Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200273
- Date
- 11 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2008), qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée par M. Jean-François X... et Mmes Catherine X..., Christine Y..., Marie-Françoise X..., Stéphanie Z... et Sophie A..., les héritiers de Jean X..., mari décédé de Mme B..., à l'encontre de cette dernière, sur le fondement de trois arrêts devenus irrévocables l'ayant condamnée à verser diverses sommes à son mari, avec lequel elle était en instance de divorce ; que par un arrêt du 22 janvier 2004, une cour d'appel a rejeté l'incident déposé par Mme B... avant l'audience d'adjudication, pris de ce que la créance était éteinte par le jeu de la compensation ; que Mme B... a alors agi en annulation de l'adjudication qui avait été prononcée le 23 janvier 2003 ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que l'action en nullité ne peut être exercée par la partie régulièrement sommée pour des causes connues antérieurement à l'adjudication ; que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme B... et des consorts X...- C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Louise B..., épouse X..., de sa demande tendant à voir constater que la procédure de saisie immobilière qui avait été poursuivie à son encontre était entachée de fraude et, en conséquence, annuler la décision d'adjudication, Aux motifs, sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, qu'à l'appui de son allégation de fraude, Madame B... reproche aux consorts X... la violation de plusieurs règles juridiques :- celle de l'article 1099-1 du code civil et du défaut de qualité des héritiers collatéraux à agir en nullité de la donation déguisée ;- celle des règles du partage et liquidation du régime matrimonial ;- celle des règles de la dévolution successorale ;- celle des règles de la compensation ;- enfin la requalification de la saisie en vente sur licitation et le détournement du prix de l'adjudication ; que les consorts X... opposent que l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 par cette Cour, statuant sur l'appel formé par Madame B... d'un jugement du 23 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de NANTERRE, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'appelante irrecevable en son incident fondé sur l'article 703 de l'ancien code de procédure civile et, au fond, a débouté Madame B... de l'ensemble de ses prétentions ; qu'il résulte des motifs de cet arrêt que faisant application de l'article 712 du code de procédure civile (ancien) selon lequel « l'action en nullité d'une adjudication ne peut pas être exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci », la Cour a estimé la saisie immobilière régulière et fondée :- Madame B... ne justifiant ni disposer d'une créance certaine, liquide et exigible susceptible de venir en compensation parfaite des condamnations prononcées par les arrêts des 28 janvier et 22 mars 1985 ni avoir réglé intégralement les causes de ces condamnations ;- les éléments de fraude à ses droits imputés par Madame B... aux consorts X..., soit son éviction de la succession de Jean X..., le détournement des règles du partage, la poursuite de la procédure de saisie malgré le règlement de la créance, le refus de laisser s'opérer la compensation, ayant déjà été invoqués en vain lors de précédentes procédures ou lors de celle en cours et étant en tout état de cause connus antérieurement au jugement d'adjudication ; qu'il s'ensuit qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 janvier 2004, la demande de Madame B... fondée sur la fraude est bien irrecevable, Alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même ; qu'en déclarant la demande de Madame B... fondée sur la fraude irrecevable « au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 janvier 2004 », cependant que l'arrêt du 22 janvier 2004 avait été rendu, sur l'appel formé par Madame B... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal le 23 janvier 2003, dans le cadre d'une procédure d'incident, fondé sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible de nature à justifier la procédure de saisie, qui avait été initiée afin d'empêcher l'adjudication, et, en cause d'appel, celle-ci étant intervenue, de constater l'annulation de la décision d'adjudication, par voie de conséquence de l'infirmation du jugement d'incident, tandis que la présente procédure a été engagée afin de voir annuler la décision d'adjudication, en ce qu'elle était entachée de fraude, de sorte qu'il n'y avait aucune identité d'objet entre les demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, Alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée suppose de toute façon que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en déclarant la demande de Madame B... fondée sur la fraude irrecevable « au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 janvier 2004 », cependant que Madame B... avait excipé, à l'appui de son incident, devant le Tribunal, puis devant la Cour d'appel, de l'absence de créance certaine, liquide et exigible, faisant valoir, aux termes mêmes de cette décision, « qu'aucune déclaration de succession n'a été faite et que le régime matrimonial des époux n'est pas liquidé, que dans ces conditions il ne peut être procédé à la saisie de son bien propre en recouvrement d'une dette à l'encontre de la succession de Jean X... alors même que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession des comptes sont à faire, les sommes dues à Madame Louise B... veuve X... étant supérieures à la créance alléguée par les consorts X... », tandis qu'elle se prévalait, en l'espèce, pour solliciter la nullité de la décision d'adjudication, de la fraude dont elle avait été victime dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, de sorte qu'il n'y avait aucune identité de cause entre les demandes, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil, Alors, en outre, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en se référant, pour retenir « qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 janvier 2004, la demande de Madame B... fondée sur la fraude est bien irrecevable », aux « motifs de cet arrêt », par lesquels, selon elle, « faisant application de l'article 712 du code de procédure civile (ancien) selon lequel « l'action en nullité d'une adjudication ne peut pas être exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci », la Cour a estimé la saisie immobilière régulière et fondée …- les éléments de fraude à ses droits imputés par Madame B... aux consorts X..., soit son éviction de la succession de Jean X..., le détournement des règles du partage, la poursuite de la procédure de saisie malgré le règlement de la créance, le refus de laisser s'opérer la compensation, ayant déjà été invoqués en vain lors de précédentes procédures ou lors de celle en cours et étant en tout état de cause connus antérieurement au jugement d'adjudication », et non à la contestation tranchée dans son dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que dans son arrêt du 22 janvier 2004, la Cour d'appel s'était bornée à énoncer, pour rejeter, au fond, après l'avoir déclaré recevable, le moyen soulevé par Madame B..., « qu'en l'état, Madame Louise B... veuve X... ne justifie en rien disposer à l'encontre des consorts X..., héritiers de Jean X..., d'une créance certaine, liquide et exigible susceptible de venir en compensation parfaite des condamnations prononcées par ces deux arrêts, ni avoir intégralement réglé les causes de ces condamnations ; sur le fondement de ces deux arrêts, la saisie immobilière est donc régulière et fondée et doit être menée à son terme … » ; qu'en énonçant « qu'il résulte des motifs de cet arrêt que faisant application de l'article 712 du code de procédure civile (ancien) selon lequel « l'action en nullité d'une adjudication ne peut pas être exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci », la Cour a estimé la saisie immobilière régulière et fondée …- les éléments de fraude à ses droits imputés par Madame B... aux consorts X..., soit son éviction de la succession de Jean X..., le détournement des règles du partage, la poursuite de la procédure de saisie malgré le règlement de la créance, le refus de laisser s'opérer la compensation, ayant déjà été invoqués en vain lors de précédentes procédures ou lors de celle en cours et étant en tout état de cause connus antérieurement au jugement d'adjudication », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des motifs de l'arrêt du 22 janvier 2004, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Louise B..., épouse X..., de sa demande tendant à voir constater que la procédure de saisie immobilière qui avait été poursuivie à son encontre était entachée de fraude et, en conséquence, annuler la décision d'adjudication, Aux motifs, sur la nullité du jugement d'adjudication, adjudication à la suite d'une publicité erronée, qu'au soutien de sa nouvelle instance en annulation du jugement d'adjudication du 23 janvier 2003, Madame B... invoque un nouveau grief tenant à la réalisation par les poursuivants d'une publicité au moins erronée, présentant la procédure comme une vente sur licitation alors qu'il s'agissait d'une adjudication sur saisie immobilière ; qu'elle fait valoir qu'une telle opération était impossible, l'appartement saisi constituant un bien propre de Madame B... depuis le 4 juillet 1964 ; qu'il convient de relever que les écrits (annonces et affiches) constituant formalités de publicité font l'objet d'un dépôt au dossier de la vente au jour de celle-ci ; que le conseil de Madame B..., appelé à plaider immédiatement avant la vente l'incident article 703 du C. P. C (ancien) touchant au fond, avait la faculté de relever le jour même cette anomalie, dont il pouvait se convaincre avant l'audience pour faire effectuer toutes rectifications utiles, notamment par l'insertion d'un dire de dernière minute dont lecture serait donnée à l'appel de l'affaire ; que l'appelante n'est donc plus recevable à soulever cette erreur, Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, « que les écrits (annonces et affiches) constituant formalités de publicité font l'objet d'un dépôt au dossier de la vente au jour de celle-ci ; que le conseil de Madame B..., appelé à plaider immédiatement avant la vente l'incident article 703 du C. P. C (ancien) touchant au fond, avait la faculté de relever le jour même cette anomalie, dont il pouvait se convaincre avant l'audience pour faire effectuer toutes rectifications utiles, notamment par l'insertion d'un dire de dernière minute dont lecture serait donnée à l'appel de l'affaire ; que l'appelante n'est donc plus recevable à soulever cette erreur », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile, Alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que « les écrits (annonces et affiches) constituant formalités de publicité font l'objet d'un dépôt au dossier de la vente au jour de celle-ci ; que le conseil de Madame B..., appelé à plaider immédiatement avant la vente … avait la faculté de relever le jour même cette anomalie, dont il pouvait se convaincre avant l'audience », sans constater que cette affiche figurait effectivement dans le « dossier de la vente » et que l'avocat de Madame B... avait concrètement eu la possibilité de consulter ce dossier antérieurement à l'adjudication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, Alors, encore, qu'en retenant, ainsi, à l'appui de sa décision, que « les écrits (annonces et affiches) constituant formalités de publicité font l'objet d'un dépôt au dossier de la vente au jour de celle-ci ; que le conseil de Madame B..., appelé à plaider immédiatement avant la vente … avait la faculté de relever le jour même cette anomalie, dont il pouvait se convaincre avant l'audience pour faire effectuer toutes rectifications utiles, notamment par l'insertion d'un dire de dernière minute dont lecture serait donnée à l'appel de l'affaire », cependant que c'était un moyen de nullité qui était articulé du chef de cette « anomalie » et que les moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, ensemble l'article 728 de l'ancien code de procédure civile, alors applicable, Et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer, à l'appui de sa décision, « que les écrits (annonces et affiches) constituant formalités de publicité font l'objet d'un dépôt au dossier de la vente au jour de celle-ci ; que le conseil de Madame B..., appelé à plaider immédiatement avant la vente l'incident article 703 du C. P. C (ancien) touchant au fond, avait la faculté de relever le jour même cette anomalie, dont il pouvait se convaincre avant l'audience pour faire effectuer toutes rectifications utiles, notamment par l'insertion d'un dire de dernière minute dont lecture serait donnée à l'appel de l'affaire ; que l'appelante n'est donc plus recevable à soulever cette erreur », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 1304 du code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 703 du C. P. Carticle 1351 du code civilarticle 1099-1 du code civil et du défaut de qualitéarticle 712 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200273
Données disponibles
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- Résumé officiel
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