Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200282
- Date
- 18 février 2010
- Condamnation
- 1 975 518 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il n'est nullement contesté que l'incapacité retenue par l'organisme social s'identifie à un déficit fonctionnel permanent ayant pour conséquence d'entraîner une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle, lequel constitue un préjudice extrapatrimonial ou personnel comme tel non soumis au recours des organismes sociaux, sauf démonstration que les sommes versées indemnisaient en tout ou partie, de manière incontestable, un préjudice personnel ; qu'en l'espèce, l'organisme social n'est pas en la cause et le Fonds, ne peut, pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement de prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont la victime demeure atteinte ; que, de plus, à défaut de preuve de ce que la rente versée à la victime répare, en tout ou partie un poste de préjudice personnel, il y a lieu de considérer, sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale et à l'interdiction de la double indemnisation, que le Fonds ne peut opérer la déduction qu'il invoque ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 19 755,19 euros au titre des arriérés de la rente de son déficit fonctionnel et en ce qu'il lui a alloué la rente de 6 074 euros à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Jean X..., au titre de son préjudice fonctionnel permanent, la somme de 19.755,19 € au titre des arriérés de rente, avec intérêts au taux légal et une rente annuelle de 6.074 € à compter du 1er janvier 2008, laquelle devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « … ; que par ailleurs, Monsieur X... soutient que la rente versée par l'organisme social au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui présente, compte tenu des critères d'attribution et de calcul, un caractère professionnel, ne peut être imputée sur l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel, sauf à établir que cette rente répare également ce déficit fonctionnel ; que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante s'oppose à cette analyse en invoquant le principe de la réparation intégrale du préjudice qui a pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, et le caractère mixte de la rente ou du capital servis par l'organisme social, qui a vocation à réparer à la fois le déficit fonctionnel subi par la victime et l'atteinte à la capacité de gains professionnels, et ajoute qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la nature de l'indemnisation versée par cet organisme ; qu'il convient de souligner que, conformément aux dispositions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 précitée, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit présenter à la victime une offre d'indemnisation qui doit indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que comme l'a indiqué la Cour de cassation dans un avis récent du 6 octobre 2008, ce dispositif législatif implique que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit prendre en compte poste par poste les prestations des organismes sociaux en référence à l'article 31 alinéas 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; qu'en vertu de cet article, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf au tiers payeurs à établir qu'il a effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, sur lequel son recours peut alors s'exercer ; qu'il n'est nullement contesté que l'incapacité retenue par l'organisme social s'identifie à un déficit fonctionnel permanent ayant pour conséquence d'entraîner une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle, lequel constitue un préjudice extrapatrimonial ou personnel comme tel non soumis au recours des organismes sociaux, sauf démonstration que les sommes versées indemnisaient en tout ou partie, de manière incontestable, un préjudice personnel ; qu'en l'espèce, l'organisme social n'est pas en cause et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, ne peut, pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement de prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont Monsieur X... demeure atteint ; que, de plus, à défaut de preuve de ce que la rente versée à Monsieur X... répare, en tout ou partie un poste de préjudice personnel, il y a lieu de considérer, sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale et à l'interdiction de la double indemnisation, que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ne peut opérer la déduction qu'il invoque ; qu'en conséquence, l'argumentation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante sera rejetée ; qu'en conséquence, l'indemnisation de Monsieur X... au titre de l'incapacité fonctionnelle s'élève, au titre des arriérés de rente, à la somme de 19.755,19 €, à laquelle s'ajoute une rente annuelle de 6.074 € à compter du 1er janvier 2008» ; 1°/ ALORS, d'une part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-6 77 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'incapacité retenue par l'organisme social s'identifie à un déficit fonctionnel permanent ayant pour conséquence d'entraîner une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle, lequel constitue un préjudice extrapatrimonial ou personnel ; que, pour refuser d'imputer sur la rente versée au demandeur par le FIVA les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale, la Cour d'appel a retenu que l'organisme de sécurité sociale n'est pas en cause et que le FIVA ne peut, pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement de prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont Monsieur X... demeure atteint et que la preuve de ce que la rente versée à Monsieur X... répare, en tout ou partie un poste de préjudice personnel n'est pas rapportée ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant déduit de l'absence en la cause de l'organisme de sécurité sociale, et sans rechercher si la rente versée par le FIVA n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2°/ ALORS, d'autre part, en toute hypothèse, QUE , les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires et inintelligibles ; que la Cour d'appel, pour refuser l'imputation, a énoncé qu'«il n'est nullement contesté que l'incapacité retenue par l'organisme social s'identifie à un déficit fonctionnel permanent ayant pour conséquence d'entraîner une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle, lequel constitue un préjudice extrapatrimonial ou personnel comme tel non soumis au recours des organismes sociaux, sauf démonstration que les sommes versées indemnisaient en tout ou partie, de manière incontestable, un préjudice personnel» et qu'«en l'espèce, l'organisme social n'est pas en cause et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, ne peut, pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure, prétendre imputer le recouvrement de prestations et rentes servies par ledit organisme sur le préjudice réparant l'incapacité fonctionnelle dont Monsieur X... demeure atteint», que «de plus, à défaut de preuve de ce que la rente versée à Monsieur X... répare, en tout ou partie un poste de préjudice personnel, il y a lieu de considérer, sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale et à l'interdiction de la double indemnisation, que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ne peut opérer la déduction qu'il invoque» ; que la Cour d'appel a ainsi retenu d'abord que les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale avaient pour objet la réparation du préjudice personnel subi par la victime, puis a réservé la «démonstration que les sommes versées indemnisaient en tout ou partie, de manière incontestable, un préjudice personnel», et enfin a pointé le «défaut de preuve de ce que la rente versée à Monsieur X... répare, en tout ou partie un poste de préjudice personnel», sans préciser si elle visait la rente versée par la caisse ou celle versée par le FIVA ; que ces motifs sont contradictoires et inintelligibles ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200282
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