Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200439
- Date
- 18 février 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société Assurances du Crédit mutuel IARD s'est pourvue le 20 avril 2009 en cassation d'un jugement rendu le 3 février 2009 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne dans un litige l'opposant à la société Sanef ; Qu'à la date du 11 décembre 2009, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 25 novembre 2009, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Assurances du Crédit mutuel IARD de son désistement ; Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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