Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200210
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du Traité CE ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariés de la Compagnie nationale Air France, MM. Y..., X... et Z... ont demandé, respectivement le 1er janvier 1992, le 1er décembre 1991 et le 1er octobre 1991, la liquidation par anticipation de leurs droits à pension au titre du régime de retraite complémentaire des personnels au sol de la Compagnie nationale Air France ; que la Caisse de retraite du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France (la CRAF) leur ayant refusé le bénéfice de la majoration des coefficients d'anticipation accordée aux femmes ayant eu des enfants, MM. Y..., X... et Z... ont saisi d'un recours la juridiction civile ; Attendu que, pour ne faire droit à la demande des intéressés que pour la fraction de leur pension acquise au titre des périodes travaillées après le 17 mai 1990, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes s'applique aux majorations pour enfant applicables aux coefficients de réduction des pensions en cas de départ anticipé, prévues par le règlement du régime de retraite complémentaire des personnels au sol de la Compagnie nationale Air France, retient que l'effet direct de l'article 141 du Traité CE ne peut, pour des raisons impérieuses de sécurité juridique, être invoqué que pour les prestations dues au titre de périodes d'emploi postérieures à la date de lecture de l'arrêt Barber de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 17 mai 1990, aff. C-262 / 88) ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige se rapportait non à la prise en compte des périodes d'emploi, mais à l'application, à la date de la liquidation, des règles de liquidation des droits à pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse de retraite du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France ; la condamne à payer à MM. X..., Y...et Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y...et Z.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que la majoration du coefficient de réduction applicable aux femmes en vertu du statut de la CRAF ne sera applicable aux exposants que pour la fraction de pension acquise au titre des périodes travaillées après le 17 mai 1990, d'avoir en conséquence limité le montant de leur rappel de pension pour la période de 1991 au 31 décembre 2005, d'avoir conséquemment limité le montant du supplément de pension leur revenant à compter du 1er janvier 2006 et de les avoir débouté de leurs demandes en dommages et intérêts pour discrimination subie dans l'attribution de leur pension de retraite de 1991 à 2000 AUX MOTIFS QUE la CRAF se prévaut, à bon droit, du principe posé par l'arrêt BARBER de la CJCE, en date du 17 mai 1990, selon lequel l'effet direct de l'article 119 (devenu 141) du traité ne peut, pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, être invoqué, afin d'exiger l'égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d'emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt ; que l'application de cette règle, après les vérifications auxquelles la Cour s'est livrée, impose de retenir comme pertinent le décompte, propre à chaque appelant, établi par l'intimée tel que repris au dispositif du présent arrêt, de même que la fixation du supplément de pension (hors revalorisations futures ; que force est de constater que les appelants d'une part ne développent aucune argumentation à l'appui de leurs prétentions émises à titre de dommages et intérêts, eu égard à la discrimination subie dans l'attribution de la pension entre, suivant les cas, 1991 ou 1992 et 2000, et d'autre part ne produisent aucun document de nature à justifier de leur propre préjudice ; qu'il convient en conséquence de rejeter leurs prétentions ALORS QUE si les périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 ne peuvent être prises en compte au titre de l'égalité de rémunération lorsqu'il s'agit de demander le bénéfice de droits constitués progressivement tout au long de la carrière, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une prestation sans lien avec la durée effective d'emploi ; que la Cour d'appel qui a constaté que le coefficient de réduction n'était pas lié à une durée d'emploi, mais au nombre d'enfants que l'agent a eus, mais a prétendu les lier à des périodes d'emploi pour lui en refuser le bénéfice, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit article 119 devenu 141 du Traité instituant la Communauté Européenne.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA