Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200538
- Date
- 11 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de manutentionnaire par M. Y..., propriétaire d'une entreprise de récupération et de vente de véhicules et pièces automobiles d'occasion, a été victime d'un accident le 28 décembre 2002 à la suite de l'explosion d'une roue d'un appareil de levage ; qu'il a été amputé d'une jambe et d'un doigt ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale, qui, dans un jugement du 8 octobre 2004, a dit que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail par le fait et à l'occasion du travail, a sursis à statuer sur les autres demandes et a désigné un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du véhicule litigieux sur la ou les origines de l'éclatement de la roue arrière droite du véhicule et de dire si cet éclatement est ou non, de façon certaine, imputable à un acte de vandalisme qui aurait été commis par la victime ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et dire que l'accident ne relève pas de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt retient que l'accident s'est produit après 17 heures, qu'il faisait nuit, que M. X... n'a pas pu expliquer pourquoi il portait des gants, que la première expertise a conclu qu'il était probable qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme de la part de la victime et que le second expert a constaté que les roues avaient été vandalisées les jours précédant l'accident en émettant l'hypothèse peu probable d'une rupture du bord de la jante sans intervention extérieure et l'hypothèse plus probable que M. X... aurait donné un coup de pied dans la roue afin de tester l'état du gonflage ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande aux fins de voir dire que l'accident dont il a été victime le 28 décembre 2002 relève de la législation des accidents du travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... était rémunéré sur la base de 30 heures hebdomadaires du mardi au samedi ; qu'il travaillait le samedi toute la journée ; que l'accident s'est produit après 17h puisque les pompiers ont été alertés à 17h17 ; qu'à l'arrivée des pompiers, il faisait « grand noir » ; que Monsieur X... fermait la casse quand il faisait encore jour ; que les attestations de clients qui déclarent s'être rendus à la casse après 17h voire 17h30 ne précisent pas à quelle période de l'année ils s'y sont rendus ; que Monsieur X... n'a pas pu expliquer pourquoi il portait des gants au mois de décembre ; que la première expertise a conclu qu'il était probable qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme de la part de la victime ; qu'il a aussi constaté l'état de vétusté avancé du chariot élévateur ; que le second expert a constaté que les roues avaient été vandalisées les jours précédant l'accident en émettant l'hypothèse peu probable d'une rupture du bord de la jante sans intervention extérieure et l'hypothèse plus probable que Monsieur X... aurait donné un coup de pied dans la roue afin de tester l'état du gonflage ; qu'il résulte de ces éléments que l'accident qui s'est produit sur les lieux de travail n'est pas intervenu sur le temps de travail, ni à l'occasion de celui-ci ; ALORS, D'UNE PART, QU'en excluant que l'accident se soit produit au temps du travail , au seul motif qu'il se serait produit entre 17H et 17H17, sans rechercher, ni préciser quel était l'horaire de fin de travail de M. X..., et par des motifs inopérants relatifs à l'absence de jour à 17H le 28 décembre 2002 ou à l'absence d'explication sur le port de gants en plein hiver ( !), la Cour d'appel n'a pas déterminé l'horaire quotidien de travail de l'intéressé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, que dès lors que l'accident s'est produit au lieu et au temps du travail, c'est à l'employeur ou à la Caisse, qui en nient le caractère professionnel, qu'il appartient de démontrer de façon formelle que l'accident aurait une cause étrangère au travail ; qu'en déclarant que tel aurait été le cas sans relever que la preuve aurait été formellement rapportée que l'accident avait une cause étrangère au travail, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. ALORS, ENCORE, QU'en déduisant le fait que l'accident serait étranger au travail, à la faveur de considérations purement hypothétiques, selon lesquelles, selon la première expertise, il serait « probable » qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme, et selon la seconde expertise, il y aurait une hypothèse peu probable d'une rupture du bord de la jante sans intervention extérieure, et une hypothèse plus probable d'un coup de pied dans la roue pour tester son gonflage, la Cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer ces différentes hypothèses, à rappeler qu'elles étaient toutes au stade de la probabilité, et qui n'a pas pris parti entre elles, a statué par motifs hypothétiques et insuffisants et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE même si l'accident ne s'est pas produit au temps du travail, le salarié peut rapporter la preuve qu'il a eu lieu à l'occasion du travail et qu'il s'agit d'un accident professionnel ; que la Cour d'appel a violé les articles . 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA