Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200470
- Date
- 25 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, ensemble l'article 1040 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné le ministère public et l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'être déclaré français et d'obtenir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a dit M. X... de nationalité française et condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'agent judiciaire du Trésor a interjeté appel ; Attendu que l'arrêt maintient l'agent judiciaire du Trésor en cause et le condamne au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action dont M. X... avait saisi le juge n'avait pas pour objet principal de faire déclarer l'Etat débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a confirmé le maintien dans la cause de l'agent judiciaire du Trésor et l'a condamné au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, sur une action principale relative à la nationalité et dirigée contre le Ministère public en tant que représentant de l'Etat, il a refusé de mettre hors de cause l'Agent judiciaire du Trésor et condamné l'Agent judiciaire du Trésor, en tant que représentant de l'Etat, au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'Agent judiciaire du Trésor public ; qu'ainsi que le soutient Rabah X..., ce texte ne fait aucune distinction entre l'action engagée à titre principal et celle engagée à titre accessoire et l'appelant, par le moyen qu'il développe, y ajoute une condition qu'il ne contient ni expressément, ni implicitement ; que c'est donc avec raison que Rabah X..., sollicitant une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a délivré assignation à l'Agent judiciaire du Trésor public (…) » (arrêt, p. 3, § 6, 7 et 8) ; ALORS QUE, premièrement, la mise en cause de l'Agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, n'est justifiée que si l'Agent judiciaire du Trésor est compétent, pour représenter l'Etat, s'agissant de l'action principale ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'un contentieux de la nationalité à propos duquel l'Etat est représenté par le Ministère public, les juges du fond ont violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'Etat, eu égard à la nature du contentieux, est représenté par une autorité autre que l'Agent judiciaire du Trésor, cette autorité est compétente, non seulement pour défendre à la demande principale, mais également pour défendre aux demandes accessoires telles que les demandes relatives aux frais irrépétibles, l'Etat étant alors condamné en la personne de l'autorité habile à le représenter ; qu'en refusant de mettre hors de cause l'Agent judiciaire du Trésor, le contentieux portant sur la nationalité et l'Etat étant alors représenté par le Ministère public, les juges du fond ont violé l'article 38 de la loi n° 55-366 de la loi du 3 avril 1955, ensemble les articles 29-3 du Code civil et 1040 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA