Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200491
- Date
- 25 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; Attendu, selon le premier de ces textes rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré pour sa responsabilité civile professionnelle jusqu'au 31 décembre 2001 par la société Ace European Group Ltd (ACE), puis, à compter du 1er janvier 2002, par la société Medical Insurance Company Limited (MIC) a opéré Mme Y... le 16 juillet 2001 ; que celle-ci, après l'avoir assigné en référé expertise en mai 2003, a assigné au fond, le 18 février 2005, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance, ce chirurgien qui a appelé en garantie la société ACE, laquelle a assigné aux mêmes fins la société MIC ; Attendu que pour condamner la société ACE European Group à garantir M. X..., l'arrêt énonce qu'a été institué un régime transitoire prévoyant que les dispositions de l'article L. 251-2 du code des assurances s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi, mais qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 5, les contrats d'assurance de responsabilité médicale conclus antérieurement à cette date garantissent les sinistres dont la première réclamation intervient dans les cinq ans dès lors qu'ils sont imputables aux activités garanties et qu'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait souscrit à compter du 1er janvier 2002 un nouveau contrat qui s'était renouvelé après le 31 décembre suivant, et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACE European Group, à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société MIC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MIC ; la condamne à payer à la société ACE European Group Limited la somme de 2 500 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ACE European Group Limited. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit que la compagnie ACE EUROPEAN GROUP est tenue de garantir la responsabilité professionnelle du docteur Michel X..., condamné in solidum avec Michel X... la compagnie ACE EUROPEAN GROUP à payer à la CPAM la somme de 8. 158, 03 euros outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la compagnie ACE EUROPEAN GROUP à relever et garantir Michel X... de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le litige avec Christine Y... et à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la compagnie ACE EUROPEAN GROUP de ses demandes à l'encontre de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd et à l'encontre de Michel X... et de la condamner à leur payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'au moment du fait générateur des dommages en 2001, Monsieur X... était assuré auprès de la Compagnie ACE European Group Limited en vertu d'un contrat qui a été résilié le 31 décembre 2001 ; qu'il a ensuite été couvert par un contrat souscrit auprès de la Société Médical Insurance Compagny Limited à effet du 1er janvier 2002, et qui était en cours lors de la première réclamation de la victime ; que l'article L 251-2 du Code des assurances, issu de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002, dispose que tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ; que le contrat d'assurance garantit également les sinistres dans la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans " ; que le dernier alinéa de ce texte prévoit que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L121-4 ; que l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions précise que l'article L251-2 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi, et prévoit, dans un second alinéa, que " sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat " ; qu'il résulte de l'interprétation de ces textes à la lumière des travaux parlementaires qu'ils ont institué un régime transitoire prévoyant que les dispositions de l'article L251-2 du Code des assurances s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi, mais qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 5, les contrats d'assurance de responsabilité médicale conclus antérieurement à cette date garantissent les sinistres dont la première réclamation intervient dans les cinq ans dès lors qu'ils sont imputables aux activités garanties et qu'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; que dans son rapport à l'Assemblée Nationale, Monsieur Z... a indiqué qu'" à titre rétroactif, tout contrat d'assurance en responsabilité civile médicale est réputé garantir les sinistres dont la première réclamation interviendra dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat " ; que cette interprétation n'est pas contraire au dernier alinéa de l'article L 251-2 du Code des assurances prévoyant que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, dès lors que ce texte ne vise que la situation de cumul d'assurances susceptible de résulter de l'application de plusieurs contrats successifs conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi et qu'il ne saurait mettre en échec le régime transitoire prévu par le second alinéa de l'article 5 pour des contrats conclus antérieurement ; qu'en conséquence que le contrat conclu par Monsieur X... auprès de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, résilié le 31 décembre 2001, doit garantir le sinistre puisque celui-ci est imputable aux activités garanties, qu'il résulte d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat et que la première réclamation a été formulée moins de cinq ans après la résiliation des garanties sans que cette compagnie puisse exercer un recours à l'encontre de la société MIC Ltd ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la compagnie d'assurance garantissant la responsabilité du docteur Michel X... au moment du fait générateur des dommages subis par Christine Y... est bien la SA Compagnie ACE European Group Limited dont le contrat, aux dires de tous, a été résilié le 31 décembre 2001, alors que la compagnie d'assurance garantissant cette même responsabilité au moment de la première réclamation de la victime en date du 5 mai 2003 est la société Médical Insurance Compagny Limited dont le contrat a pris effet le 1 janvier 2002 ; que l'article L 251-2 du code des assurances créé par l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 pour permettre la mise en oeuvre de l'obligation d'assurance à laquelle est tenue tout médecin, s'applique, aux termes de l'article 5 de la même loi, aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de cette loi ; qu'en relevant que cette loi a été publiée le 31 décembre 2002, l'article L 251-2 du code des assurances ne s'applique donc qu'aux contrats d'assurance qui postérieurement à cette date font l'objet d'un accord de volontés entre assuré et assureur, soit pour nouvellement contracter, soit pour renouveler un contrat ancien ; que pour les contrats antérieurs à cette date et non renouvelés ensuite, l'article L 251-1 du code des assurances n'a pas lieu de s'appliquer ; que cette disposition est d'ailleurs confortée par les termes du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 qui dispose que ces contrats antérieurs continuent de garantir les sinistres dont la première réclamation est postérieure à cette date de publication et moins de 5 ans après l'expiration ou la résiliation des garanties si le sinistre est imputable aux activités garanties et s'il résulte d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en l'espèce, s'il est acquis que le contrat d'assurance auprès de la SA Compagnie ACE European Group Limited, dont il n'est pas discuté qu'il a bien été résilié un an avant l'entrée en application de la loi du 30 décembre 2002, ne peut pas se voir imposer par la loi de nouvelles obligations légales puisqu'il n'y a pas nouvel accord de volontés entre assuré et assureur après entrée en application de cette loi, en revanche, le versement des primes d'assurance par le docteur Michel X... au cours de l'année 2001 a bien pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages subis par Christine Y... qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période de l'année 2001 ; que de plus, la SA Compagnie ACE European Group Limited en ne produisant pas le contrat d'assurance ne peut invoquer sérieusement aucune clause tendant à réduire sa garantie à un temps inférieur à la durée de responsabilité de l'assuré, clause qui serait d'ailleurs illicite ; qu'en conséquence, c'est bien à la SA Compagnie ACE European Group Limited de garantir la responsabilité professionnelle du docteur Michel X... et la société Médical Insurance Compagny Limited ne sera donc pas tenue à garantir contractuellement Michel X... pour ce litige avec Christine Y... ; 1) ALORS QUE l'article L. 251-2, al. 3 du Code des assurances dispose que tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ; que cette disposition est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2003, date de publication de la loi dite ABOUT, instaurant ce texte ; qu'en l'espèce, le Docteur X... était assuré pour sa responsabilité civile professionnelle par la compagnie MIC Ltd par contrat à effet du 1er janvier 2002, renouvelé chaque année le 1er janvier à compter de 2003, en cours lors de la première réclamation de Madame Y... formulée le 18 février 2005 (ou au plus tôt en mai 2003 lorsque cette dernière a sollicité une première expertise) pour un sinistre survenu le 16 juillet 2001 ; qu'il s'en évinçait que la compagnie MIC Ltd devait sa garantie au Docteur X..., puisque le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès d'elle, renouvelé le 1er janvier 2003, était soumis à l'article L. 251-2 du Code des assurances, et que la première réclamation étant intervenue pendant la période de validité du contrat, le fait dommageable étant survenu dans le cadre des activités garanties de l'assuré ; qu'en excluant néanmoins la garantie de la compagnie MIC Ltd, la Cour d'Appel a violé l'article L. 251-2 du Code des assurances, ensemble l'article 5 de la loi n º 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; 2) ALORS QUE le dernier alinéa de l'article L. 251-2 du Code des assurances, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2003, précise que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du Code des assurances ; que dès lors, en l'espèce, le sinistre survenu au docteur X... le 16 janvier 2001 et ayant fait l'objet d'une première réclamation le 18 février 2005 (ou en février 2003) devait être couvert « en priorité » par le contrat qu'il avait souscrit auprès de la compagnie MIC Ltd, renouvelé le 1er janvier 2003 et en vigueur au jour de la première réclamation ; qu'en affirmant qu'à raison d'un prétendu « régime transitoire », seule la compagnie ACE EUROPEAN GROUP devait sa garantie au Docteur X... pour le sinistre survenu le 16 juillet 2001, en vertu d'un contrat résilié au 31 décembre 2002, par application de l'article 5 al. 2 de la loi n º 2002-1577 du 30 décembre 2002 selon lequel « tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat », l'article L. 251-2 dernier alinéa ne s'appliquant, selon elle, « qu'aux contrats d'assurance qui postérieurement à cette date font l'objet d'un accord de volontés entre assuré et assureur, soit pour nouvellement contracter, soit pour renouveler un contrat ancien », la Cour d'Appel a violé l'article L. 251-2 du Code des assurances, ensemble l'article 5 de la loi n º 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; 3) ALORS en tout état de cause QUE rien ne permet d'exclure, dans le cadre de l'article 5 alinéa 2 de la loi n º 2002-1577 du 30 décembre 2002 les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances selon lequel « Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul » ; qu'en affirmant en l'espèce que la compagnie ACE ne disposait d'aucun recours contre la compagnie MIC Ltd quand la garantie de cette dernière était due par application de l'article L. 252-1 al. 3 du Code des assurances à raison du contrat souscrit auprès d'elle par le Docteur X..., la Cour d'Appel a violé les articles L. 121-4 et L. 251-2 du Code des assurances, ensemble l'article 5 de la loi n º 2002-1577 du 30 décembre 2002.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 251-2 du Code des assurancesarticle L. 1142-2 du Code de la santé publiquearticle L 251-2 du code des assurances ne sarticle L. 251-2 du code des assurances sarticle L 251-2 du code des assurances créé par larticle L 251-1 du code des assurances narticle L 251-2 du Code des assurances prévoyant que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200491
Données disponibles
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