Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200529
- Date
- 11 mars 2010
- Condamnation
- 66 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5-III du décret n° 2004-890 du 26 août 2004 ; Attendu que ce texte abroge le deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 243-1-2 du même code, lequel y a été introduit par l'article 71-1 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement rejetant le recours formé par M. X..., qui avait travaillé du 1er octobre 2003 au 4 juin 2004 en qualité de représentant d'une société belge n'ayant pas d'établissement en France, contre la mise en demeure délivrée le 2 février 2006 par l'URSSAF de Seine et Marne en vue d' obtenir paiement des cotisations sociales de la période du 4ème trimestre 2003 au 2ème trimestre 2004, l'arrêt énonce que le tribunal avait fait une juste application de l'article R. 243-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Que cette décision se trouve privée de fondement juridique par l'effet du texte susvisé pour la période de cotisation postérieure au 1er janvier 2004 ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des cotisations, majorations, pénalités et frais relatifs aux premier et deuxième semestres de l'année 2004, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les cotisations, majorations, pénalités et frais relatifs aux premier et deuxième semestres de l'année 2004 ne sont pas dus par M. X... ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine et Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'URSSAF de Seine et Marne les cotisations afférentes à la rémunération qui lui avait été versées au titre de la période du 4ème trimestre 2003 au 2ème trimestre 2004 et qui s'élevaient à 12.662,90 euros au titre des pénalités, 1.383 euros au titre des majorations et 44,31 euros au titre des frais. Aux motifs propres que « c'est par une exacte motivation qui doit être adoptée que les premiers juges, en rappelant les dispositions de l'article L.243-1-2 et R .243-4 alinéa 2, ont rejeté le recours de monsieur X... ; Que le dernier texte cité précise en effet, dans la version alors en vigueur, que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales; Que dès lors relevant que monsieur X... avait travaillé en France en qualité de représentant d'une société domiciliée en Belgique ne comportant pas d'établissement en France du 1er octobre 2003 au 4 juin 2004, ils ont justement retenu qu'il était tenu des obligations incombant à son employeur quant au versement des cotisations sociales; Qu'ils ont par ailleurs souligné, avec pertinence, que l'URSSAF, même s'il elle n'y était pas légalement contrainte, avait actionné l'employeur, sans succès compte tenu de la procédure collective intervenue ; que c'est en vain que monsieur X... argue de sa bonne foi, le paiement des cotisations sociales étant impératif; Qu'il se retranche encore en vain derrière des circulaires ministérielles, qui comme le rappelle le tribunal des affaires de la sécurité sociale, n'ont aucune valeur obligatoire; Que dès lors, tenu d'adresser à l'organisme social les bordereaux récapitulatifs des cotisations du 4ème trimestre 2003 au 2ème trimestre 2004, et tenu d'assurer le règlement des cotisations correspondantes, monsieur X... qui a accompli avec retard le 22 juillet 2004, ses obligations déclaratives, a, à juste titre, fait l'objet du redressement litigieux; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale relevant enfin la situation difficile de monsieur X..., l'a invité avec pertinence, comme d'ailleurs la Cour lors des débats, à se rapprocher de l'organisme social pour obtenir le cas échéant, un accord de paiement compatible avec sa situation.» Aux motifs adoptés qu' « Aux termes de l'article L 243-1-2 du Code de la Sécurité Sociale ‘L'employeur, dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu, au titre de l'emploi de personnel salarié, auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application, du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'article R 243-4 alinéa 2 du même Code, dans sa rédaction alors applicable, précise que ‘Les assurés relevant d'un employeur, dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales» En l'espèce, il est constant que Monsieur X... a travaillé en qualité de représentant d'une société domiciliée en BELGIQUE ne comportant pas d'établissement en France, du 1er octobre 2003 au 4 juin 2004. En cette seule qualité, il est responsable des obligations qui incombent à son employeur quant au versement des cotisations sociales qui n'est même pas soumis à l'exercice préalable d'une action contre l'employeur qui a néanmoins été exercée puisque le paiement a été demandé par l'URSSAF au liquidateur judiciaire, mais qu'il s'est révélé illusoire, compte tenu de la procédure de liquidation de la société. Monsieur X... ne peut, pour faire échec à l'application de la loi et des règlements, se prévaloir d'une lettre circulaire et d'une lettre ministérielle qui n'ont aucune force obligatoire et dont la portée n'était que temporaire. Il s'ensuit qu'il était tenu d'adresser à l'organisme les bordereaux récapitulatifs des cotisations du 4ème trimestre 2003 au 2ème trimestre 2004 et de payer les cotisations correspondantes. Cette transmission n'est intervenue que le 22 juillet 2004, ce qui justifie, de la part de l'URSSAF de Seine et Marne, l'application de majorations de retard et de pénalités. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur X..., de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Seine et Marne et de condamner Monsieur X... à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 14.179,31 euros. Compte tenu du montant des cotisations, le Tribunal l'invite à se rapprocher de l'organisme afin de rechercher avec celui-ci un accord de paiement compatible avec ses facultés et sa situation personnelle. » Alors que les dispositions du second alinéa de l'article R243-4 du code de la sécurité sociale qui faisaient supporter aux assurés « relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole » la charge du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application des dispositions de l'article L. 243-1-2 du même code ont été abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de ce dernier texte par l'article 5 III du décret n°2004-890 du 26 août 2004 ; que, par suite, en condamnant Monsieur X..., ancien employé d'une société dont l'entreprise ne comportait pas d'établissement en métropole à payer à l'URSSAF de Seine et Marne les cotisations afférentes à sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale et l'article 5 III du décret n°2004-890 du 26 août 2004.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA