramené à 500 euros ; Alors d'une part, que selon l'article L 422-21 I-1° du Code de l'environnement, les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes ; qu'en l'espèce l'ACCA de Lescun faisait valoir que Monsieur André X... n'a pu acquérir la qualité de membre de droit de l'ACCA qui lui a été reconnue par le jugement du 4 octobre 2006 sur le fondement de ces dispositions, qu'au cours de la quatrième année suivant le 18 juillet 2003, date à laquelle il a acquis sa résidence pour laquelle il a été inscrit au rôle d'une contribution directe et ne peut obtenir une indemnisation pour la privation d'un droit de chasser entre 2003 et 2006 ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur André X... était inscrit au rôle des contributions foncières de la commune de Lescun dès 1999 sans rechercher si cette inscription correspondait à une résidence ou à un domicile, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 422-21-I-1° du Code de l'environnement et 1382 du Code civil ; Alors d'autre part, et de surcroît qu'en statuant comme il l'a fait, sans même constater, ce qui ne résulte pas non plus du jugement du 4 octobre 2006, que le refus de l'ACCA de reconnaître la qualité de membre de droit à Monsieur André X... qui n'a assigné l'ACCA à cette fin que le 3 août 2005, aurait duré pendant quatre ans, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur Pierre X... a été privé temporairement de son droit de chasser et d'avoir condamné l'ACCA de Lescun à lui verser 500 euros de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'en ce qui concerne Monsieur Pierre X... en tant que fils d'André X..., conformément à la jurisprudence en vigueur, il est membre de droit de l'ACA du chef de son père ; que cependant dans la mesure où par jugement du Tribunal de police du 8 octobre 2004 il a été jugé coupable d'avoir le 25 janvier 2004 chassé le sanglier en dehors de la période d'ouverture de la chasse et a été condamné à la suspension de son permis de chasse pendant un an, son préjudice sera ramené à 500 euros ; Alors d'une part, que n'ont pas la qualité de membres de droit les descendants des personnes dont la qualité de membres de droit a été admise sur le fondement des dispositions de l'article L 422-21-I-1° du Code de l'environnement comme étant domiciliés dans la commune ou ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle de l'une des quatre contributions directes ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article L 422-21 I- 1° du Code de l'environnement ; Alors d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si Monsieur Pierre X... avait formé une demande d'obtention de carte de membre de l'ACCA de Lescun qui lui aurait été refusée, le jugement attaqué qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par l'ACCA de Lescun a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA