Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200209
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF du Rhône a notifié à l'association Choeur et orchestre Jean-Philippe X..., devenue l'association Choeur et orchestre XIX (l'association), une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sur des sommes versées aux artistes qui en étaient membres ; qu'après cassation de l'arrêt annulant la mise en demeure (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196), la cour d'appel de renvoi a annulé le redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations ; qu'il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par l 'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'il résulte de l'article 1er de cet arrêté que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations à titre de frais professionnels s'entendent de celles qui sont allouées pour couvrir les salariés des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction ; que lorsque l'indemnisation s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, ce dont il appartient à l'employeur de rapporter la preuve ; qu'une telle preuve ne peut résulter, en l 'absence de tout justificatif de frais, d'un tableau de dépenses présumées et théoriques dressé par l 'employeur et attesté par les bénéficiaires, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même ; qu'en considérant que les allocations forfait aires d'un montant de 300 F par répétition et par concert allouées aux musiciens étaient destinées à les défrayer de leur frais de stationnement et de déplacement domicile-lieu de répétition ou de concert, qui en principe constituent des dépenses personnelles et non des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, de leurs frais de tenue, de leurs frais de repas, de leur frais de partition et d'instruments de musique, et avaient été utilisées conformément à leur objet, en se fondant sur l'énumération des frais théoriques et présumés dressée par l'employeur et des attestations des bénéficiaires estimant approximativement leurs frais, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les allocations forfaitaires d'un montant de 300 francs par répétition et par concert allouées aux musiciens étaient destinées à les défrayer de leur frais de stationnement et de déplacement domicile-lieu de répétition ou de concert, de leurs frais de tenue, de leurs frais de repas, de leur frais de partition et d'instruments de musique, avaient été utilisées conformément à leur objet et étaient justifiées par l'association et attestées par leurs bénéficiaires ; Que de ces énonciations, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire que l'employeur avait établi que les sommes litigieuses étaient allouées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi, de sorte qu'elles ne devaient pas entrer dans l'assiette des cotisations et que le redressement devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour l'URSSAF du Rhône IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de LYON, portant réintégration dans l'assiette des cotisations de l'Association CHŒUR ET ORCHESTRE des sommes versées aux musiciens jouant dans les concerts qu'elle organisait au cours de la période 1998/1999 AUX MOTIFS QUE l'Association ne contestait pas que les musiciens jouant dans les concerts qu'elle organisait avaient la qualité de salariés, ainsi que l'avait reconnu la cour d'appel de Lyon, le 20 septembre 2006, en la reconnaissant coupable du délit de dissimulation d'emploi ; que la seule question à trancher était celle de la nature des sommes versées aux musiciens participant aux spectacles, soit 300 F (45,73 €) par répétition et par concert ; que chaque musicien percevait au maximum 6 300 F par an (960,42 €), l'Association organisant en effet trois séries de deux concerts (15 répétitions + 6 concerts x 300F = 6 300 F ou 960,42 €) ;qu'une grande partie des musiciens percevait moins de 2 000 F par an (304,90 €) ; que les sommes versées aux musiciens leur permettaient de payer différents frais : stationnements, déplacements, tenues de concert, repas, partitions, achat entretien des instruments de musique ; que ces frais étaient justifiés par l'Association et attestés par leurs bénéficiaires ; que s'agissant des frais de stationnement, les répétitions avaient lieu au foyer l'Escale 11 rue Bosquet dans le 6e1' arrondissement à Lyon de 9h et 12 h où le stationnement est pratiquement partout payant ; que les concerts avaient lieu, soit au Grand Temple dans le 3ème arrondissement, soit salle Molière dans le 5e ; que le stationnement est également malaisé dans ces arrondissements, nécessitant d'utiliser les parkings payants ; qu'ainsi que l'établissent les justificatifs produits par l'Association, chaque musicien devait débourser, en frais de stationnement annuels, la somme de (15x 30F) + (6 x 20 F) = 570 F (86,89 €) ; qu'en ce qui concerne les frais de déplacement la plupart des musiciens utilisaient leur véhicule personnel pour se rendre aux répétitions et aux concerts ; que certains de ces musiciens habitaient loin de Lyon : Montluçon (03), Etapes (25), Saint André de Corcy (01), Saint Clair du Rhône (38), Rillieux La Pape (69), Manziat (01), Le Monastier (43), Ecully (69), Saint Genis l'Argentière (69), Pommiers (69) ; qu'en moyenne il pouvait être retenu que chaque musicien effectuait chaque année, 210 kms (répétitions et concerts) x 2,925 F = 614, 25 F (93,64 €) ; que, pour les frais de tenue, il était justifié par les éléments produits par l'Association que chaque musicien déboursait 700 F par an (106,71 €) ; qu'à la somme de 106,71 € s'ajoutaient les frais de nettoyage, 9,15 € ( à multiplier par 3, compte tenu du nombre de concerts) ; que, s'agissant des frais de raps, qu'eu égard à l'heure de fin de répétition et à l'heure où s'achevaient les concerts, les musiciens prenaient un repas ; que ces frais s'élevaient annuellement à : 21 repas x 4MG = 1 570,80 F (1 MG = 18, 70 F), soit 239,47 € par an ; que l'Association justifiait également que les musiciens devaient se procurer les partitions correspondant aux oeuvres jouées, soit la somme de 50 F par partition x 3 = 150 F(22, 87 €) ; qu'enfin, en ce qui concerne les frais d'instruments de musique, le coût des instruments de musique est variable selon la nature de l'instrument, à titre d'exemple une clarinette vaut 4 116 €, une flute 12 195 €, un violon de 6 860 € à 15 000 € ; que la durée d'amortissement d'un instrument est difficile à déterminer, que cependant la somme de 15 24, 49 € par an peut être retenu pour un instrument de 7 622,45 € sur une durée de 5 ans ; qu'à ces frais s'ajoutent les frais d'entretien : réparation 304,90 € et ceux d'assurance 152,450 € par an ; qu'au total les frais d'instrument s'élevaient à 1 254,49 € + 304,90 € + 152,45 € = 1 981,84 € qu'il convient de diviser par 5 en considérant que le musicien n'utilisait pas exclusivement son instrument de musique pour jouer au sein de l'Association ; que la somme de 396,37 € devait en conséquence être retenue ; que les frais auxquels devaient faire face les musiciens étaient au maximum de 973, 40 € : que l'allocation forfaitaire versée par l'Association correspondait aux frais exposés par les musiciens et était utilisée conformément à son objet ; que le jugement devait être confirmé ALORS QUE, en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations ; qu'il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'il résulte de l'article le' de cet arrêté que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations à titre de frais professionnels s'entendent de celles qui sont allouées pour couvrir les salariés des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction ; que lorsque l'indemnisation s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, ce dont il appartient à l'employeur de rapporter la preuve ; qu'une telle preuve ne peut résulter, en l'absence de tout justificatif de frais, d'un tableau de dépenses présumées et théoriques dressé par l'employeur et attesté par les bénéficiaires, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ; et qu'en considérant que les allocations forfaitaires d'un montant de 300 F par répétition et par concert allouées aux musiciens étaient destinées à les défrayer de leur frais de stationnement et de déplacement domicile-lieu de répétition ou de concert, qui en principe constituent des dépenses personnelles et non des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, de leur frais de tenue, de leur frais de repas, de leur frais de partition et d'instruments de musique, et avaient été utilisées conformément à leur objet, en se fondant sur l'énumération des frais théoriques et présumés dressée par l'employeur et des attestations des bénéficiaires estimant approximativement leurs frais, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA