Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200512
- Date
- 25 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2008), que M. X..., chirurgien assuré pour sa responsabilité civile professionnelle, jusqu'au 31 décembre 2002, par la société Compagnie Ace Europe puis, à compter du 1er janvier 2003, par la société Medical Insurance Company (la société MIC), a pratiqué une arthroscopie sur la personne de Mme Y... le 17 novembre 2002 ; que celle-ci, victime d'une phlébite consécutive à cette intervention chirurgicale, a, le 7 janvier 2004, adressé une réclamation à M. X... puis l'a assigné en responsabilité et indemnisation ; que ce dernier a appelé en cause la société Ace European Group Limited, son assureur, qui a appelé en garantie la société MIC ; Attendu que la société MIC et M. X... font grief à l'arrêt de retenir la garantie de la société MIC pour les condamnations prononcées à l'encontre de M. X... au titre de sa responsable professionnelle médicale, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats en base fait générateur conclus antérieurement à la loi nouvelle garantissent, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en faisant abstraction de cette disposition de droit transitoire instituant une période de cinq ans pendant laquelle la loi ancienne doit survivre à la loi nouvelle et s'appliquer aux effets futurs des contrats non renouvelés, pour lui substituer directement des dispositions de droit substantiel applicables aux seuls contrats nouveaux et faire ainsi application de la loi nouvelle à un contrat ancien, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L. 251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances ; 2°/ que l'article L. 251-2 du code des assurances, substituant la garantie en base réclamation à celle en base fait générateur, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'en déclarant les règles nouvelles également applicables lorsqu'un contrat nouveau succède à un contrat ancien non renouvelé, lequel aurait donc cessé de produire ses effets, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément écarté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L. 251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances ; Mais attendu que, selon l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ; Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a été assuré à compter du 1er janvier 2003 par la société MIC soit après la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, de sorte que la garantie subséquente de cinq ans attachée par l'article 5, alinéa 2, de ladite loi aux seuls contrats conclus avant le 31 décembre 2002 et non renouvelés depuis lors, ne saurait être utilement invoquée, seules les dispositions de l'article 251-2, alinéa 3, étant applicables en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a déduit à bon droit qu'à la date de la première réclamation, le 7 janvier 2004, le sinistre devait être garanti par la société MIC, dont le contrat était alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Medical Insurance Company Ltd et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Medical Insurance Company Ltd et de M. X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Ace European Group la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Medical Insurance Company Ltd et M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la garantie d'un assureur en base réclamation (la société MIC, exposante), mettant ainsi hors de cause l'assureur en base fait générateur (la société ACE EUROPEAN GROUP), et condamné le premier à garantir l'assuré (M. X..., également exposant) des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité médicale ; AUX MOTIFS QU' il résultait de l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre était susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il était couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il fût fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4 du même code ; que, en l'espèce, Mme Y... avait été opérée le 17 décembre 2002 par M. X..., assuré auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED jusqu'au 31 décembre 2002 puis par la société MIC à compter du 1er janvier 2003 ; que le conseil de Mme Y... avait adressé une lettre de mise en cause à M. X... le 7 janvier 2004, puis l'avait assigné en référé le 21 avril suivant aux fins de désignation d'un expert ; qu'à la date de la première réclamation, soit le 7 janvier 2004, le contrat d'assurance en vigueur était celui souscrit à compter du 1er janvier 2003 auprès de la société MIC ; qu'en application de l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances, le sinistre dont avait été victime Mme Y... devait donc être couvert par ce dernier contrat (arrêt attaqué, p. 5, attendus 3 à 6) ; ALORS QUE, d'une part, les contrats en base fait générateur conclus antérieurement à la loi nouvelle garantissent, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en faisant abstraction de cette disposition de droit transitoire instituant une période de cinq ans pendant laquelle la loi ancienne doit survivre à la loi nouvelle et s'appliquer aux effets futurs des contrats non renouvelés, pour lui substituer directement des dispositions de droit substantiel applicables aux seuls contrats nouveaux et faire ainsi application de la loi nouvelle à un contrat ancien, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L.251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances ; ALORS QUE, d'autre part, l'article L.251-2 du code des assurances, substituant la garantie en base réclamation à celle en base fait générateur, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'en déclarant les règles nouvelles également applicables lorsqu'un contrat nouveau succède à un contrat ancien non renouvelé, lequel aurait donc cessé de produire ses effets, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément écarté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L.251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200512
Données disponibles
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