Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200568
- Date
- 11 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 20 avril 2009 contre l'ordonnance du 12 février 2009 du premier président de la cour d'appel de Lyon ; Attendu que M. X... a remis au greffe de la Cour de cassation, le 19 août 2009, le mémoire contenant le moyen de droit invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié à la défenderesse qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200568
Données disponibles
- Texte intégral
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