Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200478
- Date
- 25 février 2010
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que dans un contentieux l'ayant opposé à M. X... devant le juge de proximité, la société Free (la société) a été condamnée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner par décision réputée contradictoire, à payer à M. X... une certaine somme ainsi qu'une amende civile, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en statuant par décision réputée contradictoire sans qu'il ressorte de ses constatations que la citation avait été délivrée à la personne de la société, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 473 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties et dont celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur des documents dont seuls "certains" avaient été préalablement portés à la connaissance de la société, et qui n'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se prononcer par des motifs insuffisants ou d'ordre général ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu des engagements contractuels de la société et sans même caractériser les défaillances dont cette société aurait pu se rendre fautive, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations du jugement dont le juge déduit la qualification de celui-ci est irrecevable faute d'intérêt ; Et attendu que le juge de proximité n'a pas dit qu'il se fondait sur des documents dont seuls "certains" avaient été préalablement portés à la connaissance de la société ; Attendu enfin qu'en énonçant que la société a demandé à son client d'effectuer les prestations nécessaires au diagnostic de la situation et aux moyens de remédier aux dysfonctionnements, alors même qu'il lui appartenait d'intervenir pour obvier à ses défaillances et qu'elle a annoncé une facturation de 190 € sans la justifier, le juge a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société au paiement d'une amende civile, le jugement énonce que cette société, alors qu'elle savait qu'une procédure était engagée, a agi à l'égard de M. X... par ses écrits de manière dilatoire et abusive ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Free à une amende civile de 1 500 euros, le jugement rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorency ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Gonesse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Free. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, « par décision réputée contradictoire », condamné la société FREE à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 454,42 euros au titre des frais engagés et préjudices subis ainsi qu'une amende civile de 1.500 euros, AUX MOTIFS QUE « que l'article 847-2 du Code de procédure civile dispose : la convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute de comparaitre, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation ; que l'article 843 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : « la procédure est orale » ; que l'article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge « ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement » ; qu'il apparaît que le défendeur, professionnel, prestataire de services, semble et persiste à ne pas vouloir débattre contradictoirement, alors même que le contenu de la déclaration au Greffe de la Juridiction qu'il connaît parfaitement est pour le moins complet et explicite ; que la société FREE agit avec une désinvolture manifeste à l'égard de Monsieur X..., y compris après la convocation des parties par le greffe à l'audience de la juridiction suite au dépôt de la déclaration ; que l'article 1134 du Code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'un contrat ne peut légalement exister s'il ne renferme les obligations qui sont de son essence et s'il n'en résulte un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter « (Chambre des Requêtes 19 janvier 1863 : Cohen c/ Roubieu D. 1863, 1, jur. P. 248 V. aussi Archives Nationales ; qu'il ressort de la déclaration au greffe et des documents produits que la société FREE est d'autant plus défaillante au regard de l'effectivité des prestations qu'elle vend et facture, qu'elle demande à son client d'effectuer les opérations nécessaires au diagnostic de la situation et aux moyens de remédier aux dysfonctionnements, alors même qu'il lui appartient d'intervenir pour obvier à ses défaillances ; que dans un autre message, la société FREE expose « après avoir étudié votre demande et les éléments que j'ai à ma disposition, je constate une anomalie. Je vous invite à me communiquer plus d'informations afin que je puisse mieux diagnostiquer le souci. … Nous vous remercions de votre collaboration » ; que la société FREE, dans son courrier du 26 novembre 2008 faisant référence à l'audience de la juridiction de proximité de Montmorency du 19/12/2008 sous le RG n° 91-08-000459 et confirmant la résiliation du contrat à la date du 28 février 2008, annonce une facturation de 190 euros sans la justifier ; que les pratiques de la société FREE sont totalement inadmissibles et condamnables au regard du contenu de ses engagements, de ses défaillances manifestes et de sa conduite répréhensible alors même qu'elle sait qu'une procédure judiciaire est engagée ; qu'ainsi Monsieur X... sera reçu en ses demandes et que la société FREE sera condamnée à lui payer la somme de 454,42 euros au titre des frais et préjudice subi » ALORS QUE D'UNE PART lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en statuant par décision réputée contradictoire sans qu'il ressorte de ses constatations que la citation avait été délivrée à la personne de la société FREE, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 473 du Code de procédure civile, ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties et dont celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur des documents dont seuls « certains » avaient été préalablement portés à la connaissance de la société FREE, et qui n'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ALORS QU'ENFIN les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se prononcer par des motifs insuffisants ou d'ordre général ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu des engagements contractuels de la société FREE et sans même caractériser les défaillances dont cette société aurait pu se rendre fautive, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société FREE à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 1.500 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive, AUX MOTIFS QU' « en outre la juridiction note que la société FREE, alors qu'elle sait qu'une procédure en justice est engagée, agit à l'égard de Monsieur X... par ses écrits de manière dilatoire et abusive constituant un abus de droit sanctionné au regard des dispositions de l'article 23-1 du code de procédure civile ; qu'ainsi, la société FREE sera condamnée à une amende civile de 1.500 euros, d'autant que dans son courriel du 13 décembre 2008, Monsieur X... expose : « je pense que la justice pourra qualifier ces faits …j'ai fourni tous les éléments au Tribunal et vous rappelle que l'audience est prévue le 19/12/08 » les parties sont, déjà, convoquées et la procédure est orale », ALORS QUE l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice exige la démonstration d'une faute qualifiée ; qu'en se contentant de relever que la société FREE avait, par ses écrits, agi à l'égard de Monsieur X... de manière dilatoire et abusive, sans préciser quels étaient la nature et le contenu de ces écrits et sans préciser en quoi ils pouvaient constituer une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 16 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 1134 du Code civil disposearticle 455 du code de procédure civilearticle 843 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA