Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200225
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le premier alinéa du premier des ces textes, qui en fixe le champ d'application, ne visant que les créances dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante, il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même article ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, le fait que l'article L. 243-5 figure dans la liste des textes du régime général que le second des articles susvisés rend applicable au régime des non-salariés non agricoles n'étant pas de nature à en modifier la portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... Z..., médecin exerçant à titre libéral, ayant été placé en redressement judiciaire, le juge-commissaire n'a admis l'inscription au passif de la créance de la CARMF qu'à hauteur du montant des cotisations impayées, à l'exclusion des pénalités de retard et des frais de procédure ; que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l'article L. 243-5 du même code a vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARMF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que, pour partie, la créance déclarée par la CARMF devait être non admise au passif de M. Y... Z..., et rejeté la créance, par voie de conséquence à concurrence de 33. 717, 07 € ; AUX MOTIFS QUE « le liquidateur se prévaut de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale qui prévoit qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus à la date du jugement d'ouverture sont remis ; que cet article, qui figure au livre 2 Organisation du régime général, Titre IV Ressources-Chap. 3 Recouvrement Sûretésprescription contrôle section II Sûretés n'est pas contradictoire avec les dispositions du Code du commerce relatives aux possibilités pour les créanciers publics (dont les organismes de sécurité sociale) d'accorder des remises totale ou partielle de leur créance pour favoriser l'adoption d'un plan à la mesure des sacrifices consentis dans le même but par les créanciers privés (article L. 626-6, articles R. 626-9 à R. 626-1 du Code du commerce et article R. 240-20-2 du Code de la sécurité sociale) ou d'accorder des cessions de rang de privilèges ou d'abandonner des sûretés ; qu'il n'y a pas à lire cet avant-dernier alinéa (qui rappelle les spécificités des règles régissant les procédures collectives) à l'aune du 1er alinéa, étendu aux artisans et aux personnes morales de droit privé même non commerçantes, prévoyant l'obligation d'inscrire les sûretés des créances d'un montant supérieur à un plafond fixé par décret au RCS ou au registre du tribunal de grande instance dans les six mois de leur date limite de paiement, ces dispositions étant applicables à ceux qui sont soumis à inscription à un registre ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale sont applicables, selon l'article L. 623-1 du Code de la sécurité sociale, à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse des professions non agricoles ; que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne ayant une activité économique quelle que soit sa forme, des procédures collectives et surtout et y compris les professions libérales non obligées d'adopter les formes de la SCP, du GIE, de l'association ou de la mutuelle etc. (confère l'article 99 du projet de loi – exposé des motifs de la loi sauvegarde : mettre fin à la distorsion entre les professionnels exerçant sous la forme des sociétés qui bénéficient de cette procédure et ceux exerçant à titre individuel) ; que pour les agriculteurs qui bénéficient des procédures collectives depuis la loi de 1985, on retrouve à l'article L. 725-5 du Code rural modifié le 10 janvier 1994 la même obligation : en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues à la date du jugement d'ouverture ainsi que les frais de poursuites sont remis ; que la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 14 février 2007, a jugé que la privation de la propriété d'un bien tel qu'une créance n'est pas en infraction avec l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'il existe un intérêt supérieur à celui de la conservation du bien, numéro de téléphone lorsque la puissance publique, en raison même de la mission qui lui est impartie, est obligée d'intervenir dans le règlement des litiges entre particuliers, tel étant le cas en l'espèce, la Cour d'appel ayant raison de retenir que ce texte ne permet pas d'admettre la créance de l'organisme social à la procédure collective d'une entreprise relevant d'un secteur d'activité que le législateur français a choisi de soustraire au droit commun (…) » (arrêt, p. 3, § 2 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, le 1er alinéa de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, qui fixe le champ d'application du texte, ne vise que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé, même non commerçant ; que les remises prévues par le 6ème alinéa du même article ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, le fait que l'article L. 243-5 figure dans la liste des textes du régime général que l'article L. 623-1 rend applicables au régime des non salariés non agricoles n'étant pas de nature à en modifier la portée ; qu'en décidant le contraire, pour exclure les majorations de retard du passif susceptible d'être admis, les juges du fond ont violé les articles L. 243-5 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment de l'instance ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'article L. 626-6 du Code de commerce autorise simplement les organismes de sécurité sociale, s'ils le jugent opportun, à accepter une remise concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers ; que le texte en cause ne pouvant justifier l'exclusion des majorations de retard, les juges du fond l'ont violé. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que, pour partie, la créance déclarée par la CARMF devait être non admise au passif de M. Y... Z..., et rejeté la créance, par voie de conséquence à concurrence de 33. 717, 07 € ; AUX MOTIFS QUE « la question de l'autorité de la chose jugée conférée par la délivrance de la contrainte non suivie de recours devant le tribunal administratif de sécurité sociale est inopérante, le législateur ayant spécialement décidé la remise des pénalités, majorations de retard frais de poursuites dus au jour du jugement d'ouverture ; qu'il en est de même de l'argument tiré de la nature de ces majorations assimilées par la jurisprudence de la Cour de cassation Chambre sociale 1994 à des cotisations ; que peu importe que la déclaration de la CARMF s'arrête aux majorations de retard dues au 30 novembre 2006, le jugement de redressement judiciaire étant du 13 décembre 2006 ; que le juge-commissaire n'a fait qu'appliquer un texte spécial, précis, qui s'impose à lui et qui est la traduction de la volonté législative d'étendre aux personnes exerçant une profession libérale le dispositif des procédures collectives exprimée par la loi du 26 juillet 2005, ce que reconnaît la Caisse dans ses conclusions devant la Cour (…) » (arrêt, p. 4, § 3) ; ALORS la remise, en tout état de cause, ne peut concerner les sommes ayant donné lieu à une décision de justice ou à une décision produisant des effets équivalents, telle qu'une contrainte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 243-5 et L 623-1 du code de la sécurité sociale, L 244-9 du même code et 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 725-5 du Code rural modifié learticle L. 243-5 du Code de la sécurité sociale qui prarticle L. 243-5 du Code de la sécurité sociale sont aarticle L. 243-5 du Code de la sécurité socialearticle L. 623-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 623-1 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA