Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200334
- Date
- 18 février 2010
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christophe X... avait adhéré, en qualité de salarié de la société Thomson CSF, à un contrat collectif souscrit par cette dernière auprès de la caisse de retraite et de prévoyance Haussmann, aux droits de laquelle est venue le groupe Novalis Taitbout ; qu'il avait opté pour la clause type désignant comme bénéficiaire du capital garanti en cas de décès : " mon conjoint non divorcé, non juridiquement séparé de corps, à défaut de mon conjoint, mes enfants légitimes, reconnus et adoptifs, par parts égales, à défaut de mon conjoint et de mes enfants, mes ascendants par parts égales, à défaut des bénéficiaires ci-dessus, mes héritiers suivant les règles de dévolution successorale " ; qu'à son décès le 18 avril 1997 Mme B..., veuve X... a demandé le paiement du capital décès ; qu'il lui a été répondu que ce capital avait été payé à Mme Y..., bénéficiaire désignée par son mari le 2 avril 1997 ; que le 20 mai 1999, Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme Y... du chef d'escroquerie et usage d'une fausse qualité devant un juge d'instruction, lequel a désigné successivement deux experts en écritures ; que le 18 octobre 2004, Mme X... a assigné la société Alcatel Space SAS, venant aux droits de la société Thomson-CSL et l'institution de prévoyance en paiement du capital décès ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le groupe Novalis Taitbout fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... sur le fondement de l'article L. 132-8 du code des assurances, la somme de 114 386, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, alors, selon le moyen : 1° / que les institutions de prévoyance, qui ne sont pas des entreprises privées d'assurance, ne sont pas soumises aux dispositions du code des assurances, quand bien même elles prendraient en charge les risques décès, incapacité de travail ou invalidité qui, selon l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, relèvent tous de leurs missions ; qu'en affirmant que la caisse de prévoyance gérait également « un régime de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité » et que le résumé des garanties mentionnait la « garantie incapacité de travail de l'article L. 114-1 du code des assurances » pour en déduire que la caisse de prévoyance devait être soumise aux dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par refus d'application ; 2° / que dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès, notamment par voie testamentaire, l'identité du bénéficiaire du capital ; que sa volonté prend effet par la communication du testament à l'assureur, peu important que cette communication soit survenue postérieurement au décès et à l'initiative du nouveau bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la société Novalis faisait valoir que Christophe X... avait désigné Mme Y... comme sa légataire universelle dans un testament authentique établi devant notaire et hors la présence de l'intéressée ; qu'en considérant que ce testament n'avait « pu être communiqué à l'assureur par lui mais par Mme Y... » pour en déduire « qu'aucun élément tangible n'établit que Christophe X... avait clairement fait part à l'assureur de sa propre volonté de modifier le nom du bénéficiaire du capital décès », la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code des assurances ; Mais attendu que, selon l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, l'article L. 132-8 du code des assurances s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient que Mme X... rapporte la preuve que son époux n'était ni le rédacteur ni le signataire du document sur la base duquel l'institution de prévoyance a réglé à Mme Y... le capital décès et qu'aucun élément tangible n'établit qu'il avait clairement fait part à l'assureur de sa propre volonté de modifier le nom du bénéficiaire du capital décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en troisième branche : Vu l'article 1240 du code civil ; Attendu que le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable ; Attendu que pour condamner le groupe Novalis Taitbout à payer à Mme X... le montant du capital décès l'arrêt retient que la règle de l'article 1240 du code civil selon laquelle le paiement de bonne foi est libératoire ne peut recevoir application dans la mesure où Mme Y... n'était pas en possession de la créance au sens dudit article, Christophe X... ne l'ayant pas lui-même désignée comme nouvelle bénéficiaire du capital décès ; que l'institution de prévoyance ne s'est en conséquence pas libérée de son obligation à l'égard de la personne désignée par Christophe X... selon l'acte du 26 juillet 1993, dont la validité n'est contestée par aucune des parties ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si Mme Y... pouvait apparaître comme le titulaire du droit litigieux aux yeux d'un solvens de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour le groupe Novalis Taitbout Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOVALIS PREVOYANCE à verser à Madame B..., veuve X..., sur le fondement de l'article L 132-8 du Code des assurances, la somme de 114. 386, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004 AUX MOTIFS QUE le 26 juillet 1993, M. X... uni en mariage avec Mme B... a adhéré en qualité de slaarié de la société THOMSON-CSF à un contrat collectif souscrit par cette dernière auprès de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE « HAUSSMANN » et a opté pour la clause type désignant comme bénéficiaire du capital garanti en cas de décès : « mon conjoint non divorcé, non juridiquement séparé de corps ; à défaut de mon conjoint, mes enfants légitimes, reconnus et adoptifs, par parts égales ; à défaut de mon conjoint et de mes enfants, mes ascendants par parts égales ; à défaut des bénéficiaires ci-dessus, mes héritiers suivant les règles de dévolution successorale " ; que le 2 avril 1997, la clause bénéficiaire du capital décès a été modifiée, Mme Fatiha C...,... étant expressément désignée comme bénéficiaire ; que le 18 avril 1997, M. X... est décédé à l'hôpital Henri Mondor de CRETEIL ; que le 30 mai suivant, la CAISSE de RETRAITE et de PREVOYANCE HAUSSMANN a réglé à Mme Y... divorcée C... la somme de 750. 324 francs (114. 386, 25 €) par l'intermédiaire de l'entreprise THOMSON-CSF ; que le 20 mai 1999, Mme B... veuve X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme Y... divorcée C..., du chef d'escroquerie et usage d'une fausse qualité devant un juge d'instruction, lequel a désigné successivement deux experts en écritures ; que par acte du 18 octobre 2004, Mme X... a fait assigner la société ALCATEL SPACE SAS, venant aux droits de la société THOMSON-CSF ainsi que la CAISSE de RETRAITE et de PREVOYANCE HAUSSMANN, aux droits de laquelle vient NOVALIS PREVOYANCE institution de prévoyance devant le Tribunal de grande instance de PARIS, lequel par jugement du 6 juin 2006 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à chacune des défenderesses la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que pour s'opposer à la demande de Mme X... fondée sur les dispositions de l'article L 132-8 du Code des assurances, NOVALIS PREVOYANCES fait valoir que les opérations réalisées par les institutions de prévoyance sont régies par les articles L 931 et suivants du Code de la Sécurité sociale et échappent au Code des assurances ; qu'il ressort des pièces produites que si la Caisse HAUSSMANN est une institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale, elle gère également un régime de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; Que ce régime additionnel de prévoyance offre des garanties résumées dans un opuscule lequel a été remis à M. X... et versé aux débats ; qu'en première page de ce livret, il est indiqué que les conventions d'assurance collective passées entre la Caisse HAUSSMANN et la compagnie LA FRANCE peuvent être consultées au siège de la Caisse, qu'elles seules précisent les droits et les obligations des assurés, auxquels ledit résumé ne peut ajouter ni faire novation ; qu'en page 14 de cet opuscule il est également fait mention pour la garantie incapacité de travail de l'article L 114-1 du Code des assurances ; Que dès lors, l'argumentation développée par l'institution de prévoyance est inopérante ; que sur le fondement de l'article L 132-8 du Code des assurances, d'ordre public, Mme X... fait valoir que le changement du bénéficiaire du capital décès ne pouvait émaner que de son mari, ce qui n'est pas le cas de l'avenant litigieux, de sorte que l'intimée n'a pas rempli son obligation de paiement à son égard ; que Mme X... rapporte la preuve que son époux n'était ni le rédacteur ni le signataire du document sur la base duquel la Caisse de Retraite HAUSSMANN a réglé à Mme C... l'indemnité litigieuse ; qu'en effet il résulte des rapports d'expertise en écritures établis par Mme E... les 3 mai 2001 et 4 mai 2004 que " Mme Y... (divorcée C...) est l'auteur évident de la mention manuscrite figurant dans le cadre " bénéficiaire du capital décès " de la demande d'affiliation au régime de prévoyance du 2 avril 1997 et qu'elle est la probable signataire de cette demande à la place de M. X... " ; que Mme F..., second expert sollicité par Mme Y... relève dans son rapport du 23 août 2004 que les " trois lignes d'écriture et la signature sur le document " demande d'affiliation " émanent de la main de Fatiha Y..., la signature étant une imitation de celle de M. X... " ; Que par ailleurs, par arrêt du 9 février 20071a chambre de l'instruction de la Cour d'appel de PARIS a renvoyé Mme Y... devant le Tribunal correctionnel de Créteil du chef de faux et usage de faux, du fait du document daté du 2 avril 1997 ; Que dans ces conditions, faute pour M. X... d'avoir rempli de sa main et signé le second imprimé d'affiliation portant changement du bénéficiaire, de surcroît non daté par lui mais par les services de son employeur (selon les déclarations de M. G..., directeur adjoint de l'institution de prévoyance) et portant un numéro de sécurité sociale qui n'était pas le sien, il ne peut être donné un quelconque effet juridique à un document apocryphe ; Que l'argument des intimées selon lequel la volonté exprimée par le stipulant était dénuée d'équivoque ne saurait être retenu, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que M. X... ait, lui-même, sollicité un nouveau document d'affiliation, que le testament rédigé par notaire deux jours avant sa mort alors qu'il se trouvait à l'hôpital Henri Mondor agonisant, n'a pas pu être communiqué par lui mais par Mme Y... ; qu'il s'ensuit qu'aucun élément tangible n'établit que M X... avait clairement fait part à l'assureur de sa propre volonté de modifier le nom du bénéficiaire du capital décès ; Que la règle de l'article 1240 du Code civil selon laquelle le paiement de bonne foi est libératoire ne peut recevoir application dans la mesure où Mme Y... n'était pas en possession de la créance au sens dudit article, M. X... ne l'ayant pas lui-même désignée comme nouvelle bénéficiaire du capital décès ; Que NOVALIS PREVOYANCE institution de prévoyance ne s'est en conséquence pas libérée de son obligation à l'égard de la personne désignée par M. X... selon l'acte du 26 juillet 1993, dont la validité n'est contestée par aucune des parties ; qu'elle devra donc régler à Mme veuve X... la somme de 114. 386, 15 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, date de l'assignation valant seule mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil, intérêts à capitaliser dans les conditions de l'article 1154 du même Code ; 1°) ALORS QUE les institutions de prévoyance, qui ne sont pas des entreprises privées d'assurance, ne sont pas soumises aux dispositions du Code des assurances, quand bien même elles prendraient en charge les risques décès, incapacité de travail ou invalidité qui, selon l'article L 931-1 du Code de la sécurité sociale, relèvent tous de leurs missions ; qu'en affirmant que la Caisse de Prévoyance gérait également « un régime de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité » et que le résumé des garanties mentionnait la « garantie incapacité de travail de l'article L 114-1 du Code des assurances » pour en déduire que la Caisse de Prévoyance devait être soumise aux dispositions de l'article L 132-8 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et les articles L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, par refus d'application ; 2°) ALORS QUE dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès, notamment par voie testamentaire, l'identité du bénéficiaire du capital ; que sa volonté prend effet par la communication du testament à l'assureur, peu important que cette communication soit survenue postérieurement au décès et à l'initiative du nouveau bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la société NOVALIS faisait valoir que Monsieur X... avait désigné Madame Y... comme sa légataire universelle dans un testament authentique établi devant notaire et hors la présence de l'intéressée (production n° 10) ; qu'en considérant que ce testament n'avait « pu être communiqué à l'assureur par lui mais par Madame Y... » pour en déduire « qu'aucun élément tangible n'établit que M. X... avait clairement fait part à l'assureur de sa propre volonté de modifier le nom du bénéficiaire du capital décès », la Cour d'appel a violé l'article L 132-8 du Code des assurances ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'est le possesseur de la créance, au sens de l'article 1240 du Code civil, entre les mains duquel le paiement est libératoire celui qui en est le titulaire apparent aux yeux du débiteur de bonne foi ; que l'assureur qui a payé de bonne foi celui qu'il tenait pour le bénéficiaire de l'assurance est donc libéré de sa dette, dans l'hypothèse même où il apparaîtrait que le titre invoqué par celui-ci était un faux ; qu'en l'espèce, société NOVALIS PREVOYANCE faisait valoir qu'elle avait reçu, d'une part, une attestation établie le 14 octobre 1995 de la main de Monsieur X... qui déclarait vivre en concubinage avec Madame Y... (production n° 9), d'autre part un testament authentique établi par Monsieur X... le 16 avril 1997 devant notaire hors la présence de Madame Y... qui instituait cette dernière « légataire universelle » (production n° 10), tous éléments qui corroboraient à ses yeux la désignation de Madame Y... comme bénéficiaire par l'avenant litigieux (cf. également les déclarations du Directeur du groupe d'assureurs, production n° 12) ; qu'elle en déduisait que le paiement qu'elle avait effectué entre les mains de cette créancière apparente avait eu un effet libératoire ; qu'en retenant que Madame Y... « n'était pas en possession de la créance » du seul fait que Monsieur X... ne l'avait pas désignée lui-même comme bénéficiaire, lorsque la qualité de possesseur de la créance au sens de l'article 1240 du Code civil doit être reconnue à celui qui apparaissait comme le titulaire du droit litigieux aux yeux du solvens de bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 132-8 du Code des assurancesarticle 1153 du Code civilarticle L. 132-8 du code des assurancesarticle 1240 du Code civilarticle L. 931-1 du code de la sécurité socialearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 1240 du Code civil doit être reconnue à ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200334
Données disponibles
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