Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200564
- Date
- 11 mars 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 84 et 85 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Tevi, qui commercialise des produits cosmétiques, notamment le monoï, sans bénéficier de l‘appellation "monoï de Tahiti", a fait citer en référé le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti (le GIMT) et la société Huilerie de Tahiti pour voir cesser l'utilisation de l'appellation d'origine et pour voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que, pour débouter la société Laboratoire Tevi de sa demande tendant à voir ordonner une expertise, l'arrêt retient qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et que la société Laboratoire Tevi ne justifie pas d'un motif légitime pour voir ordonner une telle mesure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile de la Polynésie française sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 84 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Tevi de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'arrêt rendu le 28 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société Huilerie de Tahiti et le Groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Huilerie de Tahiti ; condamne la société Huilerie de Tahiti et de groupement interprofessionnel du monoï de Tahiti in solidum à payer à la société Laboratoire Tevi la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Tevi IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Laboratoire TEVI de ses demandes, AUX MOTIFS QUE, «selon l'article 84 du Code de procédure civile de Polynésie française "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé" ; que sur le fondement de ce texte l'appelante qui a reconnu par lettre du 11 avril 2006 ne pas faire pour des raisons déontologiques le monoï de Tahiti appellation d'origine tout en proposant à un client par lettre du 24 juillet 2006 du monoï appellation d'origine ne peut invoquer la perspective d'un prochain contentieux, ne justifie d'aucun motif légitime d'obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction avant tout procès ; que l'article 85 du Code de procédure civile précité précise en son deuxième alinéa "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" tandis que l'article 431 du même Code permet au président du Tribunal de première instance en cas d'urgence d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, l'appelante produit au soutien de sa demande un document présenté comme la copie d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SA Huilerie de Tahiti du 12 décembre 2006 proposant la construction d'une nouvelle cuve de 300 tonnes pour séparer l'huile provenant des noix de coco de sols d'origine corallienne de l'huile provenant des noix de coco de sols d'origine volcanique et ce pour se mettre en conformité avec l'arrêté du 13 avril 1992 relatif à l'appellation d'origine "Monoï de Tahiti" ; que si les intimés soulignent que ce document n'est ni signé ni certifié conforme et se trouve dépourvu de force probante, ils n'en invoquent pas la fausseté ce qui laisse supposer qu'en 2006 la SA Huilerie de Tahiti avait conscience au moins d'un problème de traçabilité dans le processus de fabrication du monoï ; que toutefois, il résulte d'une lettre postérieure du chef de service des affaires économiques du 12 juin 2007 relatant différents contrôles effectués en mai et juin 2007 que la SA Huilerie de Tahiti était à même de produire et de stocker séparément de l'huile provenant de coprah issu de sols d'origine coralienne, constatations qui ne sont pas utilement contredites par l'appelante notamment par ses assertions relatives au temps incertain de vidage de la cuve tampon dès lors que le suivi du coprah provenant des sols d'origine coralienne est assuré au niveau du stockage et du pressage de ce coprah puis au niveau de l'huile issue de coprah (…) ; qu'en cet état, alors qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et que la SARL Laboratoire TEVI ne justifie pas d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise sur des conditions de fabrication d'un produit qui ne lui font pas grief, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise», ALORS D'UNE PART, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ; que justifie d'un motif légitime le fabricant de produits ne bénéficiant pas de l'appellation contrôlée dont l'utilisation est contestée, dès lors qu'il se trouve être en situation de concurrence avec des producteurs dont les produits sont revêtus de cette appellation bien qu'ils ne remplissent pas ses conditions d'attribution ; que cette situation, qui place les produits non revêtus de l'appellation dans une situation d'infériorité qualitative injustifiée dans l'esprit du public, fausse le jeu normal de la concurrence et donne un motif légitime à la réalisation d'une expertise ayant pour objet de vérifier le respect des conditions d'attribution de l'appellation d'origine ; qu'en jugeant que la société Laboratoire TEVI ne justifiait d'aucun motif légitime au seul motif qu'elle ne fabriquait pas de monoï de Tahiti appellation contrôlée, la Cour d'appel a violé l'article 84 du Code de procédure civile polynésien, ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute personne qui fait valoir qu'une appellation d'origine est utilisée dans des conditions non conformes à l'octroi de cette appellation, et lui causant un préjudice direct ou indirect en diminuant l'attractivité de sa propre production au profit des produits injustement qualifiés, et en faussant le jeu de la concurrence, peut faire interdire l'usage de cette appellation ; que cette action n'est pas subordonnée à la condition que le demandeur bénéficie lui-même de l'appellation ; que l'expertise sollicitée par la société Laboratoire Tevi, tendant à démontrer que l'utilisation de l'appellation «Monoï de Tahiti» était faite en violation des textes établissant cette appellation et des conditions auxquelles son octroi était pourtant subordonné avait pour but d'obtenir, par la voie de l'introduction d'une action au fond une fois l'expertise réalisée, qu'il soit interdit aux sociétés contrevenantes d'utiliser cette appellation, but clairement exprimé dans ses écritures ; qu'en retenant néanmoins pour la débouter de sa demande qu'elle ne pouvait invoquer la perspective d'un procès pour en déduire l'absence de motif légitime, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 84 du Code de procédure civile polynésien et l'article 1er de la loi du 6 mai 1919 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant que les assertions de la société Laboratoire TEVI relatives au temps incertain de vidage de la cuve tampon ne remettaient pas en cause la capacité de la société Huilerie de Tahiti de produire et de stocker séparément l'huile provenant de coprah de sols d'origine corallienne qu'elle a déduite de la lettre du 12 juin 2007 du service des affaires économiques quand il ressortait pourtant clairement de cette lettre que les caractéristiques de la cuve tampon «permettent de considérer qu'il faut au maximum 24 à 30 heures au circuit pour se «vider» du coprah provenant d'un silo et commencer à produire de l'huile issue du coprah provenant d'un autre silo», ce dont il résultait, en l'état de cette estimation imprécise, qu'il ne pouvait y avoir de traçabilité parfaite de la provenance de l'huile ainsi produite et alors qu'il ne résulte aucunement de ce courrier qu'un quelconque suivi, autre que celui qui consiste à attendre que les cuves se vident, n'est réalisé, la Cour d'appel a dénaturé la portée de cette lettre et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article 85 du Code de procédure civile polynésien relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 84 de ce code ; qu'en déboutant la société Laboratoire Tevi au motif qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 84 et 85 du Code de procédure civile polynésien.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 84 du Code de procédure civile de Polynéarticle 85 du Code de procédure civile précité particle 84 du code de procédure civile de la Polarticle 84 du Code de procédure civile polynésiearticle 1134 du Code civilarticle 85 du code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA