Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200576
- Date
- 11 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Brioude, 3 avril 2008), que M. X..., propriétaire d'un barrage le long d'une rivière, a été assigné par l'association Club mouche saumon Allier (association CMSA) et l'association Les Pêcheurs professionnels de Loire en indemnisation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi en raison du défaut d'entretien du barrage ; Sur le premier moyen : Attendu que les associations font grief au jugement de déclarer irrecevable l'action formée par l'association CMSA, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2, des statuts de l'association CMSA, il est disposé qu'en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'assignation délivrée à la demande de l'association CMSA que celle-ci, mentionnant le nom de M. Y..., son vice président a été représentée et assistée par M. Z..., mandaté par elle à cette fin, ce dont elle a justifié ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action de l'association, faute pour elle d'avoir justifié de l'identité de son président, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si le président de l'association CMSA n'avait pas, conformément aux statuts, donné une procuration spéciale à M. Z... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la clause statutaire susvisée ensemble l'article 114 du code de procédure civile ; 2°/ que conformément à l'article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu lorsque le juge statue ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions en réponse soumises au tribunal d'instance que l'association CMSA a conclu en réponse à M. X... en mentionnant M. Y..., en qualité de président ; qu'il en résulte que l'association CMSA a fait disparaître la cause de nullité avant que le juge ne statue ; qu'en déclarant l'action de l'association CMSA irrecevable en se déterminant par les seules mentions portées sur l'assignation, le tribunal qui n'a pas recherché si l'association CMSA n'avait pas fait disparaître la cause de nullité avant qu'il ne statue a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que l'association Les Pêcheurs professionnels de Loire n'est pas recevable à critiquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ; Et attendu que qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'association CMSA avait soutenu devant le tribunal d'instance que M. Z... la représentait en vertu d'une procuration spéciale et que l'indication, sur ses conclusions, de la qualité de président de M. Y... procédait de la régularisation d'un vice de fond ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les associations font grief au jugement de débouter l'association Les Pêcheurs professionnels de Loire, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 142-2 du code de l'environnement, les associations agréées, mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour but de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que M. X... avait reconnu avoir commis l'infraction de non-entretien de la passe à poissons construite dans le barrage lui appartenant, constatations d'où il résultait que l'association Les Pêcheurs professionnels de Loire avait démontré qu'une atteinte avait été portée aux intérêts collectifs qu'elle a vocation à défendre, établissant le préjudice subi par elle ; qu'en relevant que le barrage constituant un obstacle franchissable, l'association Les Pêcheurs professionnels n'établissait pas le préjudice subi, le tribunal d'instance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu que l'association CMSA n'est pas recevable à critiquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ; Et attendu qu'ayant constaté le caractère franchissable du barrage au vu du schéma départemental de vocation piscicole et halieutique de la Haute-Loire de 1986 et de photographies, le tribunal, qui en a souverainement déduit l'absence de préjudice de l'association Les Pêcheurs professionnels de Loire, a pu statuer comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les associations Club mouche saumon Allier et Les Pêcheurs professionnels de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des associations Club mouche saumon Allier et Les Pêcheurs professionnels de Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les associations Club mouche saumon Allier et Les Pêcheurs professionnels de Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable en son action formée contre Monsieur X... l'association Club Mouche Saumon Allier, AUX MOTIFS QUE il résulte des statuts de l'association en son article 9 que c'est son président qui doit la représenter pour toute action en justice, sauf mandat spécial délivré à une autre personne ; que l'assignation en date du 24 mai 2007 mentionne que l'association Club Mouche Saumon Allier est représentée par son « vice président » François Y... ; que l'association fait valoir qu'en réalité, ce dernier est son président depuis l'origine ; or, s'il ressort que François Y... a bien été président à l'origine, l'association ne prouve pas qu'il a été reconduit dans cette fonction à la date de l'assignation ; qu'à défaut de cette preuve, et dès lors que François Y... apparaît comme « vice président », il devait être muni d'un pouvoir spécial pour agir au nom de son association, ce qu'il ne produit pas en l'espèce ; 1 ) ALORS QUE aux termes de l'article 9 alinéa 2 des statuts de l'association Club Mouche Saumon Allier, il est disposé qu'en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'assignation délivrée à la demande de l'association CMSA que celle-ci, mentionnant le nom de Monsieur Y..., son vice président a été représentée et assistée par Maître Z..., mandaté par elle à cette fin, ce dont elle a justifié ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action de l'association, faute pour elle d'avoir justifié de l'identité de son président, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si le président de l'association CMSA n'avait pas, conformément aux statuts, donné une procuration spéciale à Maître Z... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la clause statutaire susvisée ensemble l'article 114 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE conformément à l'article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu lorsque le juge statue ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions en réponse soumises au tribunal d'instance que l'association CMSA a conclu en réponse à Monsieur X... en mentionnant Monsieur Y..., en qualité de président ; qu'il en résulte que l'association CMSA a fait disparaître la cause de nullité avant que le juge ne statue ; qu'en déclarant l'action de l'association CMSA irrecevable en se déterminant par les seules mentions portées sur l'assignation, le tribunal qui n'a pas recherché si l'association CMSA n'avait pas fait disparaître la cause de nullité avant qu'il ne statue a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'action en indemnisation exercée par l'association Les Pêcheurs Professionnels de Loire contre Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE l'association Les Pêcheurs Professionnels de Loire produit à la procédure un procès verbal du 19 novembre 2004 établi par les agents du Conseil Supérieur de la Pêche, à l'encontre de Paulin X..., pour défaut de fonctionnement et d'entretien de la passe à poissons sise au barrage de Moulin de Chilhac ; qu'il est constaté notamment un amas de branches et de végétaux rendant totalement inefficace ce dispositif de la passe à poissons alors que cette période est celle de la migration et de la reproduction des saumons ; qu'il est mentionné que Paulin X... reconnaît les faits ; que l'affaire a été classée sans suite par le parquet car prescrite ; que dès lors, il y a lieu de dire qu'une faute a été commise en novembre 2004 par Paulin X... puisqu'une obligation de résultat incombait au propriétaire à défaut d'exploitation du moulin par une tierce personne ; que si l'article L.432-6 du code de l'environnement fait peser l'obligation d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs sur l'exploitant dans les cours d'eau dont la liste est fixée par décret, l'article L.214-7 du même code précise que tout ouvrage construit sur les cours figurant dans la liste de cours d'eau doit être géré, entretenu et équipé en concertation avec le propriétaire ou à défaut, l'exploitant ; qu'en l'espèce, Paulin X... produit le schéma départemental de vocation piscicole et halieutique de la Haute Loire de 1986 qui mentionne que le barrage du Moulin de Chilhac incriminé constitue un obstacle franchissable, ce dont attestent les photographies actuelles ; que dès lors, l'association Les Pêcheurs Professionnels de Loire ne prouve aucun préjudice et sera déboutée ; ALORS QUE conformément à l'article L. 142-2 du code de l'environnement, les associations agréées, mentionnées à l'article L.141-2 du code de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour but de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Monsieur X... avait reconnu avoir commis l'infraction de non entretien de la passe à poissons construite dans le barrage lui appartenant, constatations d'où il résultait que l'association Les Pêcheurs Professionnels de Loire avait démontré qu'une atteinte avait été portée aux intérêts collectifs qu'elle a vocation à défendre, établissant le préjudice subi par elle ; qu'en relevant que le barrage constituant un obstacle franchissable, l'association Les Pêcheurs Professionnels n'établissait pas le préjudice subi, le tribunal d'instance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article L.141-2 du code de larticle 121 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 142-2 du code de larticle L.432-6 du code de larticle L. 141-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA