Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200438
- Date
- 18 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 19 août 2006, sur l'autoroute A8, le véhicule conduit par Mme X..., assuré par la société MAIF (l'assureur), est entré en collision avec celui de Mme Y... ; que Mme X... a été blessée ; qu'ayant pris en charge les frais de l'intervention du service départemental d‘intervention et de secours du Var (SDIS), la société Escota (la société) en a demandé le remboursement à l'assureur ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société une certaine somme à ce titre, le jugement énonce que l'implication du véhicule de Mme X... dans le sinistre est établie, que le SDIS n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public et que, s'il procède à des missions complémentaires, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais ; que la société et le SDIS ont passé une convention destinée notamment à définir les conditions de prise en charge financière par la société des interventions du SDIS sur le domaine autoroutier concédé ; que la société justifie de la facturation de cette somme par le SDIS au titre de cet accident et que le coût de cette intervention est en rapport direct avec l'accident occasionné par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAIF à paiement, le jugement rendu le 31 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antibes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Escota de sa demande en paiement ; Condamne la société Escota aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Escota ; la condamne à payer à la société MAIF la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat de la société MAIF Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR condamné la société MAIF, assureur d'un véhicule accidenté à verser à la société ESCOTA une somme de 458,19 € en principal au titre de l'intervention du SDIS sur son réseau ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du fond du débat la société MAIF a contesté devoir prendre en charge les frais d'intervention des services de secours pompiers qui relèvent selon elle d'un service public gratuit ; que l'article L 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales issue de la loi du 3 mai 1996 a créé dans chaque département un établissement public dénommé Service Départemental d'Incendie et de Secours SDIS ; que ces SDIS sont chargés de la lutte contre les incendies et exercent dans le cadre de leurs compétences notamment les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres (article L 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; que l'article 1424-42 du même code stipule que le SDIS n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public CSES définies à l'article 1424-2 et s'il procède à des missions complémentaires, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais, dans des conditions déterminées par délibération du Conseil d'Administration ; que les 3 derniers alinéas de cet article issus de la loi du 27 février 2002 mentionnent très précisément que « les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédés font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers. » ; que c'est dans ces conditions, que la société ESCOTA a passé avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var une convention en date du 7 avril 2005 destinée notamment à définir les conditions de la prise en charge financière par la société des interventions effectuées en section courante sur le domaine public autoroutier concédé à la société par le SDIS sur les autoroutes suivantes notamment l'A8 ; qu'il est ainsi spécifié à l'article 3.2 le coût unitaire forfaitaire fixé pour 2004 : 450 euros secours pour accident de circulation entre véhicule ; que la société ESCOTA justifie de la facturation de 458,19 euros forfait 2 au titre de l'accident survenu le 26 août 2006 ; qu'ainsi l'intervention du SDIS sur le secteur autoroutier n'est nullement gratuite ; que le coût de cette intervention est en rapport direct avec l'accident occasionné par Mme X... ; qu'en outre et en réponse à l'argument soulevé à titre subsidiaire par la société MAIF, on ne saurait retenir que ces frais devraient être considérés comme intégrés au droit de péage réglé par les usagers, ceux ci ne couvrant que les dépenses résultant d'un usage normal des voies ; qu'or, en l'espèce la faute de conduite relevée peut être considérée comme un usage anormal des voies dont le droit de péage ne saurait constituer réparation ; qu'en conséquence la société ESCOTA est fondée à obtenir réparation intégrale de ses préjudices, et la société MAIF sera condamnée à lui payer la somme de 458,19 euros ; ALORS QUE les exceptions au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public doivent être interprétées strictement ; que l'article L.1424-42, alinéa 6, du Code général des collectivités territoriales qui dispose, sans autre précision, que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société ESCOTA en remboursement des frais engagés du fait de l'intervention du SDIS sur son réseau, le Tribunal a violé le texte susvisé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA