Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200498
- Date
- 25 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2009), que M. X..., aux droits de qui vient la société X..., a racheté fin 2000 la société Z... exerçant son activité dans le domaine du décolletage à Contamine-sur-Arve, qui se trouvait placée en redressement judiciaire ; qu'un incendie ayant détruit les locaux de l'entreprise dans la nuit du 23 au 24 août 2003, la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle la société X... avait souscrit un contrat multirisques entreprise, a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif qu'il résultait des circonstances de sa survenance qu'il avait été causé intentionnellement par l'assurée ; que la société Y... Luc, mandataire liquidateur de la société X..., a assigné par acte du 15 septembre 2006 l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre ; que l'assureur a invoqué la prescription de l'action engagée plus de deux années après le sinistre ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par la société X..., représentée par la société Y... Luc ; Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que la mesure de liquidation judiciaire ayant été prononcée par un jugement ayant fait l'objet des publicités requises par la loi dans un journal d'annonces légales et au Bodacc, l'assureur n'est pas fondé à réclamer la production aux débats de cette décision qui lui est opposable, de sorte que la société Y... Luc a qualité pour agir ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, comme visant un document n'ayant pas servi de support à la décision, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite la demande formée par la société X..., représentée par la société Y... Luc, mandataire liquidateur ; Mais attendu qu'ayant relevé que deux courriers avaient été adressés à l'assureur les 23 février 2004 et 12 juillet 2005, et que le second était ainsi libellé : " je vous précise être mandaté pour assigner devant le tribunal de Bonneville devant votre refus de toute démarche transactionnelle ", c'est à bon droit que la cour d'appel retient que la prescription ayant été valablement interrompue par le premier courrier, le second exprimant la volonté de l'assuré d'obtenir le règlement de l'indemnité d'assurance, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue, et que l'action de la société X... n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande formée par la société X..., représentée par la Selarl Y..., AUX MOTIFS QUE « la qualité à agir de la Selarl Y... : L'assureur soutient que l'intimé n'a donné aucune précision quant à son identité exacte, et que le mandataire liquidateur ne justifie pas de son mandat. Mais les dernières conclusions de l'intimé précisent bien que la société se dénomme X... SA. Par ailleurs, la mesure de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement ayant fait l'objet de publicités légales (journal d'annonces légales et Bodacc). La compagnie AXA n'est donc pas fondée à réclamer la production aux débats de cette décision, qui du reste, a bien été versée aux débats et communiquée régulièrement. La Selarl Y... a donc bien qualité à agir ». 1° / ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de sa qualité à agir ; que la preuve du mandat du liquidateur judiciaire d'une société en liquidation est établie par la production du jugement le désignant en cette qualité ; qu'au cas d'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société « X... SA », a contesté la qualité à agir de la Selarl Y... LUC, laquelle prétendait être le mandataire liquidateur d'une société « X...- Z... » ; qu'en jugeant que la Selarl Y... LUC avait qualité à agir dès lors que la mesure de liquidation judiciaire avait fait l'objet de mesures de publicité légale (journal d'annonces légales et Bodacc) sans qu'il soit nécessaire que soit produit aux débats le jugement de liquidation judiciaire de la société, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil. 2° / ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, qui déduit la qualité de mandataire liquidateur de la société X... SA qu'aurait eue la Selarl Y... LUC de la seule constatation que le jugement de liquidation avait fait l'objet des mesures de publicité légales, et qui ne constate pas que cette publication, dont aucun extrait n'était produit aux débats, mentionnait la Selarl Y... LUC comme liquidateur de ladite société, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. 3° / ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la pièce n° 40 communiquée par la Selarl Y... LUC à la compagnie AXA FRANCE IARD, désignée dans le bordereau de communication de pièces comme étant le jugement de liquidation judiciaire de la société X... SA, était le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE du 11 février 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que la décision prononçant la liquidation de la société X... avait « bien été versée aux débats et communiquée régulièrement », la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 40 produite et communiquée par la Selarl Y... LU C, ensemble, le bordereau de communication de pièces, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et 1134 du code civil. 4° / ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il incombe au juge saisi d'une contestation relative à la qualité à agir du mandataire liquidateur d'une partie de s'assurer de la réalité du mandat allégué par ce dernier ; qu'en jugeant que la Selarl Y... LUC avait qualité à agir en justice pour le compte de la société X... SA, sans constater que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société désignait effectivement la Selarl Y... LUC en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR déclaré non prescrite la demande formée par la société X..., représentée par la Selarl Y... LUC, mandataire liquidateur, AUX MOTIFS QUE « la compagnie AXA fait valoir que la demande est prescrite, comme ayant été introduite plus de deux ans après le sinistre, celui-ci étant du 24 / 08 / 2003 et l'assignation du 15 / 09 / 2006. Elle ajoute que la prescription n'a pu être interrompue par les courriers envoyés par le conseil de la société Z..., faute de réclamation effective et de qualité pour agir. Deux courriers ont été adressés à l'assureur, les 23 / 02 / 2004 et 12 / 07 / 2005. Le premier est adressé au nom de Me Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société X... Z..., et de M. X..., en sa qualité de propriétaire du fonds donné en location gérance à la SA X... Z.... Cet intitulé est parfaitement clair, c'est bien le liquidateur de la société X... qui intervient, au travers de son conseil. Certes, il est fait état d'une société X... Z..., et non de la société X.... Mais cette erreur de plume n'a pu engendrer aucun malentendu pour l'assureur, la société X... ayant pris la suite de la société Z.... Par ailleurs, le conseil indique « J'ai pour mandat de porter cette affaire sur le terrain judiciaire, à défaut d'accord amiable sur l'indemnisation à intervenir », après avoir rappelé que la compagnie AXA refusait de régler les causes du sinistre. Il s'agit donc bien là d'une lettre de réclamation et de mise en demeure de la compagnie d'avoir à mettre en jeu sa garantie. La prescription a été ainsi valablement interrompue. Il en va de même pour le second courrier, qui est libellé ainsi : « Je vous précise être mandaté pour assigner devant le tribunal de Bonneville devant votre refus de toute démarche transactionnelle ». Cette formulation n'est pas une simple information délivrée à l'assureur, mais bien la manifestation de la volonté de l'assuré de voir mettre en oeuvre les garanties souscrites, au besoin, en recourant à une procédure contentieuse. La prescription a été donc interrompue et l'action de la société X... n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera réformé sur ce point ». ALORS QUE la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur n'a d'effet interruptif de la prescription biennale que s'il en ressort une réclamation faite à l'assureur de régler l'indemnité d'assurance ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre en date du 12 juillet 2005 envoyée à la société AXA FRANCE IARD était libellée de la façon suivante : « Je vous précise être mandaté pour assigner devant le tribunal de Bonneville devant votre refus de toute démarche transactionnelle » ; qu'en jugeant que ce courrier avait interrompu le cours de la prescription biennale, au motif qu'il en résultait « la manifestation de la volonté de l'assuré de voir mettre en oeuvre les garanties souscrites, au besoin, en recourant à une procédure contentieuse », cependant que ce courrier ne comportait aucune demande de paiement de l'indemnité d'assurance, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 2244 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA