Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200540
- Date
- 11 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 novembre 2008) que M. X... a été victime le 30 juillet 2003 d'un accident du travail puis, d'une rechute de cet accident, consolidée le 3 janvier 2005 ; que par décision du 11 mars 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Bercy (la caisse) a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ; que sur le recours de l'assuré contre cette décision, la Cour nationale a confirmé le jugement ayant fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la décision attaquée ne mentionne pas, comme le prévoit l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale , qu'avis a été donné à M. X... à la suite de la transmission du mémoire en défense de la CPAM de Paris, qu'il avait la possibilité de répliquer dans un délai de vingt jours et de produire des pièces nouvelles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les parties se sont vues communiquer les mémoires et pièces de la procédure et notamment le rapport du médecin expert chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, que M. X..., appelant, a conclu en demande en produisant diverses pièces médicales, qu'à la suite de la communication de l'avis de l'expert, son médecin traitant a formulé des observations en réponse, après lesquelles la caisse a conclu à la confirmation de la décision déférée et enfin, qu'à l'audience, la Cour nationale a entendu le médecin expert en son avis puis la partie appelante, présente en personne, en ses observations ; Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que le principe de la contradiction avait été respecté, la Cour nationale a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.... La décision attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a confirmé la décision du 1er février 2006 fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure - notamment le rapport du Docteur Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux disposition des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale (…) » (arrêt, p. 2, antépénultième §) ; Et AUX MOTIFS encore QU'à la suite des observations de M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie intimée n'a pas conclu ; « que suite à la communication de l'avis du Docteur Z..., le Docteur A... réfute les conclusions du médecin consultant en indiquant : « En effet, le Docteur Z... ne semble pas tenir compte de la rotation externe permanente que présente le membre inférieur droit de M. X..., cette déviation persistant au repos et gênant les activités simples de la vie (descente et montée des escaliers par exemple) » et conclut : « En reprenant le barème des accidents du travail, il apparaît qu'une déviation du genou en valgus justifie une IPP de 10 à 15 % » et produit des extraits dudit barème ; qu'à réception de cet élément de réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS conclut à la confirmation de la décision déférée (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et 4) ; ALORS QUE la décision attaquée ne mentionne pas, comme le prévoit l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, qu'avis a été donné à M. X..., à la suite de la transmission du mémoire en défense de la CPAM de PARIS, qu'il avait la possibilité de répliquer dans un délai de vingt jours et de produire des pièces nouvelles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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