Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200558
- Date
- 11 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 06-12.578), que débouté par un jugement passé en force de chose jugée de sa demande en paiement dirigée contre M. X... au titre d'un prêt qu'il soutenait lui avoir consenti, M. Y..., invoquant la fraude commise par M. X..., a formé un recours en révision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'à le supposer établi, un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile s'il n'est accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer, et retenu que la dénégation relève du droit de défendre en justice et que le refus par M. X... de reconnaître l'existence du prêt dont la preuve incombait à M. Y... ne saurait caractériser une fraude autorisant l'ouverture d'un recours en révision, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et motivant sa décision, en déduire que le recours de M. Y... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par un prêteur de deniers (M. Y..., l'exposant) contre le jugement l'ayant débouté de sa demande en remboursement du prêt par son ex-gendre (M. X...) ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fondait son action sur l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lequel le recours en révision était ouvert s'il se révélait, après le jugement, que la décision avait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle avait été rendue ; que, pour prétendre recevable et fondé son recours en révision, M. Y... invoquait la fraude de son ex-gendre qui aurait induit le tribunal en erreur ; que, selon lui, cette fraude serait résultée de la négation par M. X... de ce que la somme de 300.000 F qu'il lui avait remise l'avait été à titre de prêt, et de l'affirmation mensongère que cette somme correspondait à un don, quand la teneur d'un fragment de lettre écrite par lui et que sa fille avait retrouvé, établissait la parfaite connaissance que son ex-gendre avait de ce que ladite somme lui avait été prêtée ; qu'en matière civile, il appartenait cependant à celui qui réclamait l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la dénégation relevait du droit de défendre en justice ; que M. Y... avait la charge de prouver la réalité du prêt dont il se prévalait ; que le refus de reconnaître l'existence de ce prêt que lui avait opposé son adversaire ne pouvait caractériser une fraude autorisant l'ouverture d'un recours en révision ; qu'également, à le supposer établi, un simple mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile s'il n'était pas accompagné de manoeuvres frauduleuses destinées à le renforcer ; qu'en l'espèce, la pièce sur laquelle se fondait M. Y... pour prétendre démontrer la fraude de son ex-gendre, à savoir un fragment de lettre écrite de la main de M. X... dont serait résultée selon lui la conscience par son adversaire que la somme reçue l'était à titre de prêt, n'avait pas été produite au débat dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée ; qu'il n'était pas discuté que cette absence de production n'était pas le fait de M. X... ni non plus la conséquence d'une manoeuvre de ce dernier ; qu'il était en effet constant que cette pièce était en la possession de la fille de M. Y..., et que M. X... ne l'avait ni dissimulée ni retenue ; qu'au demeurant, l'existence de cette lettre n'avait pas même été évoquée devant le tribunal, de sorte que M. X... n'avait pu en nier la réalité ; que les conditions d'application de l'alinéa 1er de l'article 595 du code de procédure civile n'étaient pas réunies (arrêt attaqué, p. 4 et p. 5, 1er et 2ème attendus) ; ALORS QUE, d'une part, la négation mensongère, par une partie, d'un fait allégué par la partie adverse, caractérise une fraude au sens des conditions d'ouverture du recours en révision ; qu'en énonçant que relevait du seul droit de défendre en justice et ne pouvait caractériser une fraude la simple dénégation, même mensongère, par l'ex-gendre, de l'affirmation de son ex-beau-père selon laquelle la somme litigieuse lui avait été remise à titre de prêt, la cour d'appel a violé l'article 595, paragraphe 1er, du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, la dénégation mensongère d'un fait par une partie est susceptible de caractériser une fraude au sens de l'article 595, paragraphe 1er, du code de procédure civile, indépendamment de la rétention de pièce visée dans le cas de révision distinct du paragraphe 2 du même texte ; que, saisie d'un recours en révision fondé sur le paragraphe 1er de l'article 595 du code de procédure civile, le juge a néanmoins retenu, pour rejeter ce recours, l'absence de dissimulation et de rétention par l'ex-gendre du fragment de lettre découvert par son ex-beau-père après le jugement du 10 avril 1997, ainsi que l'absence de dénégation de sa réalité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le paragraphe 2 de l'article 595 du code de procédure civile et, par refus d'application, le paragraphe 1er du même texte.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200558
Données disponibles
- Texte intégral
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