Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200368
- Date
- 18 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CNAV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007, ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant tunisien, a sollicité, le 26 avril 2006, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que sa demande ayant été rejetée, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour faire droit à sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon le décret du 14 mars 2007, les personnes qui séjournent plus de six mois en France au cours de l'année civile de versement des prestations, sont réputées y avoir le lieu de leur séjour principal, retient que l'intéressé justifie par la production de deux passeports porteurs de tampons d'entrée et de sortie tant du territoire français que du territoire tunisien, de feuilles de soins et de bulletins d'hospitalisation, qu'il a séjourné en 2006, 2007 et 2008 entre six et neuf mois sur le territoire français ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 14 mars 2007 n'était pas entré en vigueur lors de l'examen de la demande de M. X..., de sorte que la condition de résidence en France prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne pouvait pas être appréciée au regard des critères qu'il édicte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CNAV Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CNAV quant à la mise en doute de l'effectivité de la résidence de monsieur X... sur le territoire métropolitain de la France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ; un décret en conseil d'Etat précise les conditions de résidence mentionnée ; qu'en l'espèce, les conditions de régularité du séjour et l'âge requis ne sont pas controversées ; qu'il n'en va pas de même pour celle de la résidence ; que le décret n° 2007/354 du 14 mars 2007 dispose que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; que cette définition de la résidence s'oppose à l'analyse restrictive de la caisse nationale d'assurance vieillesse fondée sur la production d'un titre de séjour « retraité » mentionnant une adresse en Tunisie, qui confond la faculté d'user d'un droit et l'usage de celui-ci ; qu'en l'espèce, monsieur Naceur X... justifie par la production de deux passeports tunisiens, porteurs de tampons d'entrée et de sortie, tant du territoire français que du territoire tunisien, de quatre feuilles de soins et de bulletins d'hospitalisation, qu'il a en 2006, 2007 et 2008, séjourné sur le territoire français métropolitain entre six et neuf mois pendant ces années, justificatifs confortant les dires de sa fille Rim X... épouse Y..., l'assistant à l'audience, sur sa présence sur le territoire métropolitain de la France ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur l'effectivité de la résidence de monsieur Naceur X... sur sa présence sur le territoire métropolitain de la France ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article L.815-24 : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L.751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'un allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L.815-9 : - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale ou moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L.815-1. Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés » ; qu'aux termes de l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale applicable à l'allocation supplémentaire : « Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.751-1 » ; qu'il est constant que le service de l'allocation supplémentaire ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national ; par ailleurs que la condition de résidence sur le territoire national, exigée pour le bénéfice de l'allocation supplémentaire doit être remplie à la date à laquelle l'allocation est formée puis se poursuivre pour le maintien du versement de l'allocation ; qu'il en est de même pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées applicable depuis le 1er janvier 2006 ; que la condition de résidence est indépendante de la condition de régularité du séjour et peut être établie par tout moyen (factures EDF, quittances de loyer, attestation d'hébergement, etc.) ; qu'elle doit simplement être stable et régulière (article L.815-1 du code de la sécurité sociale) ; qu'en l'espèce, l'allocation supplémentaire a été refusée à monsieur X... au motif que sa résidence en France n'était pas établie ; que cependant les documents produits par monsieur X... (bulletins d'admission au centre hospitalier intercommunal « Le Raincy – Montfermeil », bulletins de rendez vous en ophtalmologie, bulletins de situation…), sont suffisants pour justifier de sa résidence en France ; qu'en outre, c'est à la caisse d'apporter le preuve de la résidence hors de France de monsieur X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur X... et d'annuler la décision de la CNAV en date du 4 janvier 2007 ; 1. – ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en se déterminant au regard du critère de la durée de présence sur le territoire français, posé par le décret n° 2007/354 du 14 mars 2007, quand la demande d'allocation supplémentaire formée par monsieur X... était antérieure à ce décret puisqu'elle remontait au 9 mai 2006, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2. – ALORS QUE la résidence au sens de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale doit s'entendre d'une résidence présentant un caractère stable et effectif et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ; qu'en jugeant que monsieur X... justifiait de l'effectivité de sa résidence en France, au seul regard de la durée de sa présence sur le territoire français, sans examiner s'il avait en France le centre de ses attaches familiales et de ses occupations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS en tout état de cause QUE la CNAV faisait valoir que la délivrance d'une carte de séjour « retraité » impliquait, conformément à l'article L.317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son titulaire ait justifié en fait qu'il résidait hors de France, de sorte que la détention par monsieur X... de ce titre de séjour établissait sans contestation possible sa résidence à l'étranger ; qu'en écartant ce document, par principe sans examiner, comme l'y invitait la caisse, si les conditions de son obtention n'excluaient pas nécessairement la résidence de l'assuré en France, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.815-1 et R 115-6 du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la CNAV versait aux débats le rapport d'enquête établi par l'un de ses agents assermentés le 11 décembre 2006 afin de déterminer si monsieur X... avait sa résidence habituelle en France ; qu'il en résultait que celui-ci avait été absent du territoire français au moins de juillet à décembre 2006 ; qu'en considérant que l'assuré avait séjourné au mois six mois en France en 2006, sans examiner ce rapport d'enquête, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.317-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article L. 815-1 du code de la sécurité sociale pour larticle L.815-12 du code de la sécurité sociale applicarticle L.815-1 du code de la sécurité socialearticle 2 du code civilarticle L.815-1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA