Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200216
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 88 210 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (de l'Aude) a réclamé à la société Les Ambulances Huet (la société), le remboursement de frais de transport, qui lui auraient été versés à tort ; que le tribunal statuant en l'absence de la société a accueilli son recours ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non comparution de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne la société d'exploitation des Ambulances Michel Huet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de la société des ambulances HUET et débouté la CPAM de l'AUDE de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE «la CPAM fait valoir que s'agissant d'un transport de moins de 48 heures entre deux établissements publics, les frais de prise en charge sont compris dans le calcul de la dotation globale de chaque établissement et ne pouvaient être réglés directement par la caisse au transporteur ; le versement du montant du transport (1.882,10 €) fait par erreur auprès des ambulances HUET doit donc donner lieu à remboursement ; la société des ambulances HUET n'a pas comparu ni n'était représentée ;» (jugement p.2 in médio) ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ; qu'en accueillant le recours de la société des ambulances HUET contre la décision de la Commission de recours amiable qui avait refusé d'annuler la décision de la CPAM de l'AUDE réclamant à la société le remboursement de frais de transport indûment versés, tout en constatant que la société des ambulances HUET n'était ni comparante ni représentée à l'audience, le Tribunal a violé l'article R 142-20 du Code de la Sécurité Sociale.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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