Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200221
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, que l'un des salariés de la société Adecco France (la société) ayant été victime d'un accident du travail pris en charge au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (la caisse) a imputé les dépenses en résultant sur le compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail afférentes aux années 1988 à 2006 ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré, par un jugement irrévocable, la prise en charge de l'accident inopposable à la société, celle-ci a demandé à la caisse la rectification du taux de ses cotisations ; que la caisse n'ayant fait droit à sa demande que pour la période postérieure au 1er janvier 2002, la société a saisi d'un recours la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande de rectification des taux de ses cotisations d'accidents du travail pour les années 1988 à 1995, l'arrêt retient que ces taux n'ayant pas été notifiés à la société postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, sont donc réputés avoir été communiqués à la société en début de chaque exercice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours devait être exercé, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable le recours formé par la société Adecco France contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest fixant le taux de ses cotisations d'accidents du travail pour les exercices 1988 à 2001, l'arrêt rendu entre les parties, le 18 septembre 2008, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Centre-Ouest ; la condamne à payer à la société Adecco France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Adecco France Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société ADECCO concernant la rectification des taux de cotisations de 1988 à 1995 ; AUX MOTIFS QUE Sur la portée de l'alinéa dernier de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale La cour rappelle que le dernier alinéa de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale est issu du décret n095-11 09 du 16 octobre 1995 qui ne prévoit pas de disposition transitoire relative à son entrée en vigueur et que ce décret a été publié au JO du 17 octobre 1995. Les arguments développés par la société quant au recalcul des taux antérieurs à 1996 ne sont relatifs qu'à la recevabilité du recours. En effet, l'absence de preuve de la date de réception des dits taux de cotisation permet à la société de ne pas encourir la forclusion de son recours prévue par l'article R.14321 du Code de la sécurité sociale. Cela étant, en application des dispositions de l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale : "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie". Il n'apparaît pas à la lecture des prétentions des parties que les taux de cotisation des exercices 1988 à 1995 aient été notifiés à la société postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Ils sont donc réputés avoir été communiqués à la société en début de chaque exercice. Dès lors, la prise en compte du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale n'aura d'incidence que sur les taux notifiés à compter de 1996 ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 mai 1951 alors en vigueur, toute décision émanant d'une Caisse régional de sécurité sociale et relative à la tarification des risques accidents du travail et maladie professionnelle doit être notifiée à l'employeur par lettre recommandé avec accusé de réception ; que seule une telle notification est susceptible de faire courir de délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale ; qu'il incombait donc à la CRAM qui prétend que le recours formé par l'employeur serait irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de la notification de sa décision concernant la fixation du taux de cotisation accident du travail de 1988 à 1995 ainsi que la preuve de l'inobservation par l'employeur du délai de deux mois courant à compter de cette notification pour exercer son recours ; qu'en estimant pour débouter la société ADECCO de sa demande de rectification concernant les taux de cotisation des exercices de 1988 à 1995, que ces taux de cotisation étaient, en l'absence de lettres recommandées avec accusé de réception « réputés avoir été communiqués à la société au début de chaque exercice », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et le textes susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en présumant que les taux de cotisations des exercices de 1988 à 1995 ont été communiqués à la société ADECCO au début de chaque exercice, la Cour d'appel a fait peser sur l'employeur de la charge de la preuve de l'absence de notification des ces taux par la CRAM du CENTRE OUEST ; que la Cour d'appel a ainsi demandé à l'employeur de rapporter la preuve impossible à établir d'un fait négatif, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, avocat aux conseils pour la CRCAM du Centre-Ouest Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la requête de la société ADECCO en ce qui concerne les taux de cotisation des exercices 1996 à 2001 ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L 242-5 et R 143-21 du Code de la sécurité sociale, les taux de cotisation accidents du travail sont déterminés annuellement pour chaque catégorie de risques et deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; qu'en l'espèce, la société ADECCO a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle ; que les conséquences financières de cet accident du travail ont été inscrites sur les comptes employeur 1986 à 1997 et influencent les taux de cotisation des exercices 1988 à 2001 ; que par jugement du 10 octobre 2005, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société ADECCO la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 17 avril 1985 ; Que sur la prescription triennale de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale dispose que: "La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest a refusé de rectifier les taux de cotisation des exercices 1988 à 2001 influencés ; qu'elle invoque le fait que seuls les taux postérieurs à 2002 peuvent être remis en cause par le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale car la société ADECCO ne serait plus en mesure d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées au titre des taux antérieurs à 2002 ; qu'en effet, selon la caisse régionale, la prescription triennale de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale s'applique à une telle demande de remboursement ; que la caisse régionale d'assurance maladie fait également valoir que le Tribunal des affaires de sécurité sociale lui même a limité l'application de sa décision à la prescription triennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'il convient toutefois de relever que la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale et celle de la cour statuant en matière de tarification sont définies aux articles L. 143-1 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale et que les domaines de compétence qui ne sont pas expressément visés aux dits articles sont de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale, définie aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du même Code ; que de ce fait, il n'appartient pas à la caisse régionale d'assurance maladie de déduire du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale une restriction de sa décision quant à ses répercussions sur les taux de cotisation de la société; cette question relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. A l'inverse, les demandes de remboursement de cotisations des sociétés M'URSSAF ne figurent pas aux articles L. 143-1 et R. 143-1 ; que dès lors, la cour est incompétente pour apprécier le moyen tiré de ladite prescription. Il appartiendra, le cas échéant et en temps utile, à la société de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale du litige, litige dont la solution n'est pas nécessaire à la présente décision ; Que sur la portée de l'alinéa dernier de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la cour rappelle que le dernier alinéa de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale est issu du décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 qui ne prévoit pas de disposition transitoire relative à son entrée en vigueur et que ce décret a été publié au JO du 17 octobre 1995 ; que les arguments développés par la société quant au recalcul des taux antérieurs à 1996 ne sont relatifs qu'à la recevabilité du recours ; qu'en effet, l'absence de preuve de la date de réception des dits taux de cotisation permet à la société de ne pas encourir la forclusion de son recours prévue par l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale. Cela étant, en application des dispositions de l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale : "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie" ; qu'il n'apparaît pas à la lecture des prétentions des parties que les taux de cotisation des exercices 1988 à 1995 aient été notifiés à la société postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Ils sont donc réputés avoir été communiqués à la société en début de chaque exercice ; que dès lors, la prise en compte du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale n'aura d'incidence que sur les taux notifiés à compter de 1996 ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les taux de cotisation mis à la charge de la société ADECCO au titre des exercices 1996 à 2001, sont remis en cause par le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociales du 10 octobre 2005 qui en modifie les éléments de calcul ; qu'en conséquence, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest doit rectifier les taux de cotisation notifiés pour les exercices 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ; ALORS QU'est dépourvue d'intérêt à agir la partie qui sollicite la rectification d'un taux accident du travail, faute pour elle de pouvoir ensuite valablement intenter une action en répétition des sommes dues dans le délai de prescription triennale qui lui est imparti ; qu'en l'espèce, la société ADECCO a saisi la CNITAAT aux fins de recalculer l'ensemble des taux accident du travail des exercices 1988 à 1995 impactés par l'accident du travail du 17 avril 1985 de Monsieur X... ; que seuls les taux postérieurs à 2002 pouvant être remis en cause du fait de la prescription triennale applicable, la société ADECCO est dépourvue d'intérêt à agir s'agissant de sa demande en rectification des taux pour les exercices 1988 à 2001 ; qu'en faisant néanmoins à sa demande s'agissant des taux de cotisations notifiés pour les exercices 1996 à 2001, la CNITTAT a violé les articles 31 du Code de la procédure civile et L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil et le textes susviséarticle L 243-6 du Code de la sécurité socialearticle L.243-6 du Code de la sécurité sociale disposarticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle L.243-6 du Code de la sécurité socialearticle L. 243-6 du Code de la sécurité sociale s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200221
Données disponibles
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