Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200220
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 2 671 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er févier 2001 au 31 mai 2003, l'URSSAF de la Meuse a annulé une partie de l'allégement des cotisations sociales que la société Transports Guy Robin (la société) avait appliqué en exécution d'un accord collectif prévu par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le contrôle, alors, selon le moyen : 1°/ que dans l'hypothèse où une URSSAF décide d'opérer un contrôle en vertu d'une délégation générale conférée par une autre union de recouvrement, l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, doit indiquer le fondement juridique au titre duquel cet inspecteur intervient ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que l'avis préalable du 31 mars 2003 n'avait pas à indiquer la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 en vertu de laquelle l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Transports Guy Robin de Void Vacon situé dans le département de la Meuse, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 213-1-1 du même code ; 2°/ que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur de préparer les opérations de contrôle, et notamment les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que lorsque cet avis indique la période sur laquelle portera le contrôle de l'inspecteur, l'union de recouvrement ne peut ensuite étendre la période contrôlée au titre du même contrôle ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en demeure du 13 septembre 2004 pouvait valablement porter sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, après avoir constaté que l'avis de passage du 21 juillet 2003 mentionnait qu'il serait procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 « jusqu'à ce jour », de sorte que la mise en demeure émise dans le cadre du même contrôle ne pouvait porter sur la période postérieure au 21 juillet 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle ; Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que le contrôle avait été opéré régulièrement et devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Guy Robin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Guy Robin ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Transports Guy Robin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il avait validé la procédure de contrôle menée par l'URSSAF à l'encontre de la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN et d'AVOIR par suite déclaré cette société mal fondée en son recours, confirmé en conséquence la décision rendue le 12 décembre 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DE LA MEUSE, validé la mise en demeure et le redressement notifié à cette société et condamné en conséquence celle-ci à payer à l'URSSAF DE LA MEUSE les sommes de 24 063 euros et 2 651 euros, soit 26 714 euros au total ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La compétence des URSSAF : Attendu que la société Transports Guy Robin fait tout d'abord valoir que l'avis de contrôle du 21 juillet 2003 n'indique pas sur quel fondement juridique l'URSSAF de la Mayenne et l'URSSAF de la Meuse sont intervenues ; qu'elle prétend que celles-ci n'ont pas fait mention dans l'avis de contrôle et n'ont pas justifié de leur compétence pour y procéder, ni de l'existence d'une convention de réciprocité ; qu'elle estime donc que la procédure est irrégulière et viole le principe du contradictoire, puisque l'envoi de l'avis de passage ne lui a pas permis d'être informée de ses droits ; Attendu cependant que l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union de recouvrement ; que l'article D. 213-1-1 de ce code prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions ; Attendu que l'URSSAF de la Meuse produit aux débats la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 et déclare qu'une circulaire du 18 novembre 2002 a diffusé la liste des organismes ayant adhéré à cette convention, liste comprenant les URSSAF de la Meuse et de la Mayenne ; qu'il suite que l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Transports Guy Robin de Void Vacon et que l'intervention de l'URSSAF de la Meuse était régulière ;Attendu que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle ; qu'il ne requiert pas que les URSSAF intervenantes informe ou justifie de leur compétence pour effectuer les contrôles , qu'ainsi l'avis de contrôle du 21 juillet 2003 est sur ce point régulier ; Attendu que le fait que la société Lactalis n'ait pas été informée des éléments fondant la compétence des URSSAF de la Mayenne et de la Meuse n'affecte pas la régularité de la procédure et ne porte pas atteinte à ses droits ; que l'absence sur l'avis de passage d'une mention relative à la convention de réciprocité est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure qui a été menée ; qu'au surplus l'URSSAF de la Mayenne a informé la société Lactalis, dans la lettre d'observations du 22 mars 2004, de l'existence d'une convention de réciprocité l'habilitant à opérer le contrôle ; AINSI QU'AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « « l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; Que l'article D. 213-1-1 du même Code prévoit en particulier une délégation générale et réciproque de compétence pour tous les contrôles courants pour lesquels sont impliquées les compétences territoriales de plusieurs organismes, à condition que ces organismes aient adhéré à une convention générale de réciprocité ; Qu'une circulaire du 18 novembre 2002 a diffusé la liste des organismes ayant adhéré à cette convention ; qu'en font partie l'URSSAF DE LA MAYENNE et l'URSSAF DE LA MEUSE ; Qu'ainsi l'URSSAF DE LA MAYENNE était parfaitement compétente pour contrôler l'établissement meusien de la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN, sis à VOID VACON ; Qu'il sera au surplus rappelé que dès avant l'adoption des textes précités, la Cour de Cassation affirmait déjà la compétence d'un organisme à réaliser le contrôle d'établissement situés dans la circonscription d'autres organismes ; Que l'argumentation de la requérante sur ce point ne peut donc prospérer ; Attendu que si l'article R. 243-59 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'un avis doit être envoyé préalablement au contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne pose aucune exigence quant au contenu de cet avis ; Que la nullité du contrôle ne peut donc être encourue à raison du défaut de justification, dans cet avis, de la compétence des services qui se préparent à opérer, ou du défaut d'indication précise de la période vérifiée ; Qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la compétence de l'URSSAF de la MAYENNE résultait du reste de dispositions légales et réglementaires que la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN n'était pas censée ignorer ; Que la lettre du 24 décembre 2003 se borne à faire état, en application de l'article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, de la forclusion de l'exercice 2000 ; Que cet article autorisant le redressement sur les trois années précédant l'envoi de la mise en demeure, c'est bon droit que l'URSSAF a inclus la fin de l'année 2003 dans la période vérifiée ; Que l'information donnée à cet égard à la requérante ne constituait en rien un nouvel avis de contrôle ouvrant une procédure distincte de celle déjà engagée » ; 1. ALORS QUE dans l'hypothèse où une URSSAF décide d'opérer un contrôle en vertu d'une délégation générale conférée par une autre union de recouvrement, l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, doit indiquer le fondement juridique au titre duquel cet inspecteur intervient ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que l'avis préalable du 31 mars 2003 n'avait pas à indiquer la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 en vertu de laquelle l'URSSAF DE LA MAYENNE était compétente pour intervenir au sein de l'établissement TRANSPORTS GUY ROBIN de Void Vacon situé dans le département de la Meuse, la Cour d'appel a violé les articles R. 243-59, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 213-1-1 du même Code. 2. ALORS QUE l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur de préparer les opérations de contrôle, et notamment les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que lorsque cet avis indique la période sur laquelle portera le contrôle de l'inspecteur, l'union de recouvrement ne peut ensuite étendre la période contrôlée au titre du même contrôle ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en demeure du 13 septembre 2004 pouvait valablement porter sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, après avoir constaté que l'avis de passage du 21 juillet 2003 mentionnait qu'il serait procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 « jusqu'à ce jour », de sorte que la mise en demeure émise dans le cadre du même contrôle ne pouvait porter sur la période postérieure au 21 juillet 2003, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il avait validé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN et d'AVOIR par suite déclaré cette société mal fondée en son recours, confirmé en conséquence la décision rendue le 12 décembre 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DE LA MEUSE, validé la mise en demeure et le redressement notifié à cette société et condamné en conséquence celle-ci à payer à l'URSSAF DE LA MEUSE les sommes de 24 063 euros et 2 651 euros, soit 26 714 euros au total ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Transports Guy Robin fait valoir que les dispositions relatives au contrôle du bénéfice des allégements Aubry II n'ont pas été respectés, à défaut d'avoir recueilli préalablement l'avis de la Direction départementale du Travail ; qu'elle se fonde sur la circulaire du 3 mars 2000 et les circulaires postérieures et justifie l'intervention de la Direction départementale du Travail par la nécessité d'analyser et d'interpréter les accords d'entreprise relatives à l'aménagement et à la réduction du temps du travail ; Attendu qu'elle s'appuie notamment sur la lettre circulaire du 18 février 2003 qui énonce que, lorsqu'à l'occasion d'un contrôle dans l'entreprise, l'organisme de recouvrement relève des manquements dans le domaine de la durée du travail, des engagements en matière d'emploi et de la conformité de l'accord, il doit solliciter l'avis de l'autorité administrative qui doit établir un rapport ; Attendu cependant que la circulaire du 4 mai 2002 dispose que, lorsque les irrégularités commises concernent tout autre élément que le respect des conditions ci-dessus énoncées et portent notamment sur le champ d'application de l'allégement, l'envoi et la complétude de la déclaration, les règles de calcul de l'allégement en fonction de l'effectif concerné ou le cumul avec d'autres aides, la détermination de sa date d'effet ou encore son assiette, la procédure échappe aux règles particulières prévues par la loi et le décret et rejoint le droit commun applicable en matière de contrôle par les URSSAF ; Attendu qu'en l'espèce le contrôle de l'URSSAF n'avait pas pour objet de suspendre ou de supprimer l'allégement Aubry II, mais d'exclure de l'effectif concerné par ce dispositif certains chauffeurs dont les conditions de travail ne répondaient pas aux exigences de la loi ; que s'agissant d'opérer le calcul de l'allègement compte tenu du personnel concerné par cette mesure, l'intervention préalable de la Direction départementale du Travail n'était pas requise ; qu'ainsi le jugement sera sur ce point confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la circulaire du 4 mai 2002 dont la requérante fait elle-même état dispose que "lorsque les irrégularités commises concernent tout autre élément que le respect des conditions ci-dessus énoncées et portent notamment… sur les règles de calcul de l'allègement en fonction de l'effectif concerné…, la procédure échappe aux règles particulières prévues par la loi et le décret et rejoint le droit commun applicable en matière de contrôle par les URSSAF" ; Qu'il s'agissait ici pour l'URSSAF d'exclure de l'effectif concerné certains chauffeurs de l'entreprise et de revoir en conséquence le calcul de l'allègement, et non de supprimer ou de suspendre l'allègement, mesure qui seules requièrent l'intervention préalable de la DDTEFP ; Que la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN ne peut donc tirer argument de l'absence de preuve de cette intervention, qui n'avait pas lieu d'être » ; 1. ALORS QUE lorsque l'URSSAF estime que les conditions de travail dans l'entreprise contrôlée ne permettent pas de maintenir le bénéfice de l'allégement « Aubry II », elle doit impérativement saisir la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour avis, celui-ci étant ensuite joint à la lettre d'observations adressée au cotisant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le contrôle de l'URSSAF avait pour objet d'exclure de l'effectif de l'entreprise certains chauffeurs dont les conditions de travail ne répondaient pas aux exigences de la loi pour pouvoir bénéficier dudit allégement ; qu'en affirmant néanmoins que l'intervention préalable de la Direction département du travail, de l'emploi et la formation professionnelle pour avis n'était pas requise, et en validant en conséquence le redressement notifié au titre de l'allégement « Aubry II » à l'entreprise contrôlée, la Cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, L. 611-1 devenu L. 8112-1 du Code du travail, ensemble la circulaire DGEFP/DSS/DEPSE 2002-28 du 4 mai 2002 et la lettre circulaire de l'ACOSS 2003-053 du 18 février 2003 ; ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 19 janvier 2000 énonce que les entreprises de transports routiers qui appliquent à l'ensemble des personnels roulants "grands routiers" ou "longues distances" un accord collectif fixant la durée maximale du temps de service au plus à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois civil peuvent prétendre au bénéfice de l'allègement de cotisation ; que le décret du 27 janvier 2000 définit comme personnels roulant marchandises "grands routiers" ou "longues distances" les personnels roulants affectés dans les transports routiers de marchandises à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors domicile ; Attendu qu'il est apparu, lors du contrôle réalisé au sein de l'établissement Void Vacon, que la société Transports Guy Robin pratique l'allégement Aubry II spécifique transport pour tous les chauffeurs, alors que certains chauffeurs n'ont pas ou peu de repos journaliers par mois hors domicile ; que les contrôleurs ont notamment appuyé leurs constatations sur les mentions des bulletins de salaires des chauffeurs, qui font état ou non de découchés indemnisés ; Attendu que la société Transports Guy Robin expose que, lorsqu'ils ne peuvent pas rejoindre leur domicile, les chauffeurs sont amenés à utiliser la couchette de leur camion ou à occuper les chambres des dépôts lorsqu'elles sont disponibles, voire à louer une chambre d'hôtel ; qu'elle produit diverses attestations, des notes d'hôtel et autres pièces confirmant ses affirmations ; Attendu cependant que ces pièces ne peuvent pas toutes concerner les chauffeurs affectés à l'établissement Void Vacon, puisque sont produites des notes d'hôtel à Commercy et à Ludres ; que d'ailleurs la société Transports Guy Robin ne précise pas si les personnels visés par les pièces qu'elle verse au dossier sont ou non affectés à l'établissement de Void Vacon ; qu'elle prétend que, dans la mesure où une liste de chauffeurs n'est pas fournie et où les périodes visées ne sont pas définies par les contrôleurs de l'URSSAF, elle n'est pas en mesure de répliquer et de présenter ses observations sur les redressements opérés ; Attendu cependant que la société Transports Guy Robin dispose de toutes les pièces utiles pour démontrer que les constatations des contrôleurs sont contraires à la réalité ; qu'en effet la société est en mesure de vérifier, s'agissant de ses salariés, si, au cours de la période considérée, leurs conditions de travail correspondent à celles exigées par la loi pour permettre de prétendre à l'allégement Aubry II spécifique transports ; qu'à défaut d'avoir procédé à ce travail de récolement des pièces justificatives susceptibles de contredire les constatations des contrôleurs, elle ne peut pas obtenir l'annulation du redressement opéré ; Attendu en effet que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour justifier que les chauffeurs désignés par l'URSSAF répondaient à la définition des personnels roulants "grands routiers" et étaient éligibles à l'allégement Aubry ; Attendu en conséquence que le redressement opéré par l'URSSAF de la Meuse est fondé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure émise par celle-ci » ; AINSI QU'AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « seules les entreprises ou établissements de transport routier appliquant à l'ensemble de leurs personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » un accord collectif fixant la durée maximale de temps de service au plus à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois civil et respectant les dispositions relatives au temps de travail à la transparence des heures travaillées peuvent bénéficier de l'allègement AUBRY ; Que sont considérés comme personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" les personnels roulants affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ; Qu'au vu des bulletins de salaire qui lui ont été communiqués, et sachant que les découchés doivent être indemnisés, l'URSSAF a identifié, dans l'effectif de la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN, certains chauffeurs bénéficiant de moins de six repos journaliers par mois hors du domicile ; Que se bornant à rappeler la définition d'un découché, et à donner quelques exemples de salariés en ayant totalisé plus de six, la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN ne démontre pas que les chauffeurs distingués par l'URSSAF répondaient bien à la définition des personnels roulants "grands routiers" et pouvaient donc ouvrir droit à l'allègement AUBRY ; Attendu que rien ne permet de remettre en cause le bien-fondé du redressement ; Que celui-ci sera validé ; Que la SAS TRANSPORTS GUY ROBIN sera en conséquence condamnée au paiement des sommes causes de la mise en demeure du 9 septembre 2004 » ; 2. ALORS QUE dans l'hypothèse où l'organisme de recouvrement conteste que certains salariés puissent être considérés comme « grands routiers » ou « longues distances » dans une entreprise de transport routier de marchandises, condition de l'application de l'allègement de cotisations sociales prévu par l'article L. 214-13-1 du Code de la sécurité sociale, le caractère contradictoire de la procédure de contrôle implique que l'organisme social fournisse une liste des chauffeurs en cause afin que l'employeur puisse apporter toutes pièces justifiant leur inclusion dans ces catégories ; qu'en l'espèce, en écartant cette exigence, au prétexte qu'il appartenait à l'employeur de produire les pièces justificatives susceptibles de contredire les constatations des contrôleurs, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article R. 243-59 du même Code ; 3. ALORS en tout état de cause QUE pour établir que les chauffeurs qui ne pouvaient rejoindre leur domicile utilisaient la couchette de leur camion, ou occupaient les chambres de dépôt disponibles, voire louaient une chambre d'hôtel, la société TRANSPORTS GUY ROBIN produisait diverses attestations, notes d'hôtel et autres pièces dont la Cour d'appel a constaté qu' « elles confirmaient » les affirmations de l'employeur ; qu'il en résultait notamment que les chambres des sites étant systématiquement occupées, les hôtels locaux étaient sollicités lorsqu'il n'y avait plus de chambres disponibles ; qu'en affirmant péremptoirement que les notes d'hôtel à Commercy et à Ludres ne pouvaient concerner les chauffeurs affectés à l'établissement de Void Vacon, sans préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA