Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200340
- Date
- 18 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 621-2 du code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que les abus de la liberté d'expression telles que les injures non publiques soumises au régime de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article R. 621-2 du code pénal ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité de Palaiseau, que M. X... a injurié Mme Y..., principale de collège ; que celle-ci a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Palaiseau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit l'action de Mme Y... éteinte par l'effet de la prescription ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le demandeur verse aux débats les procès verbaux d'audition et de synthèse établis à la suite de la plainte déposée par Madame Nicole Y... pour outrage à l'encontre de Monsieur Philippe X... ; qu'il en ressort que Madame Y... mentionne que Monsieur X... l'a insultée en employant les termes « grosse conne » et remet copie de son arrêt de travail de un jour ; que Monsieur X... entendu par les services de police reconnaît les faits reprochés et explique qu'il a perdu son sang froid et qu'il avait le sentiment d'une injustice face au fait que son fils avait été exclu une journée du collège ; que le procès verbal de synthèse indique que Monsieur X... a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur de la république lequel, selon les conclusions non contredites du demandeur, lui notifiait un rappel à la loi ; que pour mettre en cause la responsabilité de Monsieur X... au sens de l'article 1382 du Code civil, et solliciter réparation de son préjudice moral, Madame Y... soutient que les propos tenus par Monsieur X... revêtent un caractère particulièrement outrageant étant en poste depuis de nombreuses années, ayant toujours attaché la grande attention à maintenir le dialogue et la cohésion avec les parents d'élèves ; qu'elle a eu très peur, et elle produit un certificat médical en date du 1er février établi par le docteur Caroline Z... lequel fait état d'un traumatisme psychologique, un arrêt de travail daté du même jour établi par le docteur Z... ayant été prescrit jusqu'au 1er février soit un arrêt pour le jour même des faits et joint une prescription datée du même jour d'un ¼ de Bromazepam si besoin ; qu'il s'ensuit que le Tribunal prenant acte de la procédure pénale concernant les faits reprochés, considère que le préjudice allégué qui ouvrirait droit à réparation au sens de l'article 1382 du Code civil n'est en l'espèce pas suffisamment caractérisé ; que la demande de réparation de Madame Y... sera rejetée ; ALORS QUE le Tribunal a retenu que Monsieur X... avait commis une faute ayant par ailleurs donné lieu à un rappel à la loi par le procureur de la République en se montrant menaçant et insultant ; que le Tribunal a en outre constaté que Madame Y..., qui avait été effrayée par le comportement de Monsieur X..., produisait, d'une part, un certificat médical établi le jour même des faits (1er février 2008), mentionnant l'existence d'un « traumatisme psychologique », et d'autre part, un arrêt de travail d'une journée daté du même jour, ainsi qu'une ordonnance du médecin prescrivant la prise d'un anti-dépresseur si besoin ; que dès lors en déclarant que n'était pas suffisamment caractérisée l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation au sens de l'article 1382 du Code civil, le Tribunal, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS QUE le Tribunal ne pouvait sans se contredire affirmer que le préjudice invoqué par Madame Y... n'était pas suffisamment caractérisé, tout en constatant qu'elle avait eu très peur, qu'elle produisait un certificat médical faisant état d'un traumatisme psychologique et un arrêt de travail ainsi qu'une prescription d'un médicament (Bromazepam) ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA