Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200541
- Date
- 25 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1234 du code civil, ensemble l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité, a également perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) jusqu'en mars 1995, époque à laquelle le bénéfice de l'allocation supplémentaire servie par le Fonds spécial d'invalidité (FSI) lui a été reconnu par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) par décision du 2 février 1995 ; qu'après rejet par arrêt d'une cour d'appel en date du 28 octobre 2002 de son recours tendant au maintien du versement de l'AAH, il a sollicité de la caisse, le 11 novembre 2003, le versement de l'allocation supplémentaire ; que la caisse lui a accordé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er décembre 2003 et a annulé sa décision d'attribution notifiée le 2 février 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à obtenir le paiement de l'allocation supplémentaire à compter de 1995 ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que M. X... a explicitement renoncé au bénéfice de l'allocation supplémentaire du FSI qui lui avait été accordée en 1995, que cette volonté est exprimée dans les nombreuses lettres qu'il a adressées à la caisse entre 1996 et 2000 et résulte du refus concret de percevoir ces sommes puisqu'à deux reprises il a renvoyé à la caisse les chèques de rappel d'allocation de FSI qu'elle lui avait adressés, réclamant même à l'organisme social un "certificat de non-paiement des arrérages de la pension FSI" ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser la renonciation non équivoque de M. X..., alors qu'elle relevait que celui-ci n'avait renoncé que parce qu'il croyait pouvoir bénéficier de l'AAH, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Monod et Colin qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du 26 mai 2004 et à l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité de 1995 à novembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE par une motivation pertinente, adoptée par la Cour, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a relevé que Monsieur X... a explicitement renoncé au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qui lui a été accordée en 1995 ; que cette volonté est non seulement clairement exprimée dans les nombreux courriers que cet allocataire a adressés à la Caisse entre 1996 et 2000, mais résulte également du refus concret de percevoir ces sommes puisqu'à deux reprises il a renvoyé à la Caisse, les chèques de rappel d'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qu'elle lui avait adressés, réclamant même à l'organisme social un « certificat de non-paiement des arrérages de la pension Fonds spécial d'invalidité » ; qu'il ne s'est jamais manifesté, avant le mois de novembre 2003, auprès de la caisse pour réclamer à nouveau le bénéfice de cet avantage ; que dans ces conditions, Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer les arrérages de la pension à laquelle il a expressément renoncé pour continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés, ces avantages ne se cumulant pas ; que dès lors qu'il avait déposé une nouvelle demande d'attribution d'une allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, le 11 novembre 2003, c'est à bon droit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France lui a accordé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er décembre 2003, soit conformément aux dispositions de l'article R.815-35 du Code de la Sécurité Sociale, au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande ; qu'aucune disposition de ce texte ne permettant, en tout état de cause, un bénéfice rétroactif de cet avantage, les premiers juges ont à bon doit rejeté le recours présenté ; ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à ce droit ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il avait renoncé à recevoir l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité à laquelle il avait droit à partir de 1995 dans le seul but de continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés assortie de l'aide à l'autonomie dont il bénéficiait précédemment et qui était d'un montant supérieur, la Caisse lui ayant opposé l'article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale ne permettait pas de cumuler l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité ; qu'il est cependant constant, comme la partie adverse le relevait elle-même, que la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 octobre 2002, a définitivement confirmé que Monsieur X... ne pouvait plus continuer à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu du caractère subsidiaire de cette allocation sur l'avantage prioritaire constitué par l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, ce pourquoi Monsieur X... a précisément demandé à la Caisse un rappel d'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité depuis 1995 ; qu'ainsi la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Monsieur X... avait explicitement renoncé entre 1996 et 2000 au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qui lui avait été accordée en 1995, sans rechercher si cette renonciation n'était pas subordonnée à l'attribution effective de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a finalement été refusée, et sans relever aucun acte positif postérieur à l'arrêt du 28 octobre 2002 manifestant la volonté claire et non équivoque de Monsieur X... de renoncer au droit qui lui avait été reconnu en 1995 ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R.815-35 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; que Monsieur X... contestait la légalité de la décision du 26 mai 2004 par laquelle la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France lui avait notifié l'annulation de la décision d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité du 2 février 1995 qui faisait suite à sa demande déposée en août 1994 ; qu'en se bornant à relever que c'était à bon droit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France lui avait accordé le bénéfice l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité à compter du 1er décembre 2003 soit conformément aux dispositions de l'article R.815-35 du Code de la Sécurité Sociale, au 1er jour du mois suivant la date de réception de la nouvelle demande déposée le 11 novembre 2003, sans se prononcer sur la légalité de la décision du 26 mai 2004, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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