Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200432
- Date
- 18 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux branches réunies du moyen unique : Vu les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X..., engagé par la société Moteurs Leroy-Somer (la société) en 1976 et affecté à la Fonderie de Rabion, a adressé le 21 mars 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire gauche ; que, le 25 juillet 2005, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que Richard X... est décédé le 19 février 2006 ; que, le 25 avril 2005, la caisse a avisé l'employeur de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime et de son décès ; Attendu que pour déclarer opposable à la société cette décision, l'arrêt retient qu'au vu des conclusions incertaines du contrôleur de la caisse et de l'inspecteur conseil de la caisse régionale d'assurance maladie sur la durée d'exposition et sur le lien entre le travail effectué et une possible maladie professionnelle, il n'est pas établi avec certitude que la maladie de Richard X..., par ailleurs grand fumeur, ait été contractée dans les conditions du tableau n° 16 bis et qu'il convient en conséquence de connaître, avant de statuer, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de prise en charge au titre du tableau n° 16 bis n'était pas fondée, et qu'il lui appartenait, si elle estimait que la caisse n'avait pas instruit la demande conformément à ses obligations, d'adresser à celle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la CPAM de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Charente ; la condamne à payer à la société Moteurs Leroy-Somer la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Moteurs Leroy Somer Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société MOTEURS LEROY SOMER la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE de prendre en charge la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité à la société des décisions de prises en charge : aux termes de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en application de cet article dont les dispositions sont impératives, la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; concernant la prise en charge de la maladie : que par courrier du mercredi 13 juillet 2005, reçu le vendredi 15 juillet 2005, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces préalablement à la prise de décision qui interviendra le lundi 25 juillet 2005 ; que l'employeur bénéficiait donc d'un délai de 10 jours ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime qu'un délai suffisant a été accordé à la société et que la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle est opposable à la société, infirmant de ce chef le jugement ; que concernant la prise en charge du décès : que par courrier du jeudi 13 avril 2006, reçu le mercredi 19 avril 2006, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces préalablement à la prise de décision qui interviendra le lundi 24 avril 2006 ; que lorsqu'il a reçu la lettre, l'employeur bénéficiait d'un délai de 5 jours, incluant un samedi et un dimanche, jours de fermeture de la caisse ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la société n'a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations, étant au surplus constaté que la société avait sollicité, dès le 20 avril 2006, la communication du dossier ; que dès lors la décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société ; qu'en conséquence, le jugement, de ce chef, doit être confirmé ; que sur l'absence de communication de pièce : que les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux maladies professionnelles ne subordonnent pas leur prise en charge à un examen particulier ; que la société ne justifie pas que la caisse a décidé la prise en charge de la maladie de M. X... au vu d'un rapport de biopsie ou détenait ce document médical ni même qu'un tel document ait dû faire partie du dossier constitué par la caisse ; que ne pouvant lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué ce document, elle ne justifie pas d'une inopposabilité des décisions de ce chef ; que sur la nature de la maladie de M. X... : qu'aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles exige, pour que soit admise la maladie professionnelle de cancer broncho-pulmonaire primitif, une durée d'exposition d'au moins 10 ans et des travaux de coulée en fonderie de fonte mettant en oeuvre des « sables au noir » incorporant des brais ou des « noirs minéraux » ; qu'à la suite de l'établissement, le 21 mars 2005, d'un certificat médical initial constatant qu'il était atteint d'un carcinome épidermoïde du poumon gauche et qu'il avait travaillé depuis 29 ans au moulage dans une fonderie de fonte en mettant en oeuvre des sables contenant des brais et des « noirs minéraux », M. X... avait établi le même jour une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire gauche ; que le tribunal, relevant que M. X... avait travaillé dans l'atelier moulage de 1976 à 1981, dans l'atelier noyautage jusqu'en 1986 et dans l'atelier ébarbage de 1986 à 2004, a exactement estimé, au vu des conclusions incertaines du contrôleur de la caisse et de l'inspecteur conseil de la caisse régionale d'assurance maladie sur la durée d'exposition et sur le lien possible entre le travail effectué et une possible maladie professionnelle, qu'il n'était pas établi avec certitude que la maladie de M. X..., par ailleurs grand fumeur, ait été contractée dans les conditions du tableau N°16 bis ; que cependant, selon l'article L.461-1, alinéas 3 et 5 du Code de la Sécurité Sociale, la maladie professionnelle, lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées ne sont pas remplies, peut tout de même être reconnue d'origine professionnelle après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que dès lors la cour doit, avant de statuer, connaître l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent sur le caractère professionnel de la maladie affectant M. X... ; qu'en conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la nature de la maladie de M. X... jusqu'au dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'une maladie prévue dans un tableau de maladie professionnelle ne peut être prise en charge au titre de ce tableau que dans la mesure où elle a été contractée dans les conditions prévues par le tableau et que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la CPAM ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, dès lors, en cas de contestation du bien-fondé de la décision de prise en charge, il incombe à la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel d'une maladie, sans avis préalable d'un CRRMP, sur le seul fondement d'un tableau de maladie professionnel, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableaux sont remplis ; que, lorsque ces conditions nécessaires au bien-fondé de la décision ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie ne saurait être établi à l'égard de l'employeur ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'était pas établi que la maladie de Monsieur X... ait été contractée dans les conditions du Tableau n° 16 bis et que, par conséque nt, la décision de la CPAM de la CHARENTE de prendre en charge la maladie au regard de ce tableau était mal fondée ; qu'en déclarant néanmoins la décision de la CPAM de la CHARENTE opposable à la société MOTEURS LEROY SOMER, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé, ensemble les articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'il incombe à la CPAM en sa qualité d'organe chargé de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de recueillir, préalablement à sa décision, l'ensemble des éléments nécessaires pour prendre en charge la maladie au regard des dispositions d'un tableau ou, à défaut, de recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le juge ne saurait en aucun cas suppléer la carence d'une CPAM qui a pris une décision sans recueillir l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles en désignant lui-même un comité pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie ; qu'au cas présent, la CPAM de la CHARENTE était tenue de recueillir l'avis d'un CRRMP dès lors que la maladie de Monsieur X... n'avait pas été contractée dans les conditions du Tableau n° 16 bis ; qu'en refusant de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge prise en l'absence d'un tel avis et en procédant lui-même à la désignation d'un CRRMP pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, la Cour d'appel a pallié la carence de la CPAM de la CHARENTE dans l'administration de la preuve du bien-fondé de sa décision et a ainsi commis un excès de pouvoir en violation des articles 146 du Code de procédure civile, L. 461-1, R. 441-10 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200432
Données disponibles
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