Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200231
- Date
- 4 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2008), que Mme X..., bénéficiaire de l'allocation de parent isolé et reconnue en état d'invalidité de deuxième catégorie par un jugement irrévocable rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) d'une demande de pension d'invalidité ; que cette caisse, considérant que le régime d'affiliation de l'intéressée ne lui permettait pas de bénéficier des prestations de l'assurance invalidité, lui a opposé un refus ; que Mme X... a saisi d'un recours la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait verser une pension d'invalidité à Mme X... à partir du 24 mai 2005, avec exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en disant que le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute-Normandie ayant seulement constaté l'état et le degré d'invalidité de Mme X... s'imposerait à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale statuant sur le droit strictement administratif de l'intéressée à l'attribution d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée tel que posé par les articles 1351 du code civil et 453 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 381-2 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire de l'allocation de parent isolé est obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale pour la seule couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et que le bénéfice de ce régime met fin aux prestations de tout autre régime auquel il aurait pu être rattaché jusqu'alors ; qu'en disant que Mme X... avait droit au bénéficie d'une pension d'invalidité à compter du 24 mai 2005, tout en constatant que cette assurée percevait à la même date une allocation de parent isolé, ce qui l'avait affiliée obligatoirement à un régime excluant la couverture des prestations en espèces dont les pensions d'invalidité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ensemble les articles L. 381-27 et R. 161-3 du même code ; 3°/ qu'en statuant ainsi, tout en constatant encore qu'en vertu de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est calculée sur une base excluant, précisément, certaines prestations en espèces comme celles de l'assurance invalidité, ce qui ne fait que confirmer la remise en cause du droit de l'assuré à cette dernière dès lors qu'il devient bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 381-2, L. 381-5, L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale pour la seule couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale concerne les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre et non celles qui, au moment de l'attribution de cette allocation, bénéficient du maintien des droits en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la caisse, qui ne remettait pas en cause l'état d'invalidité de l'intéressée, s'était fondée à tort sur des conditions purement administratives pour refuser de lui accorder une pension d'invalidité, fondant son argumentation sur les dispositions des articles L. 381-2 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, alors que ces dispositions légales n'interdisent aucunement le cumul des indemnités journalières d'assurance maladie ou maternité avec la perception de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation de parent isolé ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui ne critique que la motivation ayant justifié le rejet de la demande incidente formulée par l'intimée et manquant en droit en sa troisième, n'est pas fondé en sa deuxième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la CPAM de ROUEN devait verser à Madame X... une pension d'invalidité à compter du 24 mai 2005, avec exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le jugement rendu le 13avril 2006 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute-Normandie, lequel a dit qu'à la date du 24 mai 2005, l'état de santé de Madame X... réduisait au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et ne permettait pas l'exercice d'une activité quelconque, justifiant ainsi le classement de Madame X... dans la deuxième catégorie des assurés invalides, est définitif et exécutoire en l'absence d'exercice de la voie de recours ouverte ; que c'est à bon droit que le point de départ de l'état d'invalidité a été fixé au 24 mai 2005, date du certificat médical du médecin traitant sollicitant la mise en invalidité, et non à la date de sa consolidation fixée au 20/09/2004 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de ROUEN qui ne remet pas en cause l'état d'invalidité de Madame X... s'est fondée à tort sur des conditions purement administratives pour refuser de lui accorder une pension d'invalidité, basant son argumentation sur les dispositions des articles L 381-2 et L 161-8 du Code de Sécurité Sociale, alors que ces dispositions légales n'interdisent aucunement le cumul des indemnités journalières d'assurance maladie ou maternité avec la perception de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation parent isolé ; que doit être rappelé qu'en vertu de l'article R 524 3 du Code de Sécurité Sociale, l'allocation parent isolé doit être calculée sur la base des ressources de l'allocataire sans prendre en compte certaines prestations telles que l'assurance invalidité ; qu'ainsi on ne saurait exclure Madame X... du bénéfice d'une pension invalidité au motif qu'elle percevait une allocation parent isolé ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QU'en disant que le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute-Normandie ayant seulement constaté l'état et le degré d'invalidité de Madame X... s'imposerait à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale statuant sur le droit strictement administratif de l'intéressée à l'attribution d'une pension d'invalidité, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée tel que posé par les articles 1351 du Code civil, et 453 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L 381-2 et L 161-8 du Code de la sécurité sociale que le bénéficiaire de l'allocation de parent isolé est obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale pour la seule couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, et que le bénéfice de ce régime met fin aux prestations de tout autre régime auquel il aurait pu être rattaché jusqu'alors ; qu'en disant, en l'espèce, que Madame X... avait droit au bénéficie d'une pension d'invalidité à compter du 24 mai 2005, tout en constant que cette assurée percevait à la même date une allocation de parent isolé, ce qui l'avait affiliée obligatoirement à un régime excluant la couverture des prestations en espèces dont les pensions d'invalidité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ensemble les articles L 381-27 et R 161-3 du même code ; ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, tout en constatant encore qu'en vertu de l'article R 524-3 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est calculée sur une base excluant, précisément, certaines prestations en espèces comme celles de l'assurance invalidité, ce qui ne fait que confirmer la remise en cause du droit de l'assuré à cette dernière dès lors qu'il devient bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 381-2, L 381-5, L 161-8 et R 161-3 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA