Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200218
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 588 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2008), que l'URSSAF de la Mayenne a adressé le 31 mars 2003 à l'établissement de Sorcy St Martin de la société Lactalis (la société), dont le siège est à Laval, un avis de passage qui faisait suite à un premier avis de contrôle pour les années 2000 à 2002 ; que le second avis précisait que le contrôle sur l'année 2000 était abandonné en raison de la prescription, mais que l'exercice clos de l'année 2003 ferait l'objet du contrôle ; que l'URSSAF de la Meuse a communiqué le 22 mars 2004 des observations pour l'établissement de Sorcy-St-Martin qui portaient notamment sur l'allégement des cotisations prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, en ce qui concerne les cadres et agents de maîtrise considérés comme non éligibles au dispositif de réduction des cotisations, en raison des forfaits en jours, et non en heures, dont ils bénéficiaient dans un cadre collectif ; que la société a contesté la procédure de contrôle et le redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure était régulière et d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que dans l'hypothèse où une URSSAF décide d'opérer un contrôle en vertu d'une délégation générale conférée par une autre union de recouvrement, l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, doit indiquer le fondement juridique au titre duquel cet inspecteur intervient ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que l'avis préalable du 31 mars 2003 n'avait pas à indiquer la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 en vertu de laquelle l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Lactalis de Sorcy Saint-Martin situé dans le département de la Meuse, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 213-1-1 du même code ; 2°/ que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur de préparer les opérations de contrôle, et notamment les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que lorsque cet avis indique la période sur laquelle portera le contrôle de l'inspecteur, l'union de recouvrement ne peut ensuite étendre la période contrôlée au titre du même contrôle ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en demeure du 30 août 2004 pouvait valablement porter sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, après avoir constaté que l'avis de passage du 31 mars 2003 mentionnait qu'il serait procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 "jusqu'à ce jour", de sorte que la mise en demeure émise dans le cadre du même contrôle ne pouvait porter sur la période postérieure au 31 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'une délégation de réciprocité avait été signée le 10 avril 2002, que les URSSAF qui agissaient avaient adhéré à cette convention, et qu'une circulaire du 18 novembre 2002 faisant état de ces adhésions avait été diffusée, en a exactement déduit qu'à la date du premier avis de contrôle, le 31 mars 2003, l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour effectuer ce contrôle avec l'URSSAF de la Meuse ; Et attendu d'autre part que la cour d'appel qui a relevé que l'avis du 24 décembre 2003 adressé par l'URSSAF de la Meuse se référait au premier avis du 31 mars 2003 et précisait que le contrôle annoncé, en raison de la prescription, ne porterait pas sur l'année 2000, mais qu'y serait inclus l'exercice clos de l'année 2003, en a déduit à bon droit que l'URSSAF de la Meuse, dans le cadre de la délégation de compétence prévue par la convention de réciprocité, était habilitée à abandonner le contrôle sur l'année 2000 et à l'étendre sur l'année 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'URSSAF avait le pouvoir d'apprécier la convention passée avec l'État pour exclure certains salariés de la réduction de cotisations à laquelle elle ouvrait droit et validé le redressement, alors, selon le moyen, que lorsque l'URSSAF estime que les conditions de travail dans l'entreprise contrôlée ne permettent pas de maintenir le bénéfice de l'allégement "Aubry II", elle doit impérativement saisir la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour avis, celui-ci étant ensuite joint à la lettre d'observations adressée au cotisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrôle de l'URSSAF avait pour objet d'exclure de l'effectif de l'entreprise certaines catégories de personnel dont les conditions de travail ne répondaient pas aux exigences de la loi pour pouvoir bénéficier dudit allégement ; qu'en affirmant néanmoins que l'intervention préalable de la Direction département du travail, de l'emploi et la formation professionnelle pour avis n'était pas requise, et en validant en conséquence le redressement notifié au titre de l'allégement "Aubry II" à l'entreprise contrôlée, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, L. 611-1 devenu L. 8112-1 du code du travail, ensemble la circulaire DGEFP/DSS/DEPSE 2002-28 du 4 mai 2002 et la lettre circulaire de l'ACOSS 2003-053 du 18 février 2003 ; Mais attendu que s'il n'appartient pas à l'URSSAF de vérifier l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue par le texte susvisé, elle est compétente pour déterminer les salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention conclue relativement à cette aide entre l'employeur et l'Etat ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrôle n'avait pas pour objet de suspendre ou de supprimer l'allégement découlant de la convention, mais seulement de vérifier si certaines catégories de personnel ne devaient pas être exclues de ce dispositif d'allégement en raison de conditions de travail ne répondant pas aux exigences de la loi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intervention préalable de la direction départementale compétente de l'État n'était pas requise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord sur la réduction du temps de travail conclu le 14 juin 1999 avait posé le principe de la réduction du temps de travail à un maximum de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année ; que s'il prévoyait certes que les personnels agents de maîtrise bénéficieraient de la réduction du temps de travail sous forme d'une sixième semaine de congés payés et de journées de récupération correspondant au dépassement de l'annualisation du temps de travail en heures prévue par l'accord, et que les personnels cadres auraient droit à la réduction du temps de travail sous forme d'une sixième semaine de congés payés, de l'attribution de deux semaines dans le cadre d'un compte épargne temps ainsi que de jours isolés complémentaires de récupération en fonction de l'application effective journalière de la réduction du temps de travail de chaque collaborateur, cette circonstance n'était pas exclusive de l'existence d'un décompte du temps de travail en heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ledit accord d'entreprise, en ce qu'il prévoyait pour ces catégories de salariés des modalités de récupération en jours et en semaine, aurait exclu la possibilité d'un décompte en heures, la cour d'appel a violé ledit accord, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le droit au bénéfice de l'allégement Aubry II peut être établi par l'employeur au moyen de toutes pièces justificatives utiles ; qu'à cet effet, la société Lactalis gestion lait produisait des bulletins de salaire d'agents de maîtrise et de cadres qui établissaient la pratique de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, ainsi qu'une attestation de M. X..., secrétaire du comité de groupe du Groupe Lactalis, lequel certifiait que la réduction à 35 heures du temps de travail hebdomadaire était bien appliquée aux salariés agents de maîtrise et cadres du groupe ; qu'en refusant néanmoins d'examiner ces pièces, au prétexte que l'employeur ne démontrait pas avoir fourni pour ces salariés un décompte en heures, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1 III et D. 241-24 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que seuls les décompte en heures ouvraient droit à l'allégement de cotisations, et que les décomptes en jours étaient exclus du dispositif, s'ils ne permettaient pas une conversion exacte en heures, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites, a pu retenir que celles de la société Lactalis faisaient état de modalités de récupération en jours et en semaines et que cette société n'avait fourni aucun décompte en heures pour les salariés concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lactalis gestion lait aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lactalis gestion lai ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lactalis gestion lait. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il avait validé la procédure de contrôle menée par l'URSSAF à l'encontre de la SNC LACTALIS GESTION LAIT et d'AVOIR par suite déclaré la SNC LACTALIS GESTION LAIT mal fondée en son recours, confirmé en conséquence la décision rendue le 12 décembre 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DE LA MEUSE, validé la mise en demeure et le redressement notifié à cette société et condamné en conséquence celle-ci à payer à l'URSSAF DE LA MEUSE les sommes de 5 352 euros et 534 euros, soit 5 886 euros au total ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « * La compétence des URSSAF : Attendu que la société Lactalis fait tout d'abord valoir que l'avis de contrôle du 31 mars 2003 n'indique pas sur quel fondement juridique l'URSSAF de la Mayenne et l'URSSAF de la Meuse sont intervenues ; qu'elle prétend que celles-ci n'ont pas fait mention dans l'avis de contrôle et n'ont pas justifié de leur compétence pour y procéder, ni de l'existence d'une convention de réciprocité ; qu'elle estime donc que la procédure est irrégulière et viole le principe du contradictoire, puisque l'envoi de l'avis de passage ne lui a pas permis d'être informée de ses droits ; Attendu cependant que l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union de recouvrement ; que l'article D. 213-1-1 de ce code prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions ; Attendu que l'URSSAF de la Meuse produit aux débats la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 et déclare qu'une circulaire du 18 novembre 2002 a diffusé la liste des organismes ayant adhéré à cette convention, liste comprenant les URSSAF de la Meuse et de la Mayenne ; qu'il suite que l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Lactalis de Sorcy Saint Martin et que l'intervention de l'URSSAF de la Meuse était régulière ; Attendu que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle ; qu'il ne requiert pas que les URSSAF intervenantes informe ou justifie de leur compétence pour effectuer les contrôles , qu'ainsi l'avis de contrôle du 31 mars 2003 est sur ce point régulier ; Attendu que le fait que la société Lactalis n'ait pas été informée des éléments fondant la compétence des URSSAF de la Mayenne et de la Meuse n'affecte pas la régularité de la procédure et ne porte pas atteinte à ses droits ; que l'absence sur l'avis de passage d'une mention relative à la convention de réciprocité est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure qui a été menée ; qu'au surplus l'URSSAF de la Mayenne a informé la société Lactalis, dans la lettre d'observations du 22 mars 2004, de l'existence d'une convention de réciprocité l'habilitant à opérer le contrôle ; * la période contrôlée : Attendu que la société Lactalis fait valoir que la période contrôlée a varié entre l'avis de contrôle, qui précise que le contrôle porte sur la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 mars 2003, le courrier du 24 décembre 2003, qui informe de l'abandon de l'année 2000 et de l'extension sur toute l'année 2003, et la mise en demeure du 30 août 2004, qui vise la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'elle prétend n'avoir pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation du fait de l'incertitude sur la période du contrôle et sur les éléments servant de base au redressement ; Attendu que l'avis de passage en date du 31 mars 2003 mentionne qu'il sera procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 « jusqu'à ce jour » ; que, par lettre du 24 décembre 2003, l'URSSAF de la Mayenne a informé la société Lactalis que, "compte tenu des délais de prescription, … l'exercice 2000 est atteint de forclusion", mais que l'exercice clos le 31 décembre 2003 entrera dans le champ d'application de la vérification ; que la mise en demeure du 30 août 2004 porte effectivement sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Attendu que, par lettre en date du 24 décembre 2003, l'URSSAF a seulement informé la société Lactalis de la forclusion qui touche l'exercice 2000 et a précisé que le contrôle comprendrait l'exercice 2003 ; qu'elle ne contredit pas, mais précise les mentions contenues dans l'avis de passage du 31 mars 2003, faisant état d'un contrôle « jusqu'à ce jour », ni celles figurant dans la lettre d'observations et dans le rapport de contrôle, qui précisent que la période vérifiée s'étend du 1er février 2001 au 31 mai 2003 ; Attendu que, dans la mesure où l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, l'URSSAF était en droit d'informer la société Lactalis de la forclusion pour l'exercice 2000 et de l'inclusion de l'exercice 2003 dans les opérations de contrôle ; Attendu que cette information ne constituait pas un nouvel avis de contrôle portant sur une nouvelle période, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été méconnues ; qu'ainsi, la société Lactalis a été mise en mesure de connaître la période couverte par le contrôle » ; AINSI QU'AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « « l'article L. 213-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; Que l'article D. 213-1-1 du même Code prévoit en particulier une délégation générale et réciproque de compétence pour tous les contrôles courants pour lesquels sont impliquées les compétences territoriales de plusieurs organismes, à condition que ces organismes aient adhéré à une convention générale de réciprocité ; Qu'une circulaire du 18 novembre 2002 a diffusé la liste des organismes ayant adhéré à cette convention ; qu'en font partie l'URSSAF DE LA MAYENNE et l'URSSAF DE LA MEUSE ; Qu'ainsi l'URSSAF DE LA MAYENNE était parfaitement compétente pour contrôler l'établissement meusien de la SNC LACTALIS GESTION LAIT, sis à SORCY SAINT MARTIN ; Qu'il sera au surplus rappelé que dès avant l'adoption des textes précités, la Cour de Cassation affirmait déjà la compétence d'un organisme à réaliser le contrôle d'établissement situés dans la circonscription d'autres organismes ; Que l'argumentation de la requérante sur ce point ne peut donc prospérer ; Attendu que si l'article R. 243-59 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'un avis doit être envoyé préalablement au contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne pose aucune exigence quant au contenu de cet avis ; Que la nullité du contrôle ne peut donc être encourue à raison du défaut de justification, dans cet avis, de la compétence des services qui se préparent à opérer, ou du défaut d'indication précise de la période vérifiée ; Qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la compétence de l'URSSAF de la MAYENNE résultait du reste de dispositions légales et réglementaires que la SNC LACTALIS GESTION LAIT n'était pas censée ignorer ; Que la lettre du 24 décembre 2003 se borne à faire état, en application de l'article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, de la forclusion de l'exercice 2000 ; Que cet article autorisant le redressement sur les trois années précédant l'envoi de la mise en demeure, c'est bon droit que l'URSSAF a inclus la fin de l'année 2003 dans la période vérifiée ; Que l'information donnée à cet égard à la requérante ne constituait en rien un nouvel avis de contrôle ouvrant une procédure distincte de celle déjà engagée » ; 1. ALORS QUE dans l'hypothèse où une URSSAF décide d'opérer un contrôle en vertu d'une délégation générale conférée par une autre union de recouvrement, l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, doit indiquer le fondement juridique au titre duquel cet inspecteur intervient ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que l'avis préalable du 31 mars 2003 n'avait pas à indiquer la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 en vertu de laquelle l'URSSAF DE LA MAYENNE était compétente pour intervenir au sein de l'établissement LACTALIS de Sorcy Saint Martin situé dans le département de la Meuse, la Cour d'appel a violé les articles R. 243-59, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 213-1-1 du même Code. 2. ALORS QUE l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur de préparer les opérations de contrôle, et notamment les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que lorsque cet avis indique la période sur laquelle portera le contrôle de l'inspecteur, l'union de recouvrement ne peut ensuite étendre la période contrôlée au titre du même contrôle ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en demeure du 30 août 2004 pouvait valablement porter sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, après avoir constaté que l'avis de passage du 31 mars 2003 mentionnait qu'il serait procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 « jusqu'à ce jour », de sorte que la mise en demeure émise dans le cadre du même contrôle ne pouvait porter sur la période postérieure au 31 mars 2003, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il avait validé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la SNC LACTALIS GESTION LAIT et d'AVOIR par suite déclaré cette société mal fondée en son recours, confirmé en conséquence la décision rendue le 12 décembre 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DE LA MEUSE, validé la mise en demeure et le redressement notifié à cette société et condamné en conséquence celle-ci à payer à l'URSSAF DE LA MEUSE les sommes de 5 352 euros et 534 euros, soit 5 886 euros au total ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Lactalis fait valoir que les dispositions relatives au contrôle du bénéfice des allégements Aubry II n'ont pas été respectés, à défaut d'avoir recueilli préalablement l'avis de la Direction départementale du Travail ; qu'elle se fonde sur la circulaire du 3 mars 2000 et les circulaires postérieures et justifie l'intervention de la Direction départementale du Travail par la nécessité d'analyser et d'interpréter les accords d'entreprise relatives à l'aménagement et à la réduction du temps du travail ; Attendu qu'elle s'appuie notamment sur la lettre circulaire du 18 février 2003 qui énonce que, lorsqu'à l'occasion d'un contrôle dans l'entreprise, l'organisme de recouvrement relève des manquements dans le domaine de la durée du travail, des engagements en matière d'emploi et de la conformité de l'accord, il doit solliciter l'avis de l'autorité administrative qui doit établir un rapport ; qu'elle se fonde également sur la situation des cadres évoquée dans la circulaire, qui n'ont pas de convention individuelle de forfait, mais ont des conditions de temps de travail assimilables à celles des salariés bénéficiant d'une telle convention ; Attendu cependant que la circulaire du 4 mai 2002 dispose que, lorsque les irrégularités commises concernent tout autre élément que le respect des conditions ci-dessus énoncées et portent notamment sur le champ d'application de l'allégement, l'envoi et la complétude de la déclaration, les règles de calcul de l'allégement en fonction de l'effectif concerné ou le cumul avec d'autres aides, la détermination de sa date d'effet ou encore son assiette, la procédure échappe aux règles particulières prévues par la loi et le décret et rejoint le droit commun applicable en matière de contrôle par les URSSAF ; Attendu qu'en l'espèce le contrôle de l'URSSAF n'avait pas pour objet de suspendre ou de supprimer l'allégement Aubry II, mais d'exclure de l'effectif concerné par ce dispositif certaines catégories de personnel dont les conditions de travail ne répondaient pas aux exigences de la loi ; que s'agissant d'opérer le calcul de l'allègement compte tenu du personnel concerné par cette mesure, l'intervention préalable de la Direction départementale du Travail n'était pas requise ; qu'ainsi le jugement sera sur ce point confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la circulaire du 4 mai 2002 dont la requérante fait elle-même état dispose que "lorsque les irrégularités commises concernent tout autre élément que le respect des conditions ci-dessus énoncées et portent notamment… sur les règles de calcul de l'allègement en fonction de l'effectif concerné…, la procédure échappe aux règles particulières prévues par la loi et le décret et rejoint le droit commun applicable en matière de contrôle par les URSSAF" ; Qu'il s'agissait ici pour l'URSSAF d'exclure de l'effectif concerné certaines catégories de personnel et de revoir en conséquence le calcul de l'allègement, et non de supprimer ou de suspendre l'allègement, mesure qui seules requièrent l'intervention préalable de la DDTEFP ; Que la SNC LACTALIS GESTION LAIT ne peut donc tirer argument de l'absence de preuve de cette intervention, qui n'avait pas lieu d'être » ; 1. ALORS QUE lorsque l'URSSAF estime que les conditions de travail dans l'entreprise contrôlée ne permettent pas de maintenir le bénéfice de l'allégement « Aubry II », elle doit impérativement saisir la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour avis, celui-ci étant ensuite joint à la lettre d'observations adressée au cotisant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le contrôle de l'URSSAF avait pour objet d'exclure de l'effectif de l'entreprise certaines catégories de personnel dont les conditions de travail ne répondaient pas aux exigences de la loi pour pouvoir bénéficier dudit allégement ; qu'en affirmant néanmoins que l'intervention préalable de la Direction département du travail, de l'emploi et la formation professionnelle pour avis n'était pas requise, et en validant en conséquence le redressement notifié au titre de l'allégement « Aubry II » à l'entreprise contrôlée, la Cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, L. 611-1 devenu L. 8112-1 du Code du travail, ensemble la circulaire DGEFP/DSS/DEPSE 2002-28 du 4 mai 2002 et la lettre circulaire de l'ACOSS 2003-053 du 18 février 2003 ; AINSI QU'AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 241-13-1 III du code de la sécurité sociale prévoyait que les salariés non rémunérés en fonction d'un horaire de travail ou soumis à une durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an n'ouvrent pas droit à l'allégement ; qu'il s'ensuit que seuls les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allègement et que les salariés auxquels s'applique une convention de forfait en jours sont exclus du dispositif ; Attendu qu'il apparaît de l'accord de réduction du temps de travail dans l'entreprise que les agents de maîtrise et techniciens se sont vu attribuer une sixième semaine de congés payés pour compenser les petits dépassements occasionnels de durée de travail et que les cadres ont obtenu le bénéfice de la réduction du temps de travail sous forme d'une sixième semaine de congés payés, outre éventuellement des jours complémentaires de récupération ; Attendu que l'article D. 241-24 prévoyait qu'il appartient à l'employeur de fournir toutes pièces justificatives utiles ; qu'en l'espèce la société Lactalis ne démontre pas avoir fourni pour ces salariés un décompte en heures ; qu'au contraire l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoit pour ceux-ci des modalités de récupération en jours et en semaines ; Attendu en conséquence que le redressement opéré par l'URSSAF de la Meuse est fondé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure émise par celle-ci » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il résulte de l'article L. 241-13-1 III du Code de la Sécurité Sociale que les salariés non rémunérés en fonction d'un horaire de travail ou soumis à une durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an n'ouvrent pas droit à l'allègement ; Qu'ainsi seuls les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allègement, les salariés auxquels s'applique une convention de forfait en jours étant exclus du dispositif ; Qu'alors même que l'article D. 241-24 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le contrôle effectué sur ce point s'appuie sur les documents justificatifs établis par l'employeur et tous documents justifiant le bénéfice de l'allègement, la SNC LACTALIS GESTION LAIT ne démontre pas avoir fourni quelque décompte en heures que ce soit pour ses cadres, agents de maîtrise et techniciens, Que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps du travail prévoit pour ces salariés des modes de récupération en jours ou en semaines ; Qu'ils ne pouvaient être considérés comme ouvrant droit à l'allègement AUBRY ; Attendu que rien ne permet en remettre en cause le bien fondé du redressement ; Que celui-ci sera validé ; Que la SNC LACTALIS GESTION LAIT sera en conséquence condamnée au paiement des sommes causes de la mise en demeure du 30 août 2004 » ; 2. ALORS QUE l'accord sur la réduction du temps de travail conclu le 14 juin 1999 avait posé le principe de la réduction du temps de travail à un maximum de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année ; que s'il prévoyait certes que les personnels agents de maîtrise bénéficieraient de la réduction du temps de travail sous forme d'une sixième semaine de congés payés et de journées de récupération correspondant au dépassement de l'annualisation du temps de travail en heures prévue par l'accord, et que les personnels cadres auraient droit à la réduction du temps de travail sous forme d'une sixième semaine de congés payés, de l'attribution de deux semaines dans le cadre d'un compte épargne temps ainsi que de jours isolés complémentaires de récupération en fonction de l'application effective journalière de la réduction du temps de travail de chaque collaborateur, cette circonstance n'était pas exclusive de l'existence d'un décompte du temps de travail en heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ledit accord d'entreprise, en ce qu'il prévoyait pour ces catégories de salariés des modalités de récupération en jours et en semaine, aurait exclu la possibilité d'un décompte en heures, la Cour d'appel a violé ledit accord, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE le droit au bénéfice de l'allégement Aubry II peut être établi par l'employeur au moyen de toutes pièces justificatives utiles ; qu'à cet effet, la société LACTALIS GESTION LAIT produisait des bulletins de salaire d'agents de maîtrise et de cadres qui établissaient la pratique de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, ainsi qu'une attestation de Monsieur X..., secrétaire du comité de groupe du Groupe LACTALIS, lequel certifiait que la réduction à 35 heures du temps de travail hebdomadaire était bien appliquée aux salariés agents de maîtrise et cadres du groupe ; qu'en refusant néanmoins d'examiner ces pièces, au prétexte que l'employeur ne démontrait pas avoir fourni pour ces salariés un décompte en heures, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1 III et D. 241-24 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du Code de la sécurité socialearticle L. 213-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 1134 du Code civilarticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 213-1 du Code de la Sécurité Sociale disposarticle L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA