Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200514
- Date
- 25 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAT) et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., convoqué à l'audience du 19 mars 2008 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas été atteint par cette convocation ; Qu'en retenant néanmoins l'affaire et en statuant par défaut, alors qu'il lui appartenait de convoquer à nouveau M. X..., au besoin par acte d'huissier de justice, la CNITAT a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Cotorep et la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils aux Conseils pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR statué par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et d'AVOIR dit non fondé l'appel formé par monsieur X... à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, en date du 7 décembre 2005, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la COTOREP lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et d'une carte d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... est non comparant, non touché par la citation à comparaître ; que les parties ont été convoquées le 15 janvier 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'appelant n'a pas été touché par la citation à comparaître ; que la décision sera, à son égard, rendue par défaut ; ALORS QU'il résulte de l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales et que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre par laquelle monsieur X... a été convoqué à l'audience du 19 mars 2008 ne l'a pas atteinte ; que l'intéressé n'ayant pas comparu, la Cour nationale a retenu l'affaire et statué par décision rendue par défaut à son égard ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la Cour nationale a violé l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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