Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200377
- Date
- 18 février 2010
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que Mme d'X..., employée du Centre hospitalier privé Saint-Grégoire (le CHP Saint-Grégoire) en qualité de cadre responsable de la pharmacie et de l'économat, a été victime d'une chute alors qu'elle rangeait un colis sur une étagère ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que le CHP Saint-Grégoire fait grief à l'arrêt de dire que cet accident est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1° / qu'au sens de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur suppose que la cause de l'accident soit déterminée ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que les circonstances de la chute de la salariée n'étaient pas connues ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ; 2° / qu'en deuxième lieu, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur, en matière d'accident du travail, se caractérise par un manquement à une obligation de sécurité de résultat ; qu'en jugeant que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et devant être la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3° / qu'en troisième lieu, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures de prévention nécessaires ; que la cour d'appel s'est référée à un risque lié aux tâches de manutention en général pour caractériser le manquement de l'employeur, alors que, selon les constatations de l'arrêt, il ne pouvait avoir conscience que du risque découlant du port des charges lourdes excédant 10 kilos interdit à la salariée par un avis du 3 octobre 2000 de la médecine du travail ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ; 4° / qu'en quatrième lieu, les juges du fond ne doivent pas s'abstenir de répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHP Saint-Grégoire faisant valoir que les témoignages dont avait tenu compte le tribunal des affaires de sécurité sociale n'étaient pas probants dans la mesure où ils émanaient de l'ancien directeur du COPB et de salariés qui n'étaient plus en poste au moment de l'accident (cf. p. 7), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si les explications de la victime quant au déroulement de l'accident ont été confuses, elle a cependant fait une chute alors qu'elle manipulait un colis pour le ranger sur une étagère de l'officine ; qu'il résulte des différentes pièces versées aux débats que l'employeur connaissait dès 1994 les problèmes de santé de ce cadre, et que s'il justifie qu'il a été pris en 1996 des mesures pour lui éviter le port des charges lourdes, cette aide ne dispensait pas Mme d'X... d'intervenir pour transporter à chaque livraison les paquets jusqu'au local de la pharmacie et de les répartir ensuite dans les différentes étagères à des hauteurs pouvant aller jusqu'à trois mètres ; que dans un courrier du 10 juillet 2000, le médecin traitant avait indiqué que cette salariée souffrait d'une coxarthrose bilatérale, que le port de charge au quotidien pouvait aggraver les symptômes mécaniques ; qu'à la même période elle a été reconnue travailleur handicapée par la COTOREP ; que l'employeur, qui gère un centre hospitalier, ne pouvait ignorer les risques qu'il faisait courir depuis juillet 2000 à Mme d'X..., dont la maladie ne pouvait que s'aggraver avec le temps, en lui faisant manipuler régulièrement des colis ; que le Centre hospitalier ne justifie pas avoir demandé à la médecine du travail ou à la CRAM une étude sur le poste de travail de cette salariée ou envisagé de l'affecter à un autre service ; Que de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du moyen surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que, peu important que l'avis du médecin conseil n'interdise que le port de charge supérieur à 10 KG, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée cette salariée sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier privé Saint-Grégoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier privé Saint-Grégoire à payer à Mme d'X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier privé Saint-Grégoire. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable du CHP SAINT GREGOIRE dans l'accident survenu à Madame d'X... le 21 mars 2001, de l'avoir en conséquence condamné au remboursement à la Caisse primaire d'assurance maladie du capital représentatif de la majoration de la rente versée à la victime, ainsi que du montant des indemnités réparant ses préjudices extra-patrimoniaux, d'avoir ordonné une mesure d'expertise médicale, et d'avoir mis à sa charge définitive l'indemnité provisionnelle de 8000 Euros octroyée à Madame d'X... ; Aux motifs propres que s'agissant des circonstances de l'accident dont a été victime Madame d'X..., mais dont personne n'a été témoin, si ses explications sont pour le moins confuses puisque initialement devant le médecin conseil de la caisse, Monsieur le docteur Max Y... elle a prétendu avoir été dans l'obligation de constituer à l'aide de cartons un escalier de fortune pour ranger à une hauteur de trois mètres un colis puis dans ses conclusions déposées devant la Cour, elle reconnaît « qu'elle était sur un escabeau en train de ranger des colis », il n'en demeure pas moins que ce cadre responsable de la pharmacie et de l'économat a bien fait une chute le 21 mars 2001 vers 9 heures 30 alors qu'elle manipulait un colis pour le ranger sur une étagère de l'officine et qu'elle a été assez gravement blessée, la matérialité de l'accident du travail ne peut être contestée et répond bien à la définition de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise » ; que la faute inexcusable de l'employeur s'entend « d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et doit être la cause déterminante de l'accident ou de la maladie contractée » ; que même en l'absence de toute réglementation, il incombe à l'employeur, garant de la sécurité et de la santé des salariés qu'il emploie en vertu d'un contrat de travail sur les lieux de leur intervention dans l'entreprise ou sur les chantiers extérieurs, de prendre les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer leur sécurité, que cette obligation qualifiée par la Cour de cassation de résultat, impose à l'employeur de vérifier en permanence : que l'activité confiée aux salariés dans le cadre de leurs attributions quelque soit leur expérience ne leur fait pas courir un risque manifeste pouvant porter atteinte à leur santé et à celle des personnes de leur entourage, que la disposition des locaux et le matériel mis à la disposition du personnel sont en état de fonctionnement, conformes à ce qu'exige la législation en vigueur et ne présentent pas de danger et que les mesures de prévention et de protection prises pour limiter les risques d'accident sont efficaces et respectées ; qu'il résulte des courriers échangés entre Madame d'X... et son employeur au sujet de l'organisation de son travail, des attestations des salariés de l'entreprise et des pièces versées aux débats que la société dès 1994 connaissait les problèmes de santé de ce cadre responsable économat pharmacie : courrier du COPB du 22 février 1996 : « Nous avons tenu compte en plus de votre état de santé actuel qui nécessite des soins permanents et de votre désir de ne plus avoir à déplacer des objets lourds ou encombrants » ; courrier du 10 juillet 2000 de son médecin traitant rhumatologue : « J'ai revu en consultation Madame d'X..., 52 ans ½ responsable des achats à la clinique de Bréquigny avec pas mal d'efforts de manutention et qui pose le problème d'une coxarthrose bilatérale de localisation supéro-externe … le port de charge au quotidien peut aggraver les symptômes mécaniques … c'est le médecin du travail qui peut intervenir au sein de l'entreprise pour lui permettre d'obtenir un poste protégé » ; qu'à la même période alors que Madame D'X... était en congé de maladie du 8 juillet au 8 septembre 2000, la COTOREP la reconnaissait travailleur handicapée classée catégorie B pour une durée de cinq ans et le médecin du travail selon avis du 3 octobre 2000 déclarait la salariée « apte, ne pas porter de charges supérieures à 10 kgs » ; que si le CHP Saint Grégoire justifie qu'il a été pris en 1996 des mesures pour éviter à Madame d'X... le port de charges lourdes, attribution qui a été confiée à Monsieur Z... du service de l'économat et au service de l'entretien qui disposait des moyens mécaniques pour transporter les palettes et colis lourds jusqu'au couloir donnant accès à la pharmacie, cette aide ne dispensait pas la responsable de la pharmacie d'intervenir pour transporter à chaque livraison les paquets jusqu'au local de la pharmacie et les répartir ensuite dans les différentes étagères à des hauteurs pouvant aller jusqu'à trois mètres ; que l'employeur qui gère un centre hospitalier, ne pouvait ignorer, les risques qu'il faisait courir depuis juillet 2000 à Madame d'X..., atteinte d'une coarthrose bilatérale de localisation supéro-externe qui ne pouvait que s'aggraver avec le temps compte tenu de son âge 53 ans, en lui imposant régulièrement la manipulation de colis ; il ne justifie pas avoir demandé à la médecine du travail ou à un organisme habilité comme la CRAM de Bretagne d'effectuer une étude sur le poste de travail de cette salariée qu'il ait envisagé de l'affecter à un autre service de l'établissement pour lui éviter tout port et manipulation de charges ; que c'est par une exacte analyse des faits que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que le CHP Saint Grégoire venant au droit du COP de Bréquigny s'est rendu coupable d'une faute inexcusable ; que s'agissant de l'argument selon lequel l'accident serait entièrement imputable à la faute inexcusable de la salariée, il ne peut être retenu alors qu'une maladresse ou une erreur d'appréciation ne constitue pas une faute d'une exceptionnelle gravité permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité ; qu'à la date de l'audience devant la Cour le 3 septembre 2008 les conclusions de l'expert, le docteur en médecine B... sur l'évaluation des différents postes du préjudice personnel de Madame d'X... n'étaient pas encore connues, il convient de renvoyer les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes pour l'évaluation de ce préjudice et la liquidation des droits de la victime ; Aux motifs adoptés que le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, présente le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger par l'employeur justifie à elle seule la reconnaissance de la faute inexcusable ; que cette conscience du danger doit être appréciée in abstracto et renvoie à une exigence de prévision raisonnable des risques par l'employeur, dont le salarié doit établir la méconnaissance ; qu'en l'espèce, Madame d'X..., salariée du COPB en qualité de préparatrice en pharmacie, puis de cadre responsable de la pharmacie et de l'économat, a été déclarée par le médecin du travail, le 23 septembre 2005, apte sous surveillance médicale ; que par courrier du 23 novembre 2005, le COPB a confirmé à Madame d'X... son emploi du temps communiqué en juin 2005 et lui a rappelé la création du poste de Madame A..., dans le but de la soulager ; que toutefois le recrutement par le COPB de Madame A..., en qualité de préparatrice en pharmacie, affectée au service pharmacie et économat à raison de 20 heures par semaine, est antérieur à l'avis du médecin du travail ; que par un nouveau courrier du 22 février 1996, le COPB a informé Madame d'X... de la réorganisation du service pharmacie compte tenu des besoins en personnel de ce service ; qu'aux termes de ce courrier, le COPB précise avoir tenu compte du désir de Madame d'X... d'être dispensée du port de charges lourdes, préconise la mise en place de deux postes à mi-temps occupés par Madame d'X... et Madame A... et confie le service économat à Monsieur Z..., employé au service gestion et distribution ; que Madame d'X... et Madame A... ont refusé le temps partiel proposé, par courriers du 29 février 1996 et du 4 mars 1996 ; qu'il n'est pas contesté que Madame A... ait démissionné par la suite, au printemps 1996 ; qu'il n'apparaît pas que Madame A... ait été remplacée ; que Madame d'X... a vainement alerté la Direction de la clinique par courrier du 22 mai 1996 de la charge accrue de travail représentée par le service pharmacie ; qu'un pharmacien supplémentaire, mais non pas un préparateur en pharmacie, a été recruté, uniquement en novembre 2000, dans le cadre d'un temps partiel ; que le COPB invoque le regroupement des achats par la Polyclinique rennaise, permettant ainsi à la salariée de la dispenser de cette tâche ; que l'employeur ne justifie cependant pas de la date à laquelle ce regroupement s'est effectué et a pu soulager Madame d'X... de la tâche des commandes ; qu'il résulte par ailleurs des témoignages versés aux débats, émanant de l'ancien directeur du COPB et de salariés que Madame d'X... se trouvait contrainte, dans le cadre de son activité, d'effectuer des tâches de manutention ; que ces témoignages révèlent que les employés affectés au service entretien se contentaient de déposer les palettes à la porte de la pharmacie et que Madame d'X... était tenue de procéder au déconditionnement des palettes et au rangement des colis dans la pharmacie ou dans le local de gros stockage ; que l'employeur, qui avait par ailleurs confié le fonctionnement du service économat à Monsieur Z... aux termes d'un courrier du 22 février 1996, sans toutefois assurer une diffusion de cette réorganisation à l'ensemble du personnel de la clinique, ne démontre pas avoir mis à disposition de sa salariée le matériel de manutention adapté ; qu'alerté de nouveau par la médecine du travail le 3 octobre 2000 qui concluait que Madame d'X... se trouvait apte au travail mais ne devait pas porter de charges supérieures à un poids de 10 kgs, le COPB a laissé Madame d'X... effectuer des travaux de manutention dans les mêmes conditions ; que dans ces circonstances, le COPB avait nécessairement conscience ou aurait nécessairement dû avoir conscience du danger auquel sa salariée se trouvait exposée, résultant de la manipulation de colis parfois lourds, sans matériel adapté pour ce faire, sans définition claire des tâches incombant au service de gestion censé assurer le service de l'économat, dans un contexte de problèmes de santé mis en évidence par la médecine du travail ; qu'il est également démontré que le COPB n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée ; que les circonstances de l'accident ne présentent pas un caractère indéterminé ; que le certificat médical initial fait état d'un traumatisme par chute ; que Madame d'X... affirme avoir chuté alors qu'elle rangeait un colis sur des étagères du local de stockage ; que les témoignages versés aux débats attestent du caractère habituel de cette tâche ; que la faute inexcusable du CHP SAINT GREGOIRE est établie ; que la faute inexcusable de la victime est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la faute inexcusable de la victime a pour seule conséquence la diminution de la rente allouée au salarié ; qu'en tout état de cause, les circonstances de l'accident de Madame d'X..., qui accomplissait une tâche habituelle de rangement, ne correspondent pas aux critères précités définissant la faute inexcusable de la victime, aucune faute volontaire de la part de Madame d'X... n'étant démontrée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, il sera accordé à Madame d'X... la majoration maximale de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie, à effet rétroactif au 1er octobre 2004 ; que le paiement de la rente majorée sera à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que le CHP SAINT GREGOIRE sera condamné à rembourser à la Caisse le capital représentatif de la majoration de la rente par versement libératoire, du fait de l'absorption du COPB par le CHP SAINT GREGOIRE ; que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale permet à la victime de demander à l'employeur la réparation des préjudices suivants :- préjudice résultant des souffrances physiques ou morales – préjudice esthétique – préjudice d'agrément – préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; que si le médecin conseil de la Caisse a procédé à une évaluation des préjudices extra patrimoniaux, il convient, afin de déterminer l'indemnisation de ces préjudices, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire de Madame d'X... ; que le professeur B..., expert près la Cour d'appel de Rennes, sera désigné pour y procéder ; qu'il aura pour mission, après s'être fait remettre tous documents utiles de :- procéder à l'examen de Madame d'X... – apprécier et évaluer les préjudices suivants :- préjudice résultant des souffrances physiques ou morales – préjudice esthétique – préjudice d'agrément – retenir tous éléments permettant de déterminer la consistance et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle subi par Madame d'X... – faire le cas échéant toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties ; que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale, à compter de sa saisine ; que, compte tenu de la nature des blessures consistant en une rupture de la coiffe droite dominante opérée et compliquée d'algodystrophie, il convient d'allouer à Madame d'X... une indemnité provisionnelle de 8. 000 euros ; que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette somme, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ; que le CHP SAINT GREGOIRE sera tenu de rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie le montant des indemnités réparant les préjudices extra patrimoniaux ; Alors qu'en premier lieu, au sens de l'article L. 452-1 du Code la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur suppose que la cause de l'accident soit déterminée ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que les circonstances de la chute de la salariée n'étaient pas connues ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale ; Alors qu'en deuxième lieu, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur, en matière d'accident du travail, se caractérise par un manquement à une obligation de sécurité de résultat ; qu'en jugeant que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et devant être la cause déterminante de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Alors qu'en troisième lieu, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures de prévention nécessaires ; que la Cour d'appel s'est référée à un risque lié aux tâches de manutention en général pour caractériser le manquement de l'employeur, alors que selon les constatations de l'arrêt, il ne pouvait avoir conscience que du risque découlant du port des charges lourdes excédant 10 kilos interdit à la salariée par un avis du 3 octobre 2000 de la médecine du travail ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale ; Alors qu'en quatrième lieu, les juges du fond ne doivent pas s'abstenir de répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHP Saint-Grégoire faisant valoir que les témoignages dont avait tenu compte le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'étaient pas probants dans la mesure où ils émanaient de l'ancien directeur du COPB et de salariés qui n'étaient plus en poste au moment de l'accident (cf. p. 7), la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 451-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du Code la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 451-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale permetarticle L. 452-1 du code la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA