Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200467
- Date
- 25 février 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... qui avaient assigné M. et Mme Y... en bornage d'un terrain, ont formé appel du jugement qui les avait déboutés de cette demande ; que, devant la cour d'appel, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient signé aucun plan de bornage et que les signatures figurant sur les pièces produites par M. et Mme Y... étaient fausses ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt mentionne leurs "dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2008", auxquelles il indique se référer expressément pour l'exposé des moyens de leurs demandes, et précise qu'ils n'ont pas déposé de plainte pour faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... avaient déposé des conclusions le 6 novembre 2008, avant la clôture, dans lesquelles ils sollicitaient qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'ils avaient initiée pour faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour débouter les consorts X... de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statué au visa des écritures d'appel de Madame X... et de Monsieur Eric X... signifiées le 29 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame X... et Monsieur Eric X... exposent notamment que Monsieur et Madame X... n'ont signé aucun plan de bornage et que les signatures figurant sur les pièces produites par les époux Y... ne sont pas les leurs ; qu'ils demandent en conséquence à la Cour de : - Donner acte à Mme Georgette X... née Z... et à Mr Eric X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de feu Lionel X... décédé le 8 août 2007 ; - Recevant Monsieur et Madame X... en la forme de leur appel, les en dire bien fondés ; - Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Louviers le 1er mars 2007 ; - Statuant à nouveau ; - Vu les dispositions de l'article 646 du Code civil ; - Vu l'acte notarié du 4 février 2005 ; - Désigner tel Expert Géomètre qu'il plaira à la Cour avec mission de procéder au bornage des propriétés de Monsieur et Madame X... d'une part et de Monsieur et Madame Y... d'autre part avec pour mission préalablement ; - Convoquer les parties ; - Entendre les explications de leurs conseils éventuels, leurs dires et explications ; - Prendre connaissance du dossier et se faire communiquer tout type de document nécessaire ; - Se rendre sur les lieux litigieux ; - Proposer une délimitation des parcelles en dressant un plan sur lequel figurera l'emplacement pour poser les bornes, déterminer si les ouvertures pratiquées constituent ou non des ouvertures au sens de l'article 675 du Code civil et respectent les prescriptions que ces articles notamment en ce qui concerne les hauteurs par rapport au sol ; - Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - Evaluer le préjudice de tout ordre subi par les parties et faire le compte entre elles ; - Condamner Monsieur et Madame Y... à payer à Madame Georgette X... et Mr Eric X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel » ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par les consorts X... le 29 octobre 2008 et à n'exposer succinctement que le contenu de leurs demandes, bien que ces derniers aient déposé leurs dernières conclusions d'appel le novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA